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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 25 juillet 2006 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; Mme Céline Mocellin et M. Charles-Henri Delisle, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière. |
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recourant |
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autorité intimée |
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Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, à Lausanne, |
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autorité concernée |
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Objet |
Indemnité de chômage |
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Recours X.________ c/ décision sur opposition de la Caisse cantonale de chômage du 23 novembre 2005 |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le 14 juin 1963, a été inscrit au Registre du commerce, à Genève, en qualité d’administrateur avec signature individuelle de l’entreprise Y.________., succursale de 2********, dès le 20 mars 2002. Le 9 mars 2005, l’intéressé a revendiqué son droit à l’indemnité de chômage auprès de la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la caisse de chômage), Agence de la Riviera, à Vevey. Durant le délai-cadre de cotisation (du 9 mars 2003 au 8 mars 2005), X.________ a travaillé pour le compte de la société Y.________ du 1er février 2004 au 9 mars 2005 et il a réalisé un salaire de 112'431 fr. pendant cette période. Son engagement « en qualité de directeur » de la succursale de 2******** avait été confirmé par lui-même le 1er février 2004. Son contrat de travail avait été résilié également par lui-même pour des raisons économiques le 30 novembre 2004 avec effet au 28 février 2005 ; il s’en était expliqué par le fait qu’il était le seul représentant de la société en Suisse et qu’il était donc le seul à pouvoir signer de tels documents (courrier du 18 mai 2005). Selon le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la société Y.________ tenue le 10 mars 2005 à 2********, les actionnaires ont décidé de radier sa signature individuelle et de lui ôter sa position d’administrateur au 10 mars 2005 ; ce procès-verbal était encore signé par l’intéressé. Une réquisition de radiation de l’inscription avait été adressée au Registre du commerce de Genève. Selon un certificat de travail délivré par ses soins le 9 mars 2005, X.________ a confirmé qu’il avait été employé de la société Y.________ en qualité de directeur de la succursale de 2******** du 1er février 2004 au 9 mars 2005. Il était également mentionné dans ce certificat que son « engagement inconditionnel au bénéfice de notre société a permis à celle-ci de continuer ses activités et de subvenir en grande partie à ses engagements, en dépit d’une situation conjoncturelle et structurelle tendue. Vous avez fait preuve d’une solide maîtrise des dossiers de nos clients et vos qualités irréprochables de gestionnaire ont permis à notre entreprise de surmonter un grand nombre de difficultés […]». L’intéressé a fait parvenir à la caisse de chômage le 15 juin 2005 une copie d’un courrier du 4 septembre 2002, dans lequel il demandait à la maison mère la résiliation de son statut de directeur dans la société, ainsi que l’annulation de ses droits de signature individuelle. Il a également joint l’attestation notariée du secrétaire américain de la société du 4 septembre 2002, selon laquelle il n’était plus administrateur et que sa signature individuelle était radiée. L’intéressé a demandé au Registre du commerce de Genève le 15 juin 2005 de procéder à la radiation de son inscription, puisque cela n’avait pas encore été enregistré. L’inscription a été radiée le 17 juin 2005.
B. Par décision du 14 juillet 2005, la caisse de chômage a refusé d’allouer des indemnités de chômage à X.________ dès le 9 mars 2005 jusqu’au 16 juin 2005; l’inscription de l’intéressé au registre du commerce en qualité d’administrateur avec signature individuelle jusqu’au 17 juin 2005 démontrerait qu’il disposait d’un pouvoir décisionnel au sein de la succursale de 2******** de la société Y.________. X.________ a formé opposition le 29 août 2005 contre cette décision en concluant à son annulation ; depuis le 14 mars 2002, les comptes de la société Y.________ auraient été saisis par un juge d’instruction et les salaires auraient été versés par une société holding dont il n’était pas l’administrateur. Il n’aurait donc exercé aucune influence sur les comptes de la société. En outre, le secrétaire américain lui ayant retiré ses pouvoirs en septembre 2002, il n’aurait plus été compétent pour prendre des décisions dès ce moment-là. Le retard intervenu dans la radiation de son inscription ne lui serait pas imputable et l’attestation notariée du 4 septembre 2002 du secrétaire américain de la société aurait d’ailleurs suffi à faire procéder à la radiation.
