CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 2 mai 2006

Composition

M. François Kart, président ; Mme Ninon Pulver, M. Edmond C. de Braun, assesseurs.

 

recourant

 

A.________, à 1********,

  

autorité intimée

 

Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, à Lausanne,

  

autorité concernée

 

Office régional de placement de Lausanne, à Lausanne,

  

 

Objet

Indemnité de chômage  

 

Recours A.________ c/ décision sur opposition de la Caisse cantonale de chômage du 19 décembre 2005 (droit à l'indemnité de chômage)

 

Vu les faits suivants

A.                                Par contrat de travail du 1er septembre 2004, A.________ a été engagé en qualité de parqueteur par l’entreprise X.________ SA.

En date du 9 novembre 2004, X.________ SA a résilié le contrat de travail pour le 31 décembre 2004.

B.                               A.________ a été victime d’un accident le 30 décembre 2004 et a été en incapacité de travail jusqu’au 28 mars 2005. Des indemnités journalières lui ont été versées par la SUVA du 2 janvier 2005 au 28 mars 2005.

C.                               A.________ a revendiqué l’allocation des indemnités de l’assurance-chômage à partir du 3 mai 2005.

D.                               Par décision du 5 juillet 2005, la Caisse cantonale de chômage (ci après: la Caisse) a refusé de donner suite à la demande d’indemnisation présentée par A.________ le 3 mai 2005 au motif qu’il ne remplissait pas les exigences relatives à la période de cotisation. A cet égard, cette décision relevait ce qui suit :

« Durant le délai-cadre de cotisation allant du 3 mai 2003 au 2 mai 2005, vous ne justifiez que des activités suivantes :

X.________ SA               du 1er septembre 2004 au 31 décembre 2004      4 mois

Y.________ Sàrl              du 5 janvier 2004 au 30 avril 2004                      3, 933 mois

Z.________ Sàrl du 1er novembre 2003 au 20 décembre 2003       1,700 mois

soit au total 9 mois et 19 jours.

A.________ s’est pourvu contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 9 août 2005. Le 10 août 2005, le Tribunal administratif a transmis ce recours à la Caisse, comme objet de sa compétence, dès lors que la décision attaquée était soumise à une procédure d’opposition.

E.                               Dans une décision du 19 décembre 2005, la Caisse a rejeté l’opposition formulée par A.________ à l’encontre de la décision rendue le 5 juillet 2005. A.________ s’est pourvu contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 18 janvier 2006 en concluant implicitement à son annulation. L’Office régional de placement de Lausanne a déposé son dossier le 27 janvier 2006 en s’en remettant à justice. La Caisse a déposé son dossier et sa réponse le 27 janvier 2006 en concluant au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de trente jours prévu par l’art. 60 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), le recours est au surplus recevable en la forme, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.                                a) En application de l’art. 8 al. 1 let. e de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI), pour avoir droit à l’indemnité de chômage, l’assuré doit notamment remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou en être libéré. Le délai-cadre de cotisation commence à courir deux ans avant le premier jour où les conditions du droit à l’indemnité sont remplies (art. 9 al. 2 et 3 LACI). Dans ce délai de deux ans, l’assuré doit avoir exercé pendant douze mois au moins une activité lucrative soumise à cotisation (art. 13 al. 1 LACI). Aux termes de l’art. 11 de l’ordonnance du Conseil fédéral du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI), compte comme mois de cotisation, chaque mois civil, entier, pendant lequel l’assuré est tenu de cotiser (al. 1) ; les périodes de cotisation qui n’atteignent pas un mois civil entier sont additionnées ; trente jours sont réputés constituer un mois de cotisation.

b) aa) En l’occurrence, le délai-cadre de cotisation a couru du 3 mai 2003 au 2 mai 2005. La décision attaquée relève que, durant cette période, le recourant a travaillé pour Z.________ Sàrl du 1er novembre 2003 au 20 décembre 2003 et pour Y.________ Sàrl du 5 janvier 2004 au 30 avril 2004, ce qui n'est pas contesté. Le recourant conteste en revanche le constat selon lequel il n'aurait travaillé pour X.________ SA que du 1er septembre 2004 au 31 décembre 2004. Dans l’opposition formulée le 9 août 2005, il explique à cet égard avoir perçu des indemnités journalières de l’assurance-accident du 30 décembre 2004 jusqu’au 28 mars 2005. Il soutient ainsi implicitement qu’il y a lieu de prendre en considération cette période, ce qui lui permettrait d’atteindre les douze mois requis.

