CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 24 juillet 2006

Composition

M. Jacques Giroud, président; Mme Isabelle Perrin et M. Charles-Henri Delisle, assesseurs. Greffier : M. Jean-François Neu.

 

Recourante

 

X ________, à********

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à 1014 Lausanne

  

Autorités concernées

1.

Caisse de chômage de la société des jeunes commerçants, à 1002 Lausanne

 

 

2.

Office régional de placement de Lausanne, à 1002 Lausanne

  

 

Objet

      Recours formé par X ________ contre la décision rendue le 25 novembre 2005 par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage (écoulement du délai de recours)  

 

Vu les faits suivants

A.                                Mise au bénéfice des prestations de l’assurance-chômage depuis le 1er avril 2004, X ________ a accouché de son premier enfant le 21 juin 2004 et bénéficié des indemnités journalières de maternité jusqu’au 13 août 2004. Lors de l’entretien de conseil du 19 janvier 2005, l’assurée a avisé l’Office régional de placement de Lausanne (ci-après : l’ORP) qu’elle n’avait plus de solution pour assurer la garde de son enfant. L’ORP a initié une procédure d’examen de l’aptitude au placement de l’intéressée, qui fut invitée, par courriers des 31 janvier, 16 février et 9 mars 2005 ainsi que lors de l’entretien de contrôle qu’elle eut avec son conseiller le 10 mars 2005, à préciser les dispositions qu’elle avait prises s’agissant de la garde de son enfant et à fournir une attestation à cet égard, sous peine de voir son aptitude au placement niée avec effet rétroactif. L’assurée n’ayant pas satisfait à ces demandes, l’ORP a prononcé son inaptitude au placement à compter du 14 août 2004 par décision du 4 avril 2006.

B.                               Du procès-verbal de l’entretien de contrôle du 13 avril 2005, on extrait ce qui suit : « Etat de situation : a reçu décision d’inaptitude au placement depuis le 14.08.2004 et nous dit ne toujours pas avoir de garde pour son enfant. Lui expliquons que tant qu’elle n’a pas de garde, elle n’a pas droit au chômage et qu’elle devra rembourser les IC qu’elle a touchées depuis le mois d’août. Souhaite pour l’instant garder son dossier ouvert car attend une réponse de la part d’une dame qu’elle connaît pour la garde de son enfant et va aller voir dans les garderies (…) ».

C           Par décision du 17 juin 2005, la Caisse de chômage Jeuncom (ci-après : la caisse) a réclamé à l’assurée la restitution du montant de fr. 14'104.40 correspondant aux indemnités versées à tort à compter du 14 août 2004, compte tenu de l’entrée en force de la décision d’inaptitude rendue par l’ORP. Par courrier du 22 juin 2005, l’assurée a produit une attestation de garde d’enfant et requis de l’ORP qu’il réexamine ses droits. Par lettre du 6 juillet 2005, l’ORP lui a opposé le caractère tardif de son opposition et a transmis la requête au Service de l’emploi. Invitée par cette instance à se déterminer au sujet du caractère tardif de son opposition contre la décision de l’ORP, l’assurée fit valoir qu’elle ne maîtrisait pas le français puis, par lettre de son mandataire du 18 août 2005, qu’elle n’avait pris connaissance de la décision de l’ORP qu’à réception de la demande en restitution de la caisse, invitant l’ORP à rapporter la preuve de la notification de sa décision.

D.               Par décision du 25 novembre 2005, le Service de l’emploi a tenu l’opposition de l’assurée pour tardive et, partant, irrecevable dans la mesure où, nonobstant le fait que la preuve de la notification du pli ayant contenu la décision de l’ORP n’avait pu être rapportée, l’intéressée avait admis avoir reçu cette décision et pu en mesurer la portée lors de l’entretien de contrôle du 13 avril 2005.

Par acte de son conseil du 13 janvier 2006, l’assurée a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif, déniant en résumé toute force probante au compte-rendu d’entretien rédigé par un conseiller ORP. Le service de l’emploi a produit sa réponse le 26 juin 2006 et conclu au rejet du pourvoi, tout comme l’ORP et la caisse aux termes de leurs déterminations respectivement produites les 30 janvier et 2 février 2006. La recourante a fait valoir d’ultimes observations par écrit du 13 février 2006.

Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                Le fardeau de la preuve de la notification d’un acte et de sa date incombe en principe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. S’agissant plus particulièrement de la notification d’une décision de l’administration adressée par courrier ordinaire, elle doit au moins être établie au degré de la vraisemblance prépondérante. L’autorité supporte ainsi les conséquences de l’absence de preuve (ou de vraisemblance prépondérante) en ce sens que, si la notification ou sa date sont contestées et qu’il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l’envoi (ATF 124 V 402, et les références citées). On admet néanmoins que la preuve de la notification d’un acte peut résulter d’indices ou de l’ensemble des circonstances, ainsi la correspondance échangée ou l’absence de protestation de la part d’une personne qui reçoit des rappels (ATF C89.2003 du 2 juillet 2003, 105 III 46), ou encore le contenu de procès-verbaux d’entretien-conseil établis par l’ORP (ATF C 6/02 du 21 janvier 2003, s’agissant en l’occurrence de la preuve d’une assignation à un emploi).

2.                                En l’espèce, rien ne permet de penser que le procès-verbal de l’entretien du 13 avril 2005 ne reflèterait pas la réalité, respectivement que le propos prêté à la recourante n’aurait pas été tenu à cette date. En effet, le texte de ce procès-verbal ne recèle aucune ambiguïté et s’inscrit de surcroît dans la suite logique du procès-verbal de l’entretien du 10 mars 2005, lors duquel la recourante avait déjà été rendue attentive aux conséquences possibles d’un prononcé d’inaptitude au placement, ce que l’intéressée ne conteste au demeurant pas.

Cela étant, il y a lieu de retenir, au degré suffisant de la vraisemblance, que l’assurée avait reçu le pli contenant la décision d’inaptitude au placement lors de l’entretien de contrôle du 13 avril 2005, au cours duquel le contenu et la portée de cette décision ont été évoqués. En attendant plus de deux mois – respectivement la demande de remboursement de la caisse - avant de réagir, la recourante pouvait donc se voir opposer, pour cause de tardiveté, le prononcé d’irrecevabilité litigieux.

3.                Certes, l’inaction de la recourante peut s’expliquer par le fait qu’elle n’aurait pas compris que la décision d’inaptitude au placement impliquait qu’elle aurait à rembourser les indemnités déjà perçues. Mais le Tribunal fédéral des assurances n’a pas admis qu’un recours contre une décision d’inaptitude – fut-elle manifestement inexacte - ne puisse être interjeté que lorsque la demande de restitution des prestations parvient à son destinataire (ATF C 285/01 du 4 septembre 2002). La rigueur de cette jurisprudence s’impose donc à la recourante, sous réserve d’une remise de l’obligation de rembourser qu’il lui incombera le cas échéant de solliciter.

 

 

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 25 novembre 2005 par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

 

 

Lausanne, le 24 juillet 2006

 

 

 

Le président:                                                                                             le greffier :


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.