C. Le 23 novembre 2005, la caisse de chômage a partiellement admis l’opposition formée par X.________ ; il serait établi que l’intéressé exerçait toujours une fonction dirigeante au sein de la société Y.________ du 9 mars 2005 jusqu’à la radiation de son inscription au registre du commerce, mais plus à partir de ce moment-là. La cause a été renvoyée pour le surplus pour examen des conditions d’octroi de l’indemnité de chômage dès le 15 juin 2005.
D. a) X.________ a recouru le 2 janvier 2006 auprès du Tribunal administratif contre cette décision en concluant à son annulation et à l’allocation d’indemnités de chômage pendant la période courant du 9 mars au 15 juin 2005 ; la société Y.________ aurait été déclarée en faillite le 12 décembre 2002 et l’intéressé n’aurait pas eu la position d’un liquidateur, mais celle d’un employé. La faillite aurait ensuite été suspendue en octobre 2003 faute d’actifs. Ce serait à la suite de cette suspension qu’il avait à nouveau travaillé pour le compte de la société à partir du 1er février 2004, mais son activité aurait été limitée à la gestion administrative des sociétés en gérance et à leur liquidation ; il n’aurait donc disposé d’aucun pouvoir de décision. Si son nom figurait sur certains documents, ce serait uniquement parce qu’il était le seul en Suisse à travailler pour le compte de la société. Dès la fin de cette tâche de gestion, plus aucune activité n’aurait été envisageable, et c’est pourquoi son contrat avait pris fin au 9 mars 2005. Il précise avoir été placé en détention préventive le 27 mars 2003 jusqu’au 7 février 2005. Il rappelle en outre que la caisse de chômage n’a pas pris en considération la saisie des comptes de la société par un juge d’instruction à Genève en mars 2002 et le retrait de ses pouvoirs en septembre de la même année. Le fait qu’il ait pu être amené à signer certains documents, tels qu’une lettre de résiliation, ne saurait démontrer qu’il disposait d’un pouvoir déterminant au sein de la société.
b) La caisse de chômage s’est déterminée sur le recours le 24 janvier 2006 en concluant à son rejet et au maintien de sa décision sur opposition.
c) X.________ a produit le 16 mars 2006 un affidavit du secrétaire américain de la société ; l’intéressé n’aurait pas eu le droit de représenter la succursale de 2******** du 9 mars 2005 au 15 juin 2005. Tout usage de signature ou toute décision prise pendant cette période aurait été poursuivi sur le plan pénal. Il est précisé encore qu’ « à notre connaissance X.________ n’a pas utilisé sa signature durant cette période ».
d) Le tribunal a tenu audience le 8 mai 2006 au cours de laquelle seul X.________ s’est présenté. Le compte rendu résumé de cette audience a la teneur suivante :
« La société Y.________ est une société américaine domiciliée dans l’Etat de Virginie. Son actionnaire était la société Z.________, société américaine dont l’activité consiste à mettre à disposition d’entreprises des bureaux, du personnel de secrétariat ou des salles de conférence. Les locaux de la succursale à 2******** de Z.________ sont situés à 2********. Ses clients sont pour 38% des sociétés étrangères qui cherchent une domiciliation en Suisse, soit une apparence formelle d’activités en Suisse, ainsi qu’une présence physique qui ne se limite pas à une simple boîte aux lettres. La société Y.________ avait pour fonction d’assurer des prestations de services à la clientèle de ’Z.________ (conseils fiscaux, démarches administratives, tenue de conseils d’administration, etc.).
