|
|
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
|
|
|
|
Composition |
M. Robert Zimmermann, président; Mme Céline Mocellin et M. Charles-Henri Delisle, assesseurs. |
|
recourante |
|
X.________ SA, à 1********, représentée par Me Dominique GUEX, avocat à Lausanne, |
|
autorité intimée |
|
Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, à Lausanne, |
|
autorité concernée |
|
Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL, à Renens. |
|
Objet |
Réduction de l'horaire de travail |
|
|
Recours X.________ SA c/ décision sur opposition de la Caisse cantonale de chômage du 16 décembre 2005 (indemnité en cas de travail réduit; restitution) |
Vu les faits suivants
A. Le 9 décembre 2002, la Caisse cantonale de chômage (ci-après: la Caisse) a octroyé à l’entreprise X.________ S.A. (ci-après: X.________) l’indemnité pour réduction de l’horaire de travail, au sens des art. 31ss de la loi fédérale sur l’assurance-chômage, du 25 juin 1982 (LACI; RS 837.0), pour une période de trois mois à compter du 6 janvier 2003. La Caisse a prolongé l’effet de cette mesure jusqu’au 30 avril 2003, puis jusqu’au 31 mai 2004. Pour les mois de février à mai 2003 et pour le mois de mars 2004, X.________ a reçu à ce titre un montant total de 32'593,55 fr. (soit 8'640 fr. pour le mois de février 2003, 11'108,35 fr. pour le mois de mars 2003, 7'955,05 fr. pour le mois d’avril 2003, 2'700,95 fr. pour le mois de mai 003 et 2'185,20 fr. pour le mois de mars 2004).
B. Le 18 février 2005, le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après: le Seco) a procédé à une révision. Sur cette base, la Caisse a notifié à X.________, le 3 août 2005, une décision ordonnant la restitution, au sens de l’art. 95 al. 1 LACI, d’un montant total de 32'589,55 fr., pour la période considérée. Se fondant sur les art. 32 al. 1 let. b LACI, ainsi que sur l’art. 48a de l’ordonnance d’exécution (OACI; RS 837.02), la Caisse a considéré que les décomptes fournis par X.________ ne concerneraient que quatre des onze employés de cette entreprise, de sorte que la perte de travail à indemniser n’atteindrait pas le seuil minimal de 10% fixé par ces dispositions. Le 25 août 2005, X.________ a formé une opposition. Elle s’est prévalue de sa bonne foi, en expliquant que son collaborateur, A.________, avait reçu de B.________, employé de la Caisse, la directive d’établir le décompte en tenant compte uniquement des personnes touchées par la réduction de l’horaire de travail. Interpellé à ce sujet par la Caisse, le Seco a indiqué ne pas voir dans l’opposition de motifs d’annuler la décision de restitution; tout au plus les arguments exposés par X.________ pourraient-ils être évoqués à l’appui d’une éventuelle demande de remise de l’obligation de restitution. Le 16 décembre 2005, la Caisse a rejeté l’opposition.
C. X.________ a recouru, en concluant à l’annulation de cette décision. Elle a fait valoir que le droit de la Caisse d’ordonner la restitution serait périmé. La Caisse propose le rejet du recours. L’Office régional de placement de l’Ouest lausannois s’en remet à justice. Invitée à se déterminer, la recourante a maintenu ses moyen et conclusion.
D. Le 4 mai 2006, le juge instructeur a demandé à la Caisse de lui indiquer à quelle époque elle avait été informée par le Seco de la nécessité de procéder à une demande de restitution. La Caisse a répondu le 11 mai 2006. Invitée à se déterminer à ce sujet, la recourante s’est référée à ses écritures précédentes.
Considérant en droit
1. Le litige porte sur l’obligation de restituer des indemnités pour réduction de l’horaire de travail pour les mois de février à mai 2003 et pour le mois de mars 2004, à l’exclusion d’une éventuelle remise de cette obligation.
2. L’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force de chose jugée, sur laquelle une autorité judiciaire ne s’est pas prononcée au fond, à condition qu’elles soient manifestement erronées et que leur rectification revête une importance notable (cf. art. 53 al. 2 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 - LPGA; RS 830.1; ATF 129 V 399 consid. 2b/aa; 126 V 23 consid. 4b p. 23/24, et les arrêts cités). L’erreur manifeste peut résulter aussi bien d’une fausse application du droit que de l’établissement des faits ou de leur appréciation (ATF 129 V 399 consid. 2b/bb; 127 V 466 consid. 2c p. 469; 126 V 23 consid. 4b p. 23/24; arrêts PS.2005.0037 du 11 mai 2005, consid. 3, et PS.2004.0200 du 28 janvier 2005, consid. 1, et les références citées; cf. également Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, Zurich, 2003, n°18-28 ad art. 53 LPGA). La rectification revêt une importance notable selon le montant des prestations en cause. Tel est le cas en l’espèce, où la décision de restitution porte sur plus de 30'000 fr.
