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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 1er juin 2006 |
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Composition |
Mme Aleksandra Favrod, présidente; Mme Sophie Rais Pugin et M. Charles-Henri Delisle, assesseurs. |
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recourante |
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autorité intimée |
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Centre social régional de Lausanne, à Lausanne |
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autorité concernée |
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Objet |
aide sociale |
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Recours X.________ c/ décision du Centre social régional de Lausanne du 16 décembre 2005 (refus ASV dès le 01.11.2005) |
En fait et en droit
A. Par décision du 16 décembre 2005, le CSR de Lausanne a supprimé les prestations d'aide sociale dès le 1er novembre 2005 versées à X.________. Cette décision mentionne le délai de recours de 30 jours au Tribunal administratif.
Par acte du 11 janvier 2006, X.________ a recouru contre cette décision, concluant à l'octroi de prestations dès le 1er janvier 2006.
Dans le délai imparti à cet effet, l'autorité intimée n'a pas déposé de réponse et l'autorité concernée n'a pas formulé d'observations.
Interpellé sur sa compétence, le Service de prévoyance et d'aide sociales a répondu qu'à son sens, le litige était de la compétence du Tribunal administratif et non du SPAS.
Il a été statué par voie de circulation.
B. Conformément à l'article 6 LJPA, d'office, toute autorité saisie d'un recours administratif vérifie sa compétence et transmet à l'autorité compétente les causes qui lui échappent (al. 1er). L'autorité qui tient sa compétence pour douteuse procède sans retard à un échange de vues avec la ou les autorités dont la compétence entre en ligne de compte (al. 2).
La décision du 16 décembre 2005 a été prise sous l'empire de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociale (LPAS). Cette loi a été abrogée par la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV), entrée en vigueur le 1er janvier 2006. Sous l'emprise de la LPAS, le recours contre les décisions des CSR était interjeté directement au Tribunal administratif. La LASV, à son article 74, a instauré une autorité de recours de première instance auprès du SPAS contre les décisions prises par les CSR notamment puis, un recours au Tribunal administratif. L'art. 81 LASV dispose que la présente loi est applicable dès son entrée en vigueur aux demandes d'ASV et de RMR pendantes à cette date. Elle ne prévoit pas d'autres dispositions transitoires.
C. Conformément à la doctrine et la jurisprudence, les nouvelles règles de procédure s'appliquent dès leur entrée en vigueur à toutes les causes qui sont encore pendantes. Les possibilités de recours et leur régime se déterminent en fonction des règles applicables à l'échéance du délai à partir de la notification de la décision attaquable, à moins que le droit procédural en vigueur lorsque le juge statue soit plus favorable au recourant (Moor, Droit administratif, vol. I, p. 171 et rérérences citées). Ce principe a été rappelé récemment dans un arrêt de la Cour constitutionnelle du 11 janvier 2006 (CCST.2005.0006, Comité référendaire Hôtel de ville et crts c/Conseil d'Etat). Cet arrêt précise à son considérant 2b/bb : la règle en la matière est d'appliquer immédiatement et intégralement les nouvelles prescriptions de procédure au jour de leur entrée en vigueur, à moins que le nouveau droit ne contienne des dispositions transitoires contraires. Ce principe ne s'applique toutefois pas lorsqu'il n'y a pas de continuité entre l'ancien et le nouveau droit du point de vue du système procédural et qu'avec le nouveau droit une procédure fondamentalement nouvelle est créée (ATF 129 V 113, consid, 2.2., p. 115 et les références citées). D'autre part, si les nouvelles règles de procédure s'appliquent en principe dès leur entrée en vigueur à toutes les causes qui sont encore pendantes, les possibilités de recours et leur régime se déterminent en fonction des règles applicables à l'échéance du délai de recours, à moins que le droit procédural en vigueur lorsque le juge statue soit plus favorable au recourant (Pierre Moor, op cit., p. 171; ATF 127 II 32 consid. 2h, p.40).
En l'espèce, la décision a été rendue le 16 décembre 2005 et le délai de recours venait à échéance à mi-janvier 2006, soit sous l'empire de la LASV. Compte tenu de ce qui précède, il appartient au SPAS de traiter du recours en tant que première instance de recours .
Il résulte de ce qui précède que le Tribunal administratif doit décliner sa compétence et retourner le recours au SPAS comme objet de sa compétence.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le déclinatoire est prononcé.
II. Le recours est renvoyé au Service de prévoyance et d'aide sociales, comme objet de sa compétence.
III. Il n'est pas perçu d'émolument.
jc/sg/Lausanne, le 1er juin 2006
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.