|
|
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
|
|
Arrêt du 11 mai 2006 |
|
Composition |
M. François Kart, président; MM. Edmond C. de Braun et Patrice Girardet, assesseurs. |
|
recourant |
|
|
autorité intimée |
|
Service de prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne, |
|
autorités concernées |
1. |
Centre social régional de Lausanne, à Lausanne, |
|
|
2. |
Centre Social d'Intégration des Réfugiés (CSIR), à Lausanne. |
|
Objet |
aide sociale |
|
|
Recours A. X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 8 décembre 2005 (restitution des prestations d'aide sociale) |
Vu les faits suivants
A. A. X.________ et son épouse B. X.________, ressortissants de Bosnie-Herzégovine, ont bénéficié de prestations de l'aide sociale vaudoise à partir du 1er septembre 2000. En leur qualité de réfugiés statutaires, ces prestations leur ont été versées d'abord par l'intermédiaire de l'Association vaudoise pour l'intégration des réfugiés (AVIRE), puis par le Centre social d'intégration des réfugiés (CSIR), dépendant du Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS) .
B. A l'occasion d'entretiens avec son assistant social dans le courant de l'année 2003, A. X.________ a indiqué avoir perçu des revenus qu'il n'avait pas déclaré. Il a alors été invité à produire des relevés bancaires ainsi que des fiches de salaire, ce qu'il n'a pas fait. Le CSIR a ensuite demandé à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS de produire l'extrait du compte individuel de A. X.________, ce qui a permis d'établir que ce dernier avait, entre 2000 et 2003, perçu des entreprises C.________ SA et D.________ SA des salaires se montant au total à 2'567 francs. Au mois de septembre 2001, un montant de 650 francs lui a également été versé par erreur au titre de prise en charge de son loyer. A. X.________ a remboursé 450 francs sur ce montant.
C. En date du 28 juin 2005, le CSIR a informé le recourant et son épouse qu'ils avaient perçus à tort pour les mois de décembre 2000, janvier et février 2001, août à décembre 2002 et juillet et août 2003 un montant d'environ 2'567 francs à titre de prestations de l'aide sociale vaudoise, qu'ils étaient tenus de rembourser en application de l'art. 25 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales (LPAS). Le CSIR les informait également qu'ils devaient rembourser le solde de 200 fr. encore dû sur le loyer de 650 francs versé à tort au mois de septembre 2001. Le CSIR demandait aux époux X.________ de lui adresser une proposition de remboursement ainsi que leurs décomptes bancaires pour les années 2000-2005 afin de déterminer avec précision le montant à restituer. Le courrier adressé au recourant n'indiquait pas de voie et délai de recours. Bien qu'interpellés à nouveau par le CSIR aux mois de juillet et août 2005, les époux X.________ n'ont pas répondu.
D. Par décision du 8 décembre 2005, le SPAS a exigé de A. X.________ la restitution de 2'767 francs correspondant aux salaires perçus de C.________ SA et D.________ SA et au solde de 200 francs dû en raison du loyer versé à tort pour le mois de septembre 2001. A. X.________ était invité à prendre contact avec le service contentieux du SPAS dans l'hypothèse où il souhaitait convenir de modalités de remboursement.
E. A. X.________ s'est pourvu contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 26 décembre 2005 en concluant à son annulation. A cette occasion, il n'a pas contesté avoir perçu les salaires mentionnés par le SPAS, tout en précisant qu'ils avaient servi à l'achat de meubles et d'autres matériaux pour le ménage. Il a indiqué également que les emplois auprès de C.________ SA et D.________ SA lui avaient permis de se rapprocher du monde du travail, ce qui lui avait permis ultérieurement d'effectuer une formation de responsable technique d'immeubles. Il précisait enfin qu'il avait dû payer un loyer chez un ami qui l'avait hébergé alors qu'il s'était retrouvé sans logement. Le SPAS s'est déterminé en date des 17 et 19 janvier 2006 en concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant a déposé des observations complémentaires le 22 février 2006.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 24 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales (LPAS), en vigueur au moment où la décision attaquée a été rendue, le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. a) La question du remboursement des prestations de l'aide sociale est régie par l'art. 25 LPAS. En outre, aux termes de l'art. 26 al. 1 LPAS, le département réclame par voie de décision, au bénéficiaire ou à sa succession, le remboursement de toutes prestations dues, y compris celles perçues indûment. L'art. 25 al. 1 LPAS ne distingue pas l'obligation de rembourser les prestations de l'aide sociale effectivement dues au bénéficiaire de l'obligation de rembourser les prestations indues. La jurisprudence a toutefois précisé que les conditions applicables au remboursement des prestations de l'aide sociale définies aux articles 25 à 26 LPAS étaient applicables par analogie au remboursement des prestations indues (cf. TA, arrêts PS 2004.0176 du 7 octobre 2005 et PS.1996.0075 du 23 décembre 1996). Selon l'art. 25 LPAS, les bénéficiaires de l'aide sociale sont tenus de la rembourser dans la mesure où leur situation financière ne risque pas d'être compromise par ce remboursement (al. 1), l'Etat pouvant toutefois renoncer au remboursement lorsque les circonstances le justifient ou se contenter d'un remboursement partiel (al. 3). Ainsi, cet article prévoit la faculté d'accorder une remise totale ou partielle de l'obligation de restituer, même s'il s'agit d'une prestation indue. Le tribunal a interprété l'art. 25 al. 3 LPAS en se référant à l'art. 47 LAVS, en ce sens que la remise des prestations indues devait en tous cas être soumise à la double condition que le bénéficiaire de l'indu ait été de bonne foi au moment où il a reçu les prestations et que le remboursement le mette dans une situation difficile (arrêts PS 2004.0176 précité, PS.1999.0105 du 16 mai 1999 et PS.1998.0143 du 11 janvier 1999).
