CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 25 juillet 2006

Composition

M. Jacques Giroud, président;  Mme Céline Mocellin et
M. Charles-Henri Delisle, assesseurs. Greffier : M. Jean-François Neu.

 

Recourant

 

X.________, à 1********, représenté par Me Christophe TAFELMACHER, avocat à 1002 Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à 1014 Lausanne

  

Autorités concernées

1.

Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, à 1014 Lausanne

 

 

2.

Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL, à 1020 Renens

  

 

Objet

      Recours formé par X.________ contre la décision rendue le 8 décembre 2005 par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage (aptitude au placement ; preuve de garde d’enfants) 

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________ a bénéficié des prestations de l’assurance-chômage à compter du 19 avril 2005. Le 9 août 2005, l’Office régional de placement de l’ouest lausannois (ci-après : l’ORP) l’a invité à prendre contact avec l’association « Y.________ » afin de s’inscrire à un cours. Par téléphone du 30 août 2005, dont il confirma la teneur le 13 septembre 2005, l’assuré avisa l’ORP de l’impossibilité de s’inscrire à ce cours au motif qu’il ne disposait plus de solution de garde pour sa fille (née en 2003), son épouse travaillant à mi-temps en début de semaine et la mère de jour qui s’occupait de l’enfant ayant précipitamment quitté la Suisse à la fin du mois d’août. Le 14 septembre 2005, l’ORP l’a invité à produire la preuve des dispositions prises pour la garde de son enfant. Par lettre du 20 septembre 2005, l’assuré a répondu en substance qu’il n’avait pas encore trouvé de place dans une garderie, mais avait pu s’arranger avec son entourage pour la garde de sa fille pendant la durée du cours envisagé ; il a produit une attestation de garde établie par Z.________ le 22 septembre 2005, cette personne déclarant pouvoir s’occuper de l’enfant jusqu’à ce qu’une place se libère en garderie.

B.                               Par décision du 26 septembre 2005, l’ORP a constaté l’inaptitude au placement de l’assuré du 19 avril au 21 septembre 2005 au motif qu’il n’avait pas rapporté la preuve d’une solution de garde durant cette période. L’intéressé s’est pourvu contre ce prononcé devant le Service de l’emploi, faisant en résumé valoir qu’un problème de garde ne s’était posé que pour la période afférente au cours auquel il avait été assigné, que sa situation financière ne lui avait pas permis de trouver une solution avant le 22 septembre 2005 et qu’il n’avait pu trouver une place en garderie qu’à compter de fin janvier 2006. Par lettre du 24 novembre 2005, le Service de l’emploi a invité l’assuré à exposer la solution de garde à laquelle il avait eu recours depuis le 19 avril 2005 et à préciser à compter de quelle date il n’avait plus pu en bénéficier. L’intéressé a répondu par lettre du 2 décembre 2005 en fournissant les mêmes explications que celles contenues dans son opposition. Par décision du 8 décembre 2005, le Service de l’emploi a confirmé le prononcé d’inaptitude au placement rendu par l’ORP.

C.                               L’assuré a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif par acte de son conseil du 23 janvier 2006. Arguant avoir mal compris les demandes de justifications de l’ORP et du Service de l’emploi en ce sens qu’il aurait eu à produire la preuve de solutions de garde stables et à long terme, le recourant a produit des attestations de garde de son enfant couvrant la période litigieuse – soit une lettre des époux A.________ du 4 janvier 2006 attestant que la mère de jour B.________ s’était occupée de l’enfant jusqu’à fin août 2005 et une lettre de sa grand-mère C.________ du 23 janvier 2006 certifiant avoir assuré la garde de l’intéressée de fin août à fin septembre 2005 - ainsi qu’une attestation d’inscription de sa fille dans une garderie à compter du 25 janvier 2006. L’autorité intimée a conclu au rejet du pourvoi par réponse du 20 février 2006, s’étonnant que l’intéressé n’ait pas fait mention de ces solutions de garde plus tôt. Le recourant a répliqué par acte du 19 avril 2006. L’autorité intimée a produit d’ultimes observations le 28 avril 2006. Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                a) L’assuré n’a droit aux indemnités de chômage que s’il est apte au placement (art. 8 al. 1er lit. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1er LACI). Ainsi, un assuré qui, pour des motifs personnels ou familiaux, ne peut ou ne veut pas offrir toute la disponibilité normalement exigible, ne peut être considéré comme apte à être placé (ATF 125 V 58 consid. 6a, 123 V 216, consid. 3).