bb) Selon l’art. 13 al. 2 let. c LACI, compte également comme période de cotisation le temps durant lequel l’assuré est partie à un rapport de travail, mais ne touche pas de salaire parce qu’il est malade (art. 3 LPGA) ou victime d’un accident (art. 4 LPGA) et, partant, ne paie pas de cotisations. En l'occurrence, il convient par conséquent de déterminer jusqu’à quel moment le recourant a été partie à un rapport de travail avec la société X.________ SA, cette question devant être examinée au regard de l’art. 336 c CO. Cette disposition prévoit notamment que, après le temps d’essai, l’employeur ne peut pas résilier le contrat pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d’une maladie ou d’un accident non imputable à la faute du travailleur, et cela, durant trente jours au cours de la première année de service, durant nonante jours de la deuxième à la cinquième année de service et durant cent huitante jours à partir de la sixième année de service (al. 1 let. b). Selon l’art. 336 c al. 2 CO, si le congé a été donné avant une incapacité de travail résultant d’une maladie ou d’un accident non imputable à la faute du travailleur, et si le délai de congé n’a pas expiré avant cette période, ce délai est suspendu et ne continue à courir qu’après la fin de la période.

En l’occurrence, dès lors que le recourant a été victime d'un accident le 30 décembre 2004, soit un jour avant l’expiration du délai de congé, celui-ci a été suspendu pendant trente jours puisque le recourant se trouvait dans sa première année de service. Ceci implique que le contrat de travail avec X.________ SA est arrivé à échéance non pas le 31 décembre 2004 mais le 31 janvier 2005.

c) Il résulte de ce qui précède que, durant le délai-cadre de cotisation, le recourant justifie de périodes de cotisation correspondant à un total de dix mois et dix-neuf jours et non pas neuf mois et dix-neuf jours comme indiqué dans la décision attaquée. Ceci n’a toutefois pas d’incidence dès lors que, en tout état de cause, le recourant ne peut pas se prévaloir des douze mois requis par l’art. 13 al. 1 LACI. On note à cet égard que, dès lors que les rapports de travail avaient pris fin, la période du 1er février au 28 mars 2005 durant laquelle le recourant a encore perçu des indemnités de l’assurance-accident ne peut pas être prise en considération (v. TA, arrêt PS.2005.0293 du 16 février 2006).

3.                                Il convient encore d’examiner si le recourant peut être libéré des conditions relatives à la période de cotisation. L'art 14 LACI énumère différentes hypothèses à cet égard. En l'occurrence, la seule susceptible d'entrer en considération est celle où l'assuré, dans les limites du délai-cadre, et pendant plus de douze mois au total, n'a pas été partie à un rapport de travail en raison d’un accident (art. 14 al. 1 let. b LACI).

En l’espèce, ces conditions ne sont pas remplies. En effet, le recourant a été en incapacité de travail du 30 décembre 2004 au 28 mars 2005. Cela exclut l’application de l’art. 14 al. 1 let. b LACI en sa faveur. Pour le surplus, si le cumul des différents motifs de l’art. 14 LACI est envisageable (ATF 131 V 279), il n’est en revanche pas possible de cumuler entre eux les motifs des art. 13 et 14 LACI (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 106/01 du 28 mars 2002 ; arrêt TA PS.2005.0293 précité).

4.                                Il résulte des considérants que le recours doit être rejeté. Conformément à l’art. 61 let. a LPGA, le présent arrêt est rendu sans frais.

 


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 19 décembre 2005 par la Caisse cantonale de chômage est confirmée.

III.                                Il n’est pas perçu d’émolument.

 

 

Lausanne, le 2 mai 2006

 

 

 

                                                          Le président:                                  

                                                                    

                                                                    

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

 

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.