CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 20 septembre 2006

Composition

M. Alain Zumsteg, président; Mme Isabelle Perrin et Mme Céline Mocellin, assesseurs. Greffier: M. Yann Jaillet

 

Recourante

 

A.________, à 1********

  

Autorité intimée

 

Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, à Lausanne

  

Autorité concernée

 

Office régional de placement de Lausanne, à Lausanne

  

 

Objet

Indemnité de chômage  

 

Recours A.________ c/ décision sur opposition de la Caisse cantonale de chômage du 7 décembre 2005 (suspension de 31 jours du droit à l'indemnité)

 

Vu les faits suivants

A.                                Mme A.________, divorcée et mère d'un garçon né en 1999 qu'elle élève seule, a été engagée comme serveuse à plein temps auprès de la société coopérative X.________. Le 12 janvier 2005, elle a demandé à son employeur de réduire son temps de travail à 50 % à partir du 1er mars 2005; elle a expliqué n'avoir pas trouvé une remplaçante à la maman de jour de son fils, qui avait décidé d'arrêter au 25 février 2005. Elle a précisé qu'après cette date, la garderie de Bellevaux prendrait en charge son enfant pendant les jours ouvrables jusqu'au milieu de l'après-midi, mais que, en raison de l'incompatibilité d'horaire avec son plein temps, cela l'obligeait à réduire son taux d'activité.

A partir du 1er mars 2005, l'intéressée a ainsi poursuivi son travail à mi-temps pour le même employeur.

B.                               Mme A.________ a sollicité les indemnités de l'assurance-chômage à partir du 10 mars 2005, indiquant qu'elle était disposée à travailler à plein temps. Son salaire de la X.________ a alors été considéré comme un gain intermédiaire.

C.                               Par lettre du 31 mars 2005, Mme A.________ a expliqué à la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la caisse) la raison pour laquelle elle avait dû réduire son taux de travail et a précisé qu'elle était disponible pour un travail à plein temps, pour autant qu'elle puisse aller chercher son fils à 18 heures à la garderie.

Par décision du 25 avril 2005, l'Office régional de placement de Lausanne (ci-après : l'ORP) a déclaré Mme A.________ inapte au placement à partir du 10 mars 2005, au motif qu'elle n'avait pas résolu entièrement le problème lié à la garde de son enfant en cas de reprise d'un emploi à plein temps.

Suite à l'opposition de l'intéressée, l'ORP a revu sa décision le 24 juin 2005 et a reconnu l'aptitude au placement de celle-ci.

D.                               Par décision du 4 août 2005, la caisse a suspendu le droit de Mme A.________ à l'indemnité de chômage pendant 31 jours, considérant que l'intéressée avait résilié son contrat de travail sans s'être assurée d'en avoir trouvé un autre préalablement, et provoquant ainsi l'intervention de l'assurance-chômage.

Mme A.________ a fait opposition à cette décision le 28 août 2005, concluant à son annulation. Elle a fait valoir que n'ayant pas trouvé de solution entièrement satisfaisante pour la garde de son enfant, elle n'avait pas eu d'autre choix que de réduire son taux de travail.

E.                               Le 7 décembre 2005, la caisse a rejeté l'opposition de Mme A.________, considérant qu'elle avait commis une première faute en quittant un travail sans en avoir trouvé un autre préalablement, et une seconde en refusant de travailler durant le délai de congé. Elle a précisé que l'intéressée ne pouvait pas se prévaloir d'un juste motif de résiliation immédiate du contrat de travail et que le devoir d'assistance envers des enfants ne constituait pas un motif personnel pertinent permettant de qualifier un emploi de non convenable. Elle a enfin considéré que les 31 jours de suspension, minimum légal pour une faute grave, suffisait à sanctionner l'intéressée, eu égard aux circonstances.

F.                                Le 6 janvier 2006, Mme A.________ a recouru contre cette décision, concluant à son annulation. Elle fait valoir en substance que des motifs objectifs extérieurs l'ont contrainte à réduire son taux de travail, excluant ainsi sa culpabilité, et qu'elle n'avait pas à travailler pendant le délai de congé puisqu'il s'agissait d'une modification de son contrat de travail.

La caisse a déposé sa réponse au recours le 3 février 2006.

L'ORP a produit son dossier, sans formuler d'observations.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 60 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                                Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute (art. 30 al. 1 let. a LACI). Est notamment réputé sans travail par sa propre faute l'assuré qui a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d'obtenir un autre emploi, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi (art. 44 al. 1 lit. b OACI).

En l'occurrence, la recourante a demandé à réduire son taux de travail pour le 28 février 2005, sans avoir cherché préalablement un autre emploi. Elle argue toutefois que n'ayant pas trouvé une solution de garde entièrement satisfaisante pour son fils, dont la maman de jour avait subitement démissionné, elle n'avait pas eu d'autre choix que de s'en occuper personnellement. Il convient donc d'examiner si cet élément suffit à justifier son congé.

3.                                Selon le Tribunal fédéral des assurances, il y a lieu d’admettre de façon restrictive les circonstances pour justifier l’abandon d’un emploi (DTA 1989 n°7 p. 89, consid. 1a et les références ; voir cependant ATF 124 V 234).