La succursale suisse de la société Y.________ a été créée en 1994 à 3********. Le recourant travaillait pour le compte de cette société en qualité d’avocat indépendant. Y.________ était locataire des locaux utilisés par Z.________ à 2******** qu’elle lui sous-louait. Z.________ payait le loyer à Y.________ sur une partie des prestations facturées à ses clients. Le loyer s’élevait à environ 120'000 fr. par mois pour l’ensemble des bureaux loués à 2********. Les difficultés sont apparues lorsque le directeur de Z.________ a été arrêté pour pédophilie au début de l’année 2002. Une vaste enquête policière a été menée, qui a abouti notamment à la saisie des comptes de la société Y.________ à 3******** le 14 mars 2002. Le 20 mars 2002, une succursale de cette société a été inscrite à 2********, dont l’activité était identique à celle exercée à 3********, et le recourant est devenu administrateur avec signature individuelle de cette succursale. Il a continué à exercer son activité de consultant en parallèle. Les comptes de Z.________ ont également été séquestrés dans le cadre de l’enquête menée contre son directeur de sorte que les loyers n’ont plus pu être versés à Y.________ qui ne pouvait plus honorer ses obligations à l’égard des bailleurs.
Le recourant avait été chargé de signer les baux des locaux utilisés par Z.________ et avait bénéficié d’un droit de signature individuelle par Z.________ pour le versement de la garantie de loyer. Ces circonstances ont amené la justice pénale à s’intéresser à ses activités. Sous la pression des avocats, il lui a été reproché d’avoir conclu de faux contrats de bail. Il a ensuite été inculpé le 14 août 2002 pour avoir soi-disant utilisé un crédit de 2 millions au préjudice de la société Y.________ à des fins personnelles. Dans ces conditions, sa fonction d’administrateur a été jugée incompatible par la société mère et le secrétaire américain a retiré ses pouvoirs en septembre 2002. Selon les informations obtenues par le recourant au Registre du commerce, l’inscription n’a pas été radiée, car le secrétaire aurait omis de déposer formellement une réquisition de radiation au Registre du commerce. En tout état de cause, le recourant ne pouvait plus engager la société avec sa signature depuis fin 2002.
Le recourant reproche à la caisse de chômage de ne pas l’avoir averti immédiatement des problèmes que soulevait l’absence de radiation de son inscription au Registre du commerce. En effet, à partir du moment où il en a été averti, il a pris les mesures nécessaires pour procéder à la radiation ; il a pu requérir personnellement la radiation après avoir mis en vain en demeure la société de le faire et l’inscription a été radiée quelques jours plus tard.
La faillite de Z.________ a été prononcée le 10 décembre 2002 et celle de Y.________ le 12 décembre 2002. La faillite de la société Y.________ a été suspendue en octobre 2003 faute d’actifs.
Le recourant a été placé en détention préventive en mars 2003 et il y est resté pendant 20 mois pour risques de collusion et de fuite (il est propriétaire de biens immobiliers à l’étranger). Il a demandé à quatre reprises sa libération au Tribunal fédéral, qui aurait à chaque fois considéré qu’il n’existait pas d’indices suffisants de culpabilité, et qui a retourné le dossier au canton afin qu’il statue à nouveau, sans prononcer lui-même la libération. La procédure pénale engagée à l’encontre du recourant n’a donné lieu à aucune décision de classement ni à aucun non-lieu, le dossier ayant été transmis en mains du Procureur général qui a renoncé à poursuivre l’accusation.
