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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 28 novembre 2006 |
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Composition |
M. Xavier Michellod, président; Mme Isabelle Perrin et M. Antoine Thélin, assesseurs; Mme Véronique Aguet, greffière. |
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recourant |
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autorité intimée |
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Caisse de chômage de la CVCI, à Lausanne, |
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autorité concernée |
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Objet |
Indemnité de chômage |
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Recours X.________ c/ décision sur opposition de la Caisse de chômage de la CVCI du 24 novembre 2005 (indemnité de chômage; gain intermédiaire) |
Vu les faits suivants
A. X.________, né en 2********, s'est inscrit auprès de l'office régional de placement de 1******** et a revendiqué l’ouverture au 21 février 2005 de son droit à des indemnités journalières de chômage. L'assuré, qui travaillait en tant qu'enseignant en informatique à l'Association Y.________, a subi une perte de gain importante à partir du 1er octobre 2003 à la suite de la diminution de ses heures d'enseignement hebdomadaires de 20 heures à 8 heures en raison de la diminution du nombre d'élèves; il donnait également des cours le soir et le week-end auprès de l'Ecole Z.________. Exploitant la raison individuelle X.________ à 25%, l’assuré s’est dit prêt à exercer une autre activité professionnelle à 75%. L'assuré a retrouvé du travail début juillet 2005 et s'est désinscrit du chômage dès cette date.
Par décisions définitives de l'ORP du 17 juin 2005, l'assuré a été suspendu dans son droit à l'indemnité pendant douze jours à compter du 21 février 2005 ainsi que pendant trois jours à compter du 1er mars 2005 en raison de l'absence de recherche d'emploi.
B. Par décision du 26 septembre 2005, la caisse de chômage CVCI a refusé le droit à l'indemnité à l'assuré pour les mois de février, mars, avril et mai 2005. Elle a constaté que ce dernier avait droit après la prise en compte de ses gains intermédiaires réalisés auprès de Z.________ et de l'Association Y.________ ainsi qu'après déduction du délai d'attente ainsi que des 15 jours de suspension à un solde de 1,2 indemnités pour le mois de juin 2005. La Caisse a notamment considéré que l'assuré n'avait subi aucune perte de gain indemnisable au cours des mois de mars et avril 2005.
L'assuré a fait opposition à cette décision le 19 octobre 2005, laquelle a toutefois été confirmée par la caisse de chômage CVCI le 24 novembre 2005.
C. Par courrier posté le 6 janvier 2006, X.________ a recouru en temps utile contre cette décision sur opposition. Il conclut, avec suite de frais, à son annulation et à ce que son droit à l'indemnité pour la période du 21 février au 30 juin 2005 soit reconnu pour un montant total de 7'441.55 francs, subsidiairement, pour un montant que justice dira.
Le 23 janvier 2006, la caisse de chômage CVCI s'en est remise à justice et a informé le tribunal qu'elle avait cessé ses activités d'indemnisation des assurés. L'office régional de placement a également renoncé à se déterminer. La caisse d'assurance-chômage de la Société des Jeunes Commerçants (Jeuncomm), ayant repris le dossier de l'assuré, s'est prononcée sur les questions du tribunal le 9 août 2006.
D. Le dossier de la cause a été repris par un nouveau magistrat instructeur le 4 septembre 2006, et le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Interjeté dans le respect du délai et des autres conditions prescrites aux art. 60 et 61 LPGA, compte tenu de la suspension du délai entre le 18 décembre et le 1er janvier (art. 38 al. 4 let b LPGA), le recours est recevable en la forme.
2. a) Le recourant conteste dans leur principe les calculs effectués par la caisse de chômage pour fixer l'indemnité compensatoire ainsi que la manière de déduire les jours de suspension. Il estime en outre que son revenu auprès de Z.________ devait être considéré comme une activité accessoire et ainsi ne pas être pris en compte en tant que gain intermédiaire. En dernier lieu, il critique la fixation de son gain assuré qui a, selon lui, été amputé d'un quart en raison de sa volonté d'exercer une activité à 75%.
b) En application de l’art. 24 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (ci-après : LACI), l’assuré qui perçoit un gain intermédiaire a droit à la compensation de sa perte de gain. Est réputé gain intermédiaire, tout gain que le chômeur retire d'une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle, dont le montant est inférieur à l'indemnité de chômage à laquelle il a droit (art. 24 al. 1 LACI, Circulaire SECO relative à l'indemnité de chômage, janvier 2003, C85). En vertu de l'art. 24 al. 3 LACI, est réputée perte de gain la différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire, ce dernier devant être conforme, pour le travail effectué, aux usages professionnels et locaux. Les gains accessoires ne sont pas pris en considération. Aux termes de l'art. 41a al. 1 OACI, lorsque l'assuré réalise un revenu net inférieur à son indemnité de chômage, il a droit à des indemnités compensatoires pendant le délai cadre d'indemnisation.
