CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 23 mars 2006

Composition

M. Jacques Giroud, président; M. Marc-Henri Stoeckli et Mme Isabelle Perrin, assesseurs. M. Jean-François Neu, greffier.

 

recourant

 

X.________, ********,

  

autorité intimée

 

Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Marterey 5 à 1014 Lausanne

  

autorités concernées

1.

Office régional de placement de Vevey, Rue des Bosquets 33 à 1800 Vevey

 

 

2.

UNIA Caisse de chômage, Office de paiement,  Rue du Théâtre 1 à 1800 Vevey

  

 

Objet

      Recours formé par X.________ contre la décision rendue le 21 novembre 2005 par le Service de l'emploi (droit à l'indemnité; droit de travailler suite au rejet d'une demande d'asile). 

 

Vu les faits suivants

A.                                Ressortissant camerounais, X.________ a déposé une demande d'asile en Suisse le 12 septembre 2001. Il a été autorisé à exercer une activité lucrative durant le traitement de cette demande. Celle-ci ayant été rejetée, un délai au 23 avril 2003 lui a été imparti pour quitter le territoire suisse. L'exécution de son renvoi a été suspendue par l'octroi d'un permis N pour requérant d'asile dont la validité a été prolongée à plusieurs reprises, à tout le moins jusqu'au 4 octobre 2005.

B.                               X.________ a travaillé à plein temps en qualité de barman dès le
1er septembre 2002. Licencié le 22 janvier 2004 pour le 29 février suivant, il a sollicité et obtenu d'être mis au bénéfice de l'indemnité de chômage à compter du 1er mars 2004. Depuis le 1er novembre 2004, il a réalisé un gain intermédiaire en travaillant à 40% comme employé d'intendance au service de Y.________, à ********. Son contrat a été résilié avec effet au 31 juillet 2005 après que le Service de la population (SPOP) eut mis un terme à son autorisation de travailler à compter de cette date.

C.                               Par décision du 22 juin 2006, l'Office régional de placement de Vevey (ci-après: l'ORP) a nié l'aptitude au placement de l'assuré à compter du 1er juin 2005 au motif que celui-ci ne bénéficiait plus du droit de travailler en Suisse.

Sur opposition de l'intéressé, qui fit valoir que son autorisation de travailler n'arrivait à échéance que le 31 juillet 2005, le Service de l'emploi a confirmé le prononcé de l'ORP, précisant que l'autorisation de travailler ne concernait que le poste occupé auprès de Y.________, mais ne permettait pas à l'intéressé de trouver un emploi complémentaire à temps partiel ou un autre travail à plein temps.

Par acte du 17 décembre 2005, l'assuré a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif et conclu à ce que son aptitude au placement soit reconnue pour la période comprise entre le 1er juin et le 31 juillet 2005. L'ORP a conclu au rejet du pourvoi par acte du 27 janvier 2006. L'autorité intimée a produit sa réponse le 27 février 2006, sans formuler d'observations particulières. Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                Selon l'art. 8 al. 1er let. f LACI, l'assuré n'a droit à l'indemnité de chômage que s'il est apte au placement. Est réputé apte à être placé, le chômeur qui est disposé à accepter un emploi durable et est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail, d'une part, c'est à dire la faculté de fournir un travail - ou plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne et, d'autre part, la disposition à accepter un travail convenable, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre d'employeurs potentiels. L'aptitude au placement d'un ressortissant étranger suppose que l'intéressé soit au bénéfice d'une autorisation de travail qui lui permette, le cas échéant, d'accepter l'offre d'un employeur potentiel. A défaut d'une telle autorisation, l'aptitude au placement et, partant, le droit à l'indemnité, doivent être niés (ATF 125 V 58 consid. 6a; 123 V 216 consid. 3 et la référence; DTA 1993/1994 no 2 p. 12 consid. 1; GERHARDS, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, notes 10 et 55 ad art. 15 LACI). Ainsi, le présent litige pose deux questions. La première est de savoir si l'aptitude au placement du recourant doit être niée du fait de l'expiration de son autorisation de travailler au 31 juillet 2005. Dans la négative, il s'agit d'apprécier si l'intéressé présentait pour les mois de juin et juillet 2005 une disponibilité suffisante sur le marché du travail.