La société Y.________ était dirigée par Mme A.________, directrice, qui gérait avec expérience et compétence l’ensemble des 180 sociétés clientes de Y.________. En automne 2003, Mme A.________ a quitté son poste en raison des tensions constantes liées à la procédure pénale. Le recourant a été chargé de trouver un successeur à Mme A.________ et il a entrepris de nombreuses recherches depuis son lieu de détention ; il fait état d’environ 250 correspondances à ce sujet. Au vu des difficultés de trouver et de former une personne correspondant au profil du poste, le secrétaire de la société mère en Virginie a demandé au recourant de reprendre les fonctions de la directrice au 1er février 2004. Cette solution a été jugée préférable à la formation à grands frais d’un candidat car ce poste exigeait des compétences spécifiques dont le recourant bénéficiait. Son activité consistait à défendre les intérêts des 180 sociétés clientes de Y.________ et il l’exerçait depuis la prison de Champ-Dollon. Il s’occupait de la correspondance, rencontrait les clients au parloir, et pouvait être amené à se déplacer en Suisse allemande en raison des différentes procédures dont les clientes faisaient l’objet à la suite de la tourmente judiciaire dans laquelle était entraînée toute la clientèle de la société. Ce travail l’occupait toute la journée depuis le matin à 8h jusqu’à 2-3 h du matin. Il a disposé des 180 dossiers en cours dans sa cellule, lesquels ont toutefois dû être stockés au sous-sol en raison des risques d’incendie. Il recevait en moyenne 50-60 lettres signature par jour et le mouvement de la correspondance journalière s’élevait à plusieurs centaines de lettres. Il entretenait des contacts réguliers avec le secrétaire américain de la société mère en Virginie (2 à 3 fois par semaine) qui lui donnait des instructions et supervisait son activité. Le recourant s’occupait seulement de la gestion de la société en liquidation et ne disposait plus d’aucun pouvoir de décision ni d’aucun droit sur les comptes de la société. S’agissant de son salaire, il était versé par le secrétaire sur un compte privé du recourant dans une banque allemande, car ses comptes en Suisse étaient saisis.
En juillet 2004, la société B.________ a procédé à l’acquisition de Z.________ et la nouvelle direction a notamment décidé de supprimer les activités à risque, telles que celles qui avaient été mises en place dans le cadre de la société Y.________. Il a ainsi été décidé de résilier le contrat de travail du recourant le 30 novembre 2004 et de confier les différents dossiers des sociétés clientes de Y.________ à des fiduciaires. La décision a été communiquée oralement au recourant par l’intermédiaire du secrétaire américain de la société mère en Virginie, ce qui a abouti à son licenciement avec effet au 28 février 2005. Lors de son inscription au chômage, les employés de la caisse lui ont expressément demandé de signer personnellement les lettres d’engagement et de résiliation de ses rapports de travail, car ces documents étaient nécessaires pour le dossier. Le recourant insiste sur le fait que ces décisions ont été prises par la société mère aux Etats-Unis et lui ont été communiquées par le secrétaire américain sans avoir fait l’objet de confirmations écrites. Le recourant précise que le secrétaire américain a confirmé ces faits par les « sworn affidavit » qu’il a produits. Il ajoute que ces documents constituent aux Etats-Unis un moyen de preuve déterminant dans une procédure judiciaire, car il s’agit d’une déclaration faite sous serment devant notaire dont la violation entraîne des sanctions pénales sévères ».
e) La possibilité a été donnée aux parties de se déterminer sur le compte rendu résumé de l’audience. X.________ a apporté les précisions suivantes le 29 juin 2006:
« 1. Y.________ est domiciliée dans l’Etat du Delaware et non de la Virginie. Le secrétaire est lui domicilié en Virginie.
2. La société Z.________ n’est pas directement l’actionnaire de Y.________, mais C.________, proche du groupe. La société Y.________ est formellement liée à D.________. par un contrat de franchise.
3. ll s’agissait du directeur de E.________, à 2********, arrêté le 3 janvier 2002, non pas du directeur de Z.________, à 2********.
4. Les pouvoirs ont été retirés avant le 19 juin 2002. J’avais mentionné septembre à l’audience. En fait, cela a déjà eu lieu avant, suite à la première inculpation du 28 mars 2002.
5. C’est la société E.________ qui a été déclarée en faillite le 10 décembre 2002 à 2********. C’est Y.________ à 3******** qui a été déclarée en faillite, la succursale de 2******** existe encore.
6. Je ne recevais pas 50 à 60 lettres signatures par jour. J’ai reçu un jour 29 lettres signatures. Par contre le courrier correspondait en moyenne à 50 à 60 lettres par semaine.
