CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 8 mars 2006

Composition

M. Jacques Giroud, président; Mme Isabelle Perrin et M. Charles-Henri Delisle, assesseurs

 

recourant

 

A.________, à 1********

  

autorité intimée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne

  

autorité concernée

 

Centre social régional de Lausanne, à Lausanne

  

 

 

 

 

Recours A.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 8 décembre 2005 (aide sociale)

 

Vu les faits suivants

Vu la décision rendue le 8 décembre 2005 par le Service de prévoyance et d'aide sociale, constatant que A.________ a reçu indûment au titre de l'aide sociale une somme de 489 fr. 10 correspondant au solde d'un décompte de chauffage qui lui aurait été restitué par son bailleur,

vu le recours interjeté contre cette décision par l'intéressé qui expose que ce montant ne lui a pas été versé, comme il l'avait déjà déclaré au Centre social régional de Lausanne en novembre 2005,

vu la réponse de l'autorité intimée du 26 janvier 2006 dans laquelle elle admet que le montant litigieux n'a pas été versé au recourant mais ne rapporte pas pour autant sa décision, ce qu'elle ne serait disposée à faire que si "l'enquête de ce recours devait démontrer que M. A.________ (avait) donné pour instruction à la société Bernard Nicod SA de verser le montant de 489 fr. 10 sur le compte du CSR de Lausanne",


 

considérant

que l'aide sociale versée indûment doit être restituée,

que rien n'indique en l'espèce qu'un indu aurait été versé au recourant,

que la décision de restitution s’avère ainsi mal fondée,

qu’il n’y a au surplus pas à enquêter en instance de recours au sujet du comportement  du recourant à l’égard de son bailleur.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision rendue le 8 décembre 2005 est annulée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

 

GZ/kl/Lausanne, le 8 mars 2006

 

                                                          Le président:

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.