2.                Selon la jurisprudence, un requérant d'asile au chômage est réputé apte à être placé au sens de l'art. 15 al. 1er LACI dans la mesure où il peut en principe s'attendre à obtenir une autorisation de travail s'il trouve un emploi convenable, ce qui s'apprécie en fonction de critères individuels et concrets et non d'une manière générale et abstraite (SVR 1995 ALV n° 26 p. 61; DTA 1993/1994 n°2 p. 11; ATF C 8/05 du 1er avril 2005; Boris Rubin, Assurance-chômage, Survol des mesures de crise cantonales, Procédure, Delémont 2005, p. 139). Les dispositions relatives aux autorisations de travail pour les étrangers étant également applicables aux requérants d'asile, l'art. 43 de la loi sur l'asile (LAsi; RS 142.131) prévoit que, même en cas de décision exécutoire de rejet de la demande d'asile et de fixation d'un délai de départ, l'exécution du renvoi peut être différée et l'exercice d'une activité lucrative autorisée si des circonstances particulières le justifient. En l'absence d'une décision de l'autorité cantonale de police des étrangers (en l'occurrence le SPOP), l'administration de l'assurance-chômage ou, en cas de recours, le juge, ont le pouvoir de trancher préjudiciellement le point de savoir si le ressortissant étranger serait en droit d'exercer une activité lucrative, respectivement s'il peut s'attendre à obtenir une autorisation de travail dans l'hypothèse où il trouverait un travail convenable (ATF 120 V 396 consid. 2c; ATF C 324/1998 du 1er mars 2000, consid. 2c).

En l'espèce, si la demande d'asile du recourant a été rejetée et un délai fixé au 23 avril 2003 pour un refoulement, le SPOP a non seulement prolongé à plusieurs reprises le délai de départ de l'intéressé - qui a été fixé en dernier lieu, d'après les pièces versées au dossier, au 4 octobre 2005 - mais l'a formellement autorisé a exercer une activité lucrative jusqu'au 31 juillet 2005. Sur la base de ces éléments et en l'absence d'une décision formelle du SPOP interdisant à l'intéressé d'exercer une autre activité lucrative que celle qu'il exerçait à 40% durant la période litigieuse, il y a lieu de constater - ceci à titre préjudiciel, au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus - que le recourant aurait pu compter, pour la période comprise entre le 1er juin 2005 et le 31 juillet 2005, sur l'obtention d'une autorisation de travail dans l'hypothèse où un employeur lui aurait proposé de l’engager. En effet, l'on ne voit pas pourquoi l'intéressé, alors en situation régulière dans notre pays, aurait dû être privé de la faculté de subvenir à ses moyens par le fruit de son travail dans une plus large mesure que celle déjà autorisée.

                   C'est dès lors à tort que l'ORP et le Service de l'emploi ont successivement nié l'aptitude au placement du recourant dès le 1er juin 2005 au seul motif qu'il n'était autorisé à travailler que jusqu'au 31 juillet 2005.

3.                Subsiste la question de savoir si la disponibilité au placement du recourant durant les deux mois litigieux était suffisante quant aux employeurs potentiels, en d'autres termes si la possibilité d'un engagement pour cette courte durée ne devait pas être exclue, ce qui selon la jurisprudence doit être apprécié de cas en cas en s'assurant que les emplois que l'assuré est susceptible de postuler en fonction de ses qualifications professionnelles ne sont pas trop limités (ATF C 324/1998 du 1er mars 2000; Tribunal administratif, arrêt PS 1994/0121 du 22 août 1994, PS 2000/0097 du 8 septembre 2005). En l'occurrence, le tribunal tient pour plausible qu'un emploi temporaire de deux mois aurait pu être proposé au recourant dans le secteur d'activité qui était le sien, s'agissant d'accomplir des tâches ne requérant pas de qualifications professionnelles particulières. Présentant une disponibilité suffisante sur le marché du travail, le recourant ne pouvait donc se voir dénier le droit à l'indemnité pour cause d'inaptitude au placement.

4.                Il se justifie dès lors d'admettre le recours et de réformer la décision attaquée en ce sens que l'aptitude au placement du recourant est reconnue jusqu'au 31 juillet 2005.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision rendue le 21 novembre 2005 par le Service de l'emploi est réformée en ce sens que l'aptitude au placement de X.________ est reconnue pour la période du 1er juin 2005 au 31 juillet 2005.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

Lausanne, le 23 mars 2006

 

Le président:                                                                                             Le greffier:
                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.