b) aa) Le recourant invoque un certain nombre de circonstances dont il déduit qu'elles justifient une remise de l'obligation de restituer les prestations d'aide sociale versées à tort. Le recourant soutient ainsi, en tous les cas implicitement, qu'il était de bonne foi au moment où il a reçu les prestations et que l'autorité intimée aurait dû renoncer à en exiger le remboursement en application de l'art. 25 al. 3 LPAS
bb) Selon la jurisprudence, la condition de la bonne foi n'est notamment pas remplie lorsque le bénéficiaire omet sciemment de révéler une source de revenu (cf. TA, arrêt PS.2000.0055 du 18 août 2000). En l'occurence, on se trouve précisément dans cette hypothèse puisque le recourant a omis de déclarer au moment où il les a perçus différents revenus qui auraient dus être pris en compte dans le calcul de l'aide sociale. S'il a ensuite partiellement mentionné ces revenus lors d'entretiens avec son assistant social, il a cependant refusé de collaborer pour que leur montant puisse être établi. A priori, sa bonne foi n'est ainsi pas établie.
cc) Le recourant ne conteste pas avoir perçu les revenus mentionnés dans la décision attaquée. Il soutient cependant qu'il a, de bonne foi, considéré qu'il pouvait les utiliser pour acheter des meubles et conteste par conséquent qu'on puisse lui reprocher une dissimulation.
En application de l'art. 21 al. 2 LPAS, les prestations d'aide sociales sont allouées dans le cas et dans les limites prévus par le département, selon les dispositions d'application. Celles-ci figurent dans un "Recueil d'application de l'aide sociale vaudoise" (ci-après : le Recueil) édité chaque année par le Département de la santé et de l'action sociale. Pour ce qui est du mobilier, le Recueil (cf. ch. II-6.1) prévoit que l'aide sociale prend en principe en charge les meubles de première nécessité. Pour une première installation, une prestation unique de 500 (cinq cents) francs par personne est accordée. Par la suite, seules les demandes pour des besoins indispensables peuvent être acceptées. A cet effet, l'autorité d'application est autorisée à verser une somme de 500 francs par an et par ménage, la décision appartenant aux Directions des autorités d'application.
Vu ce qui précède, le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il soutient qu'il pouvait utiliser sans autre les salaires perçus de C.________ SA et D.________ SA pour acquérir des meubles. Cette manière de procéder n'est notamment pas conforme à l'art. 23 al. 1 LPAS qui stipule qu'il appartient à la personne aidée de donner aux organes qui appliquent l'aide sociale les informations utiles sur sa situation personnelle et financière et de leur communiquer immédiatement tout changement de nature à modifier les prestations dont elle bénéficie. Il appartenait ainsi au recourant d'informer le CSIR des montants perçus pour ses emplois auprès de C.________ SA et D.________ SA en fournissant toutes pièces utiles, ceci ne l'empêchant pas cas échéant de présenter une demande afin qu'un montant supplémentaire lui soit versé pour l'acquisition de mobilier. Au demeurant, il résulte des pièces produites par l'autorité intimée que le recourant et son épouse ont perçu à plusieurs reprises des prestations pour l'acquisition de mobilier et il est par conséquent douteux qu'ils aient pu obtenir des montants supplémentaires à cet effet.