b) S’agissant de l’aptitude au placement d’assurés assumant la garde d’enfants en bas âge, le Tribunal fédéral des assurances a jugé que la manière dont les parents entendent régler cette question relève de leur vie privée. Ainsi, sous réserve d’abus manifestes, l’assurance-chômage n’entreprend aucune vérification à ce sujet au moment du dépôt de la demande d’indemnités, surtout lorsqu’une personne a démontré, avant son chômage, qu’elle parvenait à concilier ses obligations familiales avec l’accomplissement d’un travail à un taux d’occupation correspondant à la disponibilité alléguée. En revanche, si, au cours de la période d’indemnisation, la volonté ou la possibilité de confier la garde des enfants à une tierce personne apparaît douteuse au vu des déclarations ou du comportement de l’assuré, l’aptitude au placement devra être vérifiée en exigeant, au besoin, la preuve d’une possibilité concrète de garde (ATF du 27 octobre 1993 in DTA 1993/1994 n°31 p. 219 ; ATF C.28/2000 du 14 août 2000, C.90/03 et C.92/03 du 10 novembre 2003).

                   c) En l’espèce, l’autorité intimée reproche au recourant d’avoir produit tardivement la preuve des solutions de garde de son enfant, niant que l’intéressé ait pu comprendre que seule une solution de garde durable (crèche ou mère de jour) pouvait satisfaire l’ORP. Cet argument ne peut être reçu. La seule demande de justificatif de l’ORP du 14 septembre 2005 invitait l’assuré à produire une « attestation de garde par une institution spécialisée (garderie, crèche, maman de jour) ou par une tierce personne n’étant pas elle-même demandeuse d’emploi », de sorte que l’intéressé pouvait penser que cette autorité ne se satisferait pas de déclarations de proches (ainsi ses voisins ou sa grand-mère), mais d’attestations qui puissent échapper au grief de la complaisance, en rendant compte d’une solution de garde stable et à long terme. Quant au Service de l’emploi, il s’est borné, dans sa demande de renseignements du 24 novembre 2005, à inviter l’assuré à renseigner sur une solution de garde sans requérir la production de preuves. Partant, l’on ne saurait déduire du seul fait que le recourant n’a produit les attestations de garde afférentes à la période litigieuse que devant le Tribunal administratif, un comportement contradictoire justifiant de mettre en doute la véracité de leur contenu. La preuve ainsi rapportée suffit à retenir que l’assuré ne pouvait être tenu pour inapte au placement.

2.                                Certes, le refus de l’intéressé de s’inscrire au cours auquel il avait été assigné méritait en principe d’être sanctionné. Encore aurait-il fallu exclure qu’un contretemps imprévisible l’ait privé momentanément d’une solution de garde. Ce comportement n’appelait toutefois d’autre sanction qu’une mesure de suspension du droit à l’indemnité pour inobservation des instructions de l’autorité, au sens de l’art. 30 al. 1er lit. d LACI. Le délai de prescription de six mois pour prononcer pareille sanction étant échu (art. 30 al. 3 LACI), il n’y a pas lieu de renvoyer la cause à l’autorité de décision.

3.                                Obtenant gain de cause avec le concours d’un mandataire professionnel, le recourant a droit à des dépens, qu’il y a lieu d’arrêter à fr. 800.- à la charge de l’autorité intimée (art. 61 lit. g LPGA). On précisera à cet égard que cette dernière ne peut être suivie lorsqu’elle soutient que le recourant n’aurait pas droit à des dépens dès lors qu’il n’avait pas à attendre la présente procédure pour produire les attestations de garde qui lui avaient été demandées. En effet, comme vu ci-dessus, l’autorité intimée n’a précisément pas requis la production de ces pièces.


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision rendue le 8 décembre 2005 par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est annulée.

III.                                Le Service de l’emploi versera à X.________ la somme de 800.- (huit cents) francs à titre de dépens.

IV.                              Le présent arrêt est rendu sans frais.

 

 

Lausanne, le 25 juillet 2006

 

 

Le président:                                                                                             le greffier:


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.