CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 24 août 2006

Composition

M. Alain Zumsteg, président; Mme Céline Mocellin et M. Charles-Henri Delisle, assesseurs; M. Yann Jaillet, greffier.

 

Recourant

 

X.________, à 1********, représenté par Centre Social Protestant-Vaud, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Office régional de placement de l'Ouest lausannois,  à Lausanne,

  

 

Objet

         Indemnité de chômage  

 

Recours X.________ c/ décision sur opposition de la Caisse cantonale de chômage du 21 décembre 2005 (droit à l'indemnité de chômage)

 

Vu les faits suivants

A.                                M. X.________, né en 1953, a travaillé comme agent de sécurité pour l’entreprise A.________ SA du 1er octobre 1996 au 28 septembre 2001. Son contrat de travail a été résilié d’un commun accord et l’employeur a versé une indemnité de départ correspondant à trois mois de salaire. En mars 2002, l’intéressé et son épouse ont repris l’exploitation d’une boutique de couture.

B.                               Annonçant avoir cessé son activité indépendante, M. X.________ a sollicité les indemnités de l’assurance-chômage à partir du 8 novembre 2004, faisant contrôler son inactivité professionnelle auprès de l’Office régional de placement de l’Ouest lausannois (ci-après : l’ORP).

Par décision du 13 décembre 2004, la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la caisse) a nié le droit de M. X.________ aux indemnités de chômage, au motif qu’il ne justifiait que de dix mois et vingt-et-un jours d’activité soumise à cotisation durant le délai-cadre de cotisation prolongé, soit du 8 novembre 2000 au 7 novembre 2002.

C.                               Le 18 janvier 2005, M. X.________ s’est opposé à cette décision, concluant à son annulation et faisant valoir que son indemnité de départ correspondait aux salaires des mois d’octobre à décembre 2001, soit autant de mois supplémentaires de cotisation.

Par décision sur opposition du 31 mai 2005, la caisse a partiellement admis l’opposition de l’intéressé et a renvoyé le dossier à l’autorité compétente pour examiner l’aptitude au placement de l’intéressé au regard de son activité indépendante, à savoir si celle-ci avait bien pris fin.

D.                               Le 9 juin 2005, M. X.________ a transmis à la caisse une attestation de l’agence communale d’assurances sociales de Lausanne (ci-après: l'agence communale) du 24 décembre 2004, indiquant qu’il avait exercé à titre principal une activité indépendante du 1er avril 2002 au 31 décembre 2004.

Par décision du 22 septembre 2005, la caisse a nié le droit de l’intéressé aux indemnités, considérant qu’en raison de l’attestation précitée, il sollicitait les indemnités à partir du 3 janvier 2005, et que, en conséquence, il ne justifiait que de 11.887 mois d’activité lucrative soumise à cotisation durant le délai-cadre de cotisation prolongé, soit du 5 janvier 2001 au 2 janvier 2003.

E.                               Le 28 septembre 2005, M. X.________ s’est opposé à cette décision, concluant à son annulation. Il a expliqué que le début du délai-cadre d’indemnisation partait du 8 novembre 2004 et non du 3 janvier 2005. Il a alors produit une nouvelle attestation de l’agence communale, datée du 18 novembre 2005, qui indique qu’il a exercé une activité indépendante du 1er avril 2002 au 8 novembre 2004.

Par décision sur opposition du 21 décembre 2005, la caisse a rejeté l'opposition de M. X.________, considérant que seule la première attestation de l'agence communale, datée du 24 décembre 2004, faisait foi.

F.                                Le 16 janvier 2006, M. X.________ a recouru contre cette décision, concluant à son annulation et à l'octroi d'indemnités de chômage à partir du 8 novembre 2004. Il fait valoir en substance que l'agence communale, calculant les cotisations annuelles dues par les indépendants, ne radie les dossiers de ces derniers qu'au 31 décembre de l'année où ils cessent leurs activités indépendantes. Il ajoute que la seconde attestation complète ainsi la première en précisant à quelle date exacte il a cessé d'exercer son activité indépendante.

Dans sa réponse du 10 février 2006, la caisse expose que l'agence communale se base uniquement sur les déclarations de la personne concernée pour déterminer la date à laquelle l'activité indépendante prend fin.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 60 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                                a) En l'espèce, le seul point litigieux est de connaître la date à laquelle le recourant a cessé son activité indépendante, étant entendu que s'il s'agit du 8 novembre 2004, le recourant a droit aux indemnités de l'assurance-chômage, alors que tel n'est pas le cas si l'on s'en tient au 31 décembre 2004. L'autorité intimée considère que les deux attestations de l'agence communale sont contradictoires et que, en vertu du principe de "la première déclaration", seule la première fait foi. Pour sa part, le recourant soutient que ces deux attestations sont complémentaires, la première indiquant l'année à laquelle il a cessé de verser des cotisations AVS pour son activité indépendante, la seconde se rapportant à la date exacte où il a arrêté cette activité.

b) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 125 V 193, 195; 121 V 45, 47).

Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V 157, 158; 121 V 204, 210). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193, 195).

c) Interpellé au sujet des deux attestations différentes qu'elle avait émises, l'agence communale a expliqué qu'elle n'avait d'abord mentionné que la date de radiation du dossier du recourant, la fin exacte de l'activité indépendante n'étant pas déterminante du moment que les cotisations AVS perçues sur le revenu d'une telle activité est fixée pour chaque année de cotisation. Elle a en outre précisé qu'elle avait établi la seconde attestation plus précise, à la demande de l'intéressé. Il ressort d'une note interne du dossier de cette autorité que le recourant est passé le 20 décembre 2004 pour annoncer la cessation de son activité indépendante au 31 décembre 2004. Ce n'est que lors d'un entretien du 17 novembre 2005, soit après la décision de la caisse, que le recourant a indiqué qu'il avait cessé son activité au 8 novembre 2004, et a demandé une nouvelle attestation sur cette base. Force est ainsi de constater que ces pièces contredisent la version du recourant, qui n'apporte de son côté aucune autre preuve permettant de la confirmer. Dans ces circonstances, c'est à juste titre que la caisse a nié le droit du recourant aux indemnités de chômage.

3.                                Le présent arrêt est rendu sans frais. N'obtenant pas gain de cause, le recourant, qui a procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel, n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de la Caisse cantonale de chômage du 21 décembre 2005 est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 24 août 2006

 

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.