On relèvera enfin que le fait que les emplois exercés auprès de C.________ SA et D.________ SA aient pu, selon le recourant, faciliter son retour dans le monde du travail est sans pertinence s'agissant de son obligation d'informer l'autorité d'aide sociale des revenus obtenus dans ce cadre.
dd) Il résulte de ce qui précède que le recourant a perçu indûment des prestations de l'aide sociale correspondant à des revenus non déclarés, ceci sans pouvoir se prévaloir de sa bonne-foi. Partant, ce dernier ne saurait obtenir une remise, totale ou partielle, de l'obligation de restituer ces montants en application de l'art. 25 al. 3 LPAS.
c) S'agissant du remboursement du montant de 2'567 francs correspondant aux salaires non déclarés, il convient encore de distinguer la question de la remise, à savoir l'abandon total ou partiel de la créance, de celle des modalités du remboursement, respectivement de l'échelonnement dans le temps du recouvrement de la créance (cf. arrêt PS.2000.0055 précité). Sur ce dernier point, le tribunal de céans a jugé que l'art. 25 al. 1 LPAS pouvait profiter non seulement à celui qui a reçu des prestations d'aide sociale auxquelles il avait droit mais également à celui qui a perçu cette aide indûment (arrêt PS.2000.0055 précité). En l'occurence, quand bien même le montant de 2'567 francs correspond à des prestations d'aide sociale perçues indûment, une pondération en fonction de la situation financière du recourant peut dès lors intervenir sous la forme d'un octroi de facilités de paiement. On relève que la décision attaquée tient compte de cette exigence puisqu'elle mentionne expressément que le recourant peut prendre contact avec le SPAS pour convenir de modalités de paiement. Si le recourant devait effectuer une démarche en ce sens, il appartiendra au SPAS de rendre une décision sur ce point, qui sera également susceptible d'un recours auprès du Tribunal administratif (cf. arrêt PS.2000.0055 précité et référence).
3. a) Le recourant ne conteste pas avoir perçu indûment un montant de 650 francs au titre de loyer, dont il n'a remboursé qu'une partie, soit 450 francs. ll explique cependant avoir dû payer un loyer à un ami qui l'aurait hébergé alors qu'il s'était retrouvé à la rue. Il soutient ainsi implicitement qu'il a une dette envers cet ami, qu'il appartient à l'aide sociale de prendre en charge. Cet argument se heurte toutefois au principe suivant lequel l'aide sociale n'intervient en principe pas s'agissant de situation d'indigence déjà surmontée, ce qui implique notamment que l'aide sociale n'intervient en principe pas pour éponger des dettes du requérant (voir TA, arrêt PS.2003.0008 du 27 mai 2003 et références).
b) S'agissant du loyer versé en trop, il semblerait que le versement a été effectué par erreur par le CSIR et que le recourant l'a par conséquent reçu de bonne foi. Une remise de l'obligation de restituer le solde de 200 francs pourrait dès lors entrer en ligne de compte si le remboursement devait mettre le recourant dans une situation difficile (TA, arrêt PS.2004.0176 du 7 octobre 2005 et références). A priori, vu le montant à restituer, il apparaît que tel ne devrait pas être le cas, notamment si l'autorité octroie des modalités de paiement au recourant. Dès lors que l'impact de l'obligation de rembourser le montant de 200 fr. sur la situation financière du recourant n'a pas été examinée par l'autorité intimée, il convient cependant d'admettre le recours sur ce point et de lui retourner le dossier afin qu'elle examine si, à cet égard, ce remboursement peut être exigé.
4. Il résulte des considérants qui précèdent que la décision attaquée doit être confirmée en tant qu'elle porte sur la restitution d'un montant de 2'567 francs correspondant à des revenus obtenus par le recourant à l'époque où il bénéficiait de prestations de l'aide sociale vaudoise. Elle doit en revanche être annulée en tant qu'elle porte sur la restitution du solde de 200 francs correspondant à un loyer versé en trop au mois de septembre 2001 et le dossier doit être retourné au SPAS afin qu'il examine si le recourant remplit les conditions pour obtenir une remise, à savoir s'il était de bonne foi au moment où il a reçu le montant de 650 francs et si le remboursement du solde de 200 francs risque de le mettre dans une situation difficile.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 8 décembre 2005 est confirmée en tant qu'elle exige la restitution d'un montant de 2'567 francs correspondant à des revenus provenant d'une activité lucrative. Elle est annulée pour le surplus et le dossier est retourné au Service de prévoyance et d'aide sociale pour nouvelle décision au sens des considérants.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 11 mai 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.