Le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le seco), autorité de surveillance en matière d’assurance-chômage, précise dans ses directives que le caractère convenable de l’ancien emploi est examiné à l’aide de critères stricts. Ainsi n'est pas réputé convenable un travail qui ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré (Circulaire relative à l'indemnité de chômage IC 2003, B 202). La notion de situation personnelle englobe notamment les devoirs d'assistance envers des proches. Seules des circonstances personnelles tout à fait particulières ont pour effet de qualifier un travail de non convenable. Ainsi le devoir d'assistance envers des enfants ne constitue pas en principe un motif personnel pertinent, l'assuré pouvant s'en acquitter en confiant les enfants à la garde d'un tiers (Circulaire IC 2003, B 203).

Dans sa jurisprudence, le Tribunal administratif a considéré que la présence d’enfants concernait la situation personnelle d’un assuré et que celle-ci pouvait conduire à nier le caractère convenable d’un tel emploi ; il a ainsi jugé qu’on ne pouvait exiger d’une mère divorcée et vivant avec deux enfants âgés de 13 à 15 ans qu’elle travaille en qualité de serveuse de 17 heures à 23 heures (arrêt PS.1993.0413 du 28 février 1994) ou qu’elle doive lever sa fille aux alentours de 5 heures du matin afin de la placer chez une maman de jour avant de prendre un emploi à 7 heures nécessitant un déplacement de plus d’une heure (arrêt PS.1994.0506 du 11 mai 1995). Il a également été jugé qu’un emploi requérant d’imprévisibles dépassements d’horaires ne convenait pas à la situation personnelle d’une mère élevant seule son enfant dont le lieu de travail se trouve approximativement à une heure du domicile par les transports publics dont elle est tributaire dans une région peu desservie (arrêt PS.1999.0082 du 22 décembre 1999). En revanche, dans le cas d’un assuré qui avait refusé un emploi impliquant un horaire de 15 heures à 23 heures au motif qu’il devait garder son enfant âgé de 7 mois pendant que son épouse travaillait à l’extérieur, le Tribunal administratif a considéré qu'en pareil cas on ne saurait conférer à l’assuré "parent" un privilège en le dispensant d’exercer une activité lucrative, sous prétexte que cette dernière l’empêcherait de demeurer auprès de ses enfants; le Tribunal administratif a relevé que cela reviendrait à instituer une sorte de congé parental qui n’est pas prévu en droit suisse (arrêt PS.1994.0251 du 10 février 1995; v. en outre PS.2002.0010 du 9 octobre 2003). Il a également confirmé une suspension de 31 jours du droit à l'indemnité d'une sommelière qui débutait son service en milieu d'après-midi pour le terminer entre 23 h. et 2 h. du matin, considérant qu'on pouvait exiger d'elle qu'elle conservât son emploi jusqu'à ce qu'elle en trouve un mieux adapté à ses tâches familiales, dès lors que son horaire de travail était limité aux seuls week-ends durant lesquels son mari pouvait garder leur enfant en bas âge, et vu la faible distance entre le lieu de travail et le domicile (arrêt PS.2003.0083 du 18 août 2005).

4.                                En l'espèce, l'autorité intimée considère que la recourante a commis une première faute en mettant un terme aux rapports de travail avant d'avoir trouvé un nouvel emploi avec des horaires de travail en journée. Elle ajoute qu'une deuxième faute doit lui être reprochée dans la mesure où elle n'a pas respecté le délai de congé, ce qui a entraîné une intervention prématurée de l'assurance-chômage.

Il ressort du dossier que la maman de jour a annoncé à mi-janvier 2005 son refus de continuer à s'occuper du fils de la recourante après fin février 2005. Cette dernière, qui élève seule son enfant, disposait ainsi d'à peine un mois et demi pour trouver une remplaçante ou une alternative. Dans l'urgence, elle n'a pu trouver qu'une solution dans une garderie, dont les horaires n'étaient pas totalement compatibles avec ses horaires de travail à plein temps. Elle a d'ailleurs précisé que même si cette solution n'était pas entièrement satisfaisante, elle avait dû s'en contenter dans la mesure où elle n'avait pas les moyens financiers d'engager une personne pour garder son fils en dehors de l'horaire de la garderie. Il faut donc admettre qu'au vu du temps à disposition de la recourante pour trouver une solution de garde pour son fils et compte tenu du marché actuel saturé dans ce domaine, la recourante n'avait pas d'autre solution que de diminuer son taux de travail afin de s'en occuper en dehors des horaires de la garderie. On relèvera en outre qu'en réduisant ce taux à 50 % au lieu de démissionner, elle a limité l'intervention de l'assurance-chômage. Dans ces circonstances, le tribunal considère que la recourante était fondée à réduire son taux d'activité sans encourir de sanction.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision sur opposition de la Caisse cantonale de chômage du 7 décembre 2005 est réformée comme suit:

"1. L'opposition est admise.

2. La décision de la Caisse cantonale de chômage du 4 août 2005 est annulée."

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

 

Lausanne, le 20 septembre 2006

 

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.