Ainsi, conformément au système légal, si le gain intermédiaire mensuel est inférieur à l'indemnité de chômage, l'assurance le complète par une indemnité compensatoire égale au 70% ou au 80% de la différence entre le gain intermédiaire et le gain assuré, selon la situation personnelle de l'assuré (soit 70% dans le cas du recourant). L'assuré a droit à l'indemnité compensatoire lorsqu'il réalise un revenu net inférieur à son indemnité de chômage - et non à son gain assuré - autrement dit à l'indemnité à laquelle il aurait pu prétendre s'il n'avait pas réalisé de gain intermédiaire (art. 41a al. 1 OACI). Il s'ensuit qu'une perte de gain ne dépassant pas 20 ou 30% du gain assuré n'ouvre pas un droit à l'indemnité puisqu'elle reste dans les normes du travail convenable au sens de l'art. 16 LACI.
Selon ce système, l'assuré qui bénéficie d'un gain intermédiaire touchera dans tous les cas un montant supérieur ou égal à son indemnité de chômage, ce qui lui permettra d'augmenter son revenu. Toutefois, si l'assuré exerce une activité lucrative qui lui procure un revenu correspondant au moins à celui de l'indemnité de chômage, on ne se trouve plus en présence d'un gain intermédiaire au sens de l'art. 24 LACI (cf. ATF 121 V 353 et références citées). Cette limitation, qui peut paraître choquante dans des cas tels que ceux présentés par le recourant correspond toutefois à la volonté du législateur. Il n'appartient en effet pas à l'assurance chômage de compléter les pertes de salaires inférieurs à 30 ou 20% du gain assuré. Les critiques du recourant sur ce point sont dès lors sans fondement.
c) Les jours de suspension sont imputés sur le nombre maximum d'indemnités journalières d'après leur valeur effective, c'est-à-dire sous la forme d'indemnités journalières pleines. Selon un exemple donné par la circulaire du SECO (op. cit., D61), un assuré qui reçoit 35 jours de suspension et qui réalise un gain intermédiaire, de sorte que 8,3 indemnités journalières seulement devraient lui être versées, ne peut amortir que 8,3 jours de suspension en utilisant toutes les indemnités auxquelles il a droit pour cette période de contrôle.
En l'espèce, la Caisse de chômage a procédé de la sorte comme cela ressort de la décision du 26 septembre 2005 dès lors que 20 jours d'indemnités pleines devaient être déduits. Le recourant conteste toutefois cette façon de faire dans la mesure où elle prolonge de façon disproportionnée la sanction pour les assurés bénéficiant d'un gain intermédiaire. Il apparaît toutefois que la sanction en jours de suspension a pour but de faire participer d'une manière appropriée l'assuré au dommage qu'il a causé à l'assurance par son comportement fautif, et ce en vertu du principe de la causalité adéquate et naturelle (Circulaire SECO, op. cit., D1). Contrairement à ce que soutient le recourant, les jours où l'assuré bénéfice d'un gain intermédiaire doivent être pris en compte proportionnellement à l'indemnité journalière de base, sans quoi les effets de la sanction ne seraient pas les mêmes pour un assuré qui bénéficie d'un gain intermédiaire et pour celui qui ne touche que son indemnité de chômage. Les critiques du recourant sur ce point, dans la mesure où elles sont compréhensibles, ne peuvent également pas être prises en compte.