3. Selon la recourante, le délai de restitution serait périmé.
a) Le droit de demander la restitution de prestations indûment touchées s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation (art. 25 al. 2, première phrase, LPGA). Il s’agit là d’un délai de péremption (Kieser, op.cit., N.26 ad art. 25 LPGA; cf., pour l’ancien droit, ATF 124 V 380 consid. 1 p. 382; 122 V 270 consid. 5a p. 274; 119 V 431 consid. 3a p. 433, et les arrêts cités). Le point de départ du délai n’est pas celui de la commission de son erreur par l’administration, mais celui où elle aurait dû s’en rendre compte (par exemple à l’occasion d’un contrôle), en faisant preuve de l’attention requise (ATF 124 V 380 consid. 1 p. 383; 122 V 270 consid. 5b/aa p. 275; 119 V 431 consid. 3a p. 433, et les arrêts cités; arrêt PS.20005.0027 du 20 avril 2005, consid. 2). L'administration n'est pas obligée de procéder pour chaque entreprise concernée à des contrôles réguliers et systématiques, qui seraient compliqués, voire disproportionnés. On ne saurait dès lors lui reprocher de procéder seulement de manière ponctuelle ou par sondages, que ce soit en cours de période d'indemnisation, ou après coup seulement. Du point de vue de la sauvegarde du délai de péremption d'une année, l'administration n’est pas davantage tenue de vérifier de manière approfondie - au moment du dépôt du préavis ou en cours d'indemnisation - si toutes les conditions du droit à l'indemnité étaient remplies. Par conséquent, il faut considérer que le début du délai coïncide avec le moment où l'administration, par exemple à l'occasion d'un contrôle ou à réception d'informations propres à faire naître des doutes sur le bien-fondé de l'indemnisation, s'aperçoit ou aurait dû s'apercevoir que les indemnités ont été versées à tort, parce qu'une des conditions légales posées à leur octroi faisait défaut (ATF 124 V 380 consid. 2b p. 384/385).
b) La demande de restitution se fonde sur le fait que la perte de travail à prendre en considération, ne concernant que quatre des onze employés de la recourante, n’atteindrait pas le seuil minimal de 10% fixé à l’art. 32 al. 1 let. b LACI. Pour la recourante, la date déterminante pour le déclenchement du délai de péremption d’une année serait au plus tard celle du 14 mai 2004, correspondant au versement de la dernière indemnité reçue. Le délai aurait ainsi expiré le 14 mai 2005. Il serait échu parce que la Caisse a statué le 3 août 2005. La recourante expose que la Caisse disposait des fiches de salaire des employés. Une vérification rapide des conditions personnelles de l’octroi de l’indemnité, que l’art. 39 al. 1 LACI commande de faire, lui aurait permis de s’apercevoir aisément de la difficulté et d’intervenir à propos. La recourante estime qu’elle n’aurait pas à pâtir du défaut de vigilance de la Caisse.
aa) Sans se prononcer sur cet argument, cette dernière fait valoir, dans sa prise de position du 13 février 2006, que le délai de péremption serait de toute manière respecté, car il faudrait prendre en compte non point la date de la décision de restitution (soit le 3 août 2005), mais celle du 18 février 2005, époque à laquelle le Seco aurait établi le rapport de révision dévoilant la violation alléguée de l’art. 32 al. 1 let. b LACI.
Cette conception ne peut être partagée. L’art. 25 al. 2 LPGA se réfère à l’institution d’assurance. On entend par là l’assureur, soit en l’occurrence la Caisse, mais non point le Seco comme autorité de surveillance (les art. 76ss LACI, mis en relation avec les art. 2 et 3 de l’ordonnance d’exécution de la LPGA (OPGA; RS 830.01), mentionnent l’assureur comme l’autorité qui ordonne la restitution selon l’art. 25 al. 2 LPGA (cf. également Kieser, op. cit., N.14 ad art. 25 LPGA). Partant, n’est pas déterminante, pour le calcul du délai, la date de la révision opérée par le Seco, soit le 18 février 2005.
bb) Dans sa prise de position du 11 mai 2006, la Caisse expose avoir été informée le 24 mars 2005 par le Seco du rapport de révision. Sur le vu de cette pièce, qui n’a pas appelé de commentaires particuliers de la part de la recourante, il convient d’admettre que la Caisse a eu connaissance le 24 mars 2005 des éléments qui ont fondé sa décision du 3 août 2005. Le délai de péremption a ainsi commencé à courir le 25 mars 2005. Il n’avait pas expiré au moment où la Caisse a demandé la restitution. Quant au délai absolu de cinq ans dès le versement de la prestation, fixé à l’art. 25 al. 2 LPGA, il n’est pas échu. La recourante l’a admis expressément, au demeurant.
Le moyen tiré de la péremption doit ainsi être écarté.
4. Le recours est rejeté. Il est statué sans frais. L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 16 décembre 2005 par la Caisse cantonale de chômage est confirmée.
III. Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 2 juin 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.