7. Les contacts oraux avaient lieu par l’intermédiaire du parloir où il était impossible d’écrire, à raison d’une fois par semaine, pas deux à trois fois par semaine.
8. Je n’avais plus aucun droit sur les comptes de la société du fait que ces comptes sont saisis par la justice depuis le 15 mars 2002 ».
f) A la demande du juge instructeur, le Registre du commerce du canton de Genève a indiqué le 23 mai 2006, pièces justificatives à l’appui, que X.________ avait requis le 19 juin 2002 la radiation de sa fonction d’administrateur inscrite auprès de la société Y.________. Cette réquisition avait été suspendue pour le motif que le secrétaire de la société mère n’avait pas attesté du fait que l’intéressé n’était plus membre du conseil d’administration. Ce n’était que le 16 juin 2005 que X.________ avait fait parvenir au Registre du commerce une telle attestation. Le Registre du commerce a encore indiqué au tribunal le 8 juin 2006, pièces justificatives à l’appui, que l’intéressé était inscrit en qualité d’administrateur, d’associé-gérant ou de directeur de succursale, auprès de 39 sociétés, durant la période courant du 9 mars au 15 juin 2005.
g) A la demande du juge instructeur, X.________ a fait parvenir au tribunal le 29 juin 2006 cinq dossiers de sociétés dont il défendait les intérêts au cours de sa détention préventive. Il précise qu’il ne recevait pas directement des honoraires d’administrateur, mais que la société Y.________ lui versait un salaire.
Considérant en droit
1. a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, un travailleur qui jouit d'une situation professionnelle comparable à celle d'un employeur n'a pas droit à l'indemnité de chômage lorsque, bien que licencié formellement par une entreprise, il continue de fixer les décisions de l'employeur ou à influencer celles-ci de manière déterminante. Dans le cas contraire, en effet, on détournerait par le biais d'une disposition sur l'indemnité de chômage la réglementation en matière d'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, en particulier l'article 31 al. 3 let. c de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (ci-après : LACI). Cette disposition prévoit en effet que n'ont pas droit à l'indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur - ou peuvent les influencer considérablement - en qualité d'associés, de membres d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteurs d'une participation financière de l'entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes, qui sont occupés dans l'entreprise (arrêt TFA du 27 janvier 2005 dans la cause C 45/04; ATF 123 V 234). Le fait de subordonner, pour un travailleur jouissant d'une position analogue à celle d'un employeur, le versement des indemnités de chômage à la rupture de tous les liens avec la société qui l'employait, a avant tout pour but de permettre le contrôle de la perte de travail du demandeur d'emploi, qui est une des conditions mises au droit à l'indemnité de chômage (cf. art. 8 al. 1 let. b LACI). Or, si un tel contrôle est facilement exécutable s'agissant d'un employé qui perd son travail ne serait-ce que partiellement, il n'en va pas de même des personnes occupant une fonction dirigeante qui, bien que formellement licenciées, poursuivent une activité pour le compte de la société dans laquelle elles travaillaient. De par leur position particulière, ces personnes peuvent en effet exercer une influence sur la perte de travail qu'elles subissent, ce qui rend justement leur chômage difficilement contrôlable. C'est la raison pour laquelle le Tribunal fédéral des assurances a posé des critères stricts permettant de lever d'emblée toute ambiguïté relativement à l'existence et à l'importance de la perte de travail d'assurés dont la situation professionnelle est comparable à celle d'un employeur (cf. arrêt TFA du 14 avril 2003 dans la cause C 92/02). Selon la jurisprudence, il n'y a pas de place, dans ce contexte, pour un examen au cas par cas d'un éventuel abus de droit de la part d'un assuré. Lorsque l'administration statue pour la première fois sur le droit à l'indemnité d'un chômeur, elle émet un pronostic quant à la réalisation des conditions prévues par l'article 8 LACI. Aussi longtemps qu'une personne occupant une fonction dirigeante maintient des liens avec sa société, non seulement la perte de travail