d) Dans le système de la LACI, le gain accessoire (à la différence du gain intermédiaire) n'est pas assuré (art. 23 al. 3 LACI; ATF 120 V 517) et n'entre pas en considération dans le calcul de la perte de gain (art. 24 al. 3 LACI). Est réputé accessoire tout gain que l'assuré retire d'une activité dépendante exercée en dehors de la durée normale de son travail ou d'une activité qui sort du cadre ordinaire d'une activité lucrative indépendante. Un gain accessoire ne devient pas intermédiaire pendant le chômage. Par contre, si l'assuré étend son activité accessoire, le gain supplémentaire qu'il en tire sera considéré comme gain intermédiaire. La jurisprudence fédérale a précisé que le critère de l'activité exercée en dehors de l'horaire normal de travail n'était pas à lui seul décisif et qu'il convenait d'examiner son caractère accessoire par rapport au revenu provenant d'une activité principale, l'horaire de travail pouvant être variable dans beaucoup d'activités. C'est ainsi que le gain provenant de l'activité accessoire doit rester dans une proportion faible avec le revenu de l'activité principale. Cette exigence résultait aussi de la nécessité de prendre en compte le gain réalisé en dehors de l'horaire normal de travail lorsque son importance permet de l'assimiler à un gain intermédiaire (ATF 123 V 230 consid. 3c p. 233; 126 V 209). A cet égard, le revenu d'un travail exercé en soirée ou le week-end n'est accessoire que pour un assuré dont l'horaire normal s'étend du lundi au vendredi, le matin et l'après-midi (Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I, n. 56 ad art. 23 LACI). En excluant les revenus accessoires du gain assuré, le législateur a voulu que l'assurance-chômage ne compense que la perte d'un revenu par lequel un assuré subvient normalement à ses besoins (Gerhards, op. cit., n. 54 ad art. 23 LACI; FF 1980 III 581).
Dans le cas particulier, l'assuré donnait jusqu'en octobre 2003 environ 20 heures d'enseignement par semaine auprès de Y.________ et plus que 8 heures par la suite. En parallèle à cette activité, il enseigne depuis de nombreuses années dans une école professionnelle supérieure à raison d'environ trois heures par semaine; ses cours sont donnés le soir et le week-end. Toutefois, malgré ce que soutient le recourant, cette activité ne constitue par un gain accessoire dès lors que le recourant n'exerce pas une activité principale qui l'occupe durant l'entier des heures habituelles de travail. Cette activité doit au contraire être considérée comme une seconde activité principale lui permettant d'occuper les 75% d'activité dépendante qu'il exerce en parallèle à son activité indépendante à 25%. C'est dès lors à juste titre que la caisse de chômage a tenu compte des revenus de cette activité pour déterminer le gain assuré du recourant. Les gains provenant de cette activité durant la période de chômage devaient ainsi être pris en compte en tant que gain intermédiaire, ce d'autant plus s'ils étaient supérieurs durant la période d'indemnisation.
Il convient ici de préciser que l'admission du caractère accessoire d'une activité par l'autorité fiscale ne lie pas les autorités chargées de mettre en oeuvre la LACI.
e) Dans un dernier moyen, le recourant semble reprocher à la caisse d'avoir amputé son gain assuré d'un quart pour tenir compte du taux d'activité recherché de 75%.
Ce reproche est toutefois injustifié et il ressort des calculs fournis par la caisse de chômage Jeuncomm que le gain assuré correspond à la moyenne des salaires obtenus entre le 21 février 2003 et le 20 février 2004 auprès de Y.________ et de Z.________, ce montant n'ayant nullement été réduit d'un quart. Ce calcul correspond en outre à l'art. 37 al. 3 OACI qui prévoit que la période de référence commence à courir le jour précédent le début de la perte de gain à prendre en considération qu'elle que soit la date d'inscription au chômage. A ce jour, l'assuré doit avoir cotisé douze mois au moins pendant le délai-cadre applicable à la période de cotisation. En l'espèce, la perte de gain du recourant étant intervenue à partir du 31 octobre 2003 et le délai-cadre de cotisation se situant entre le 21 février 2003 et le 20 février 2005, les revenus de l'activité dépendante obtenus entre le 21 février 2003 et le 20 février 2004, pour satisfaire à l'exigence des douze mois de cotisation, ont à juste titre été retenus.
f) Les calculs effectués par la caisse satisfont dès lors aux principes légaux applicables et ceux-ci n'étant pas contestés dans leur montant, la décision sur opposition ne peut être que confirmée.
3. Les considérants qui précèdent conduisent ainsi le tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée. Au surplus, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 61 LPGA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 24 novembre 2005 par la Caisse de chômage CVCI est confirmée
III. L'arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 28 novembre 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.