qu'elle subit est incontrôlable, mais la possibilité subsiste qu'elle décide d'en poursuivre le but social. Dans un tel cas de figure, il est donc impossible de déterminer si les conditions légales sont réunies, sauf à procéder à un examen a posteriori de l'ensemble de la situation de l'intéressé, ce qui est contraire au principe selon lequel cet examen a lieu au moment où il est statué sur les droits de l'assuré. Au demeurant, ce n'est pas l'abus avéré comme tel que la loi et la jurisprudence entendent sanctionner ici, mais le risque d'abus que représente le versement d'indemnités à un travailleur jouissant d'une situation comparable à celle d'un employeur (cf. arrêt TFA du 14 avril 2003 précité). La situation est en revanche différente quand le salarié se trouvant dans une situation assimilable à celle de l'employeur quitte définitivement l'entreprise en raison de la fermeture de celle-ci; en pareil cas, on ne saurait parler d'un comportement visant à éluder la loi. Il en va de même lorsque l'entreprise continue d'exister mais que le salarié, par suite de la résiliation de son contrat, rompt définitivement tout lien avec la société. Dans un cas comme dans l'autre, l'intéressé peut en principe prétendre à des indemnités de chômage (cf. arrêt TFA du 14 avril 2003 précité consid. 2 et les références).
b) Selon la jurisprudence, il n'est pas admissible de refuser, de façon générale, le droit aux prestations aux employés au seul motif qu'ils peuvent engager l'entreprise par leur signature et qu'ils sont inscrits au registre du commerce. Il n'y a pas lieu de se fonder de façon stricte sur la position formelle de l'organe à considérer; il faut bien plutôt établir l'étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances concrètes. C'est donc la notion matérielle de l'organe dirigeant qui est déterminante car c'est la seule façon de garantir que l'article 31 al. 3 let. c LACI, qui vise à combattre les abus, remplisse son objectif. En particulier, lorsqu'il s'agit de déterminer quelle est la possibilité effective d'un dirigeant d'influencer le processus de décision de l'entreprise, il convient de prendre en compte les rapports internes existant dans l'entreprise; on établira l'étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances concrètes. La seule exception à ce principe que reconnaît le Tribunal fédéral des assurances concerne les membres des conseils d'administration car ils disposent ex lege (art. 716 à 716 b CO) d'un pouvoir déterminant au sens de l'article 31 al. 3 let. c LACI (DTA 1996/1997 no 41 p. 226 cons. 1 b et les références). Pour les membres du conseil d'administration, le droit aux prestations peut être exclu sans qu'il soit nécessaire de déterminer plus concrètement les responsabilités qu'ils exercent au sein de la société (cf. arrêt TFA du 27 janvier 2005 dans la cause C 45/04; ATF 122 V 273 consid. 3; DTA 2004 no 21 p. 198 consid. 3.2).
c) En l’espèce, des doutes subsistent au sujet du retrait effectif des pouvoirs du recourant au sein de la société Y.________ jusqu’à la radiation au Registre du commerce intervenue au mois de juin 2005. En effet, pendant son activité du 1er février 2004 au 9 mars 2005, il faut quand même constater que le recourant a repris les fonctions de la directrice de la société Y.________ et qu’il était le seul représentant de cette société en Suisse. En outre, l’ensemble des actes et travaux effectués pour la société pendant cette période nécessitait le maintien de ses pouvoirs. Au demeurant, cette question peut rester ouverte. En effet, au vu de la liste importante de sociétés auprès desquelles le recourant était administrateur pendant la période litigieuse, soit du 9 mars au 16 juin 2005, le tribunal en déduit que ce dernier pouvait occuper une position comparable à celle d’un employeur. Etant donné que ce n’est pas l’abus avéré comme tel que la loi et la jurisprudence entendent sanctionner, mais le risque d’abus, qui en l’espèce est réel, le recourant ne peut prétendre à des indemnités de chômage pendant cette période.
2. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA) et il ne sera pas alloué de dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, du 23 novembre 2005, est maintenue.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 25 juillet 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.