CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 12 juin 2006

Composition

M. Robert Zimmermann, président;  Mmes Ninon Pulver et Sophie Rais Pugin, assesseurs.

 

recourant

 

X.________, c/o A.________ à 1********, représenté par l’avocat Jean-Pierre MOSER à Lausanne,  

  

autorité intimée

 

Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, à Lausanne,

  

autorité concernée

 

Office régional de placement d'Yverdon-Grandson, à Yverdon-les-Bains.

  

 

Objet

         Indemnité de chômage  

 

Recours X.________ c/ décision sur opposition de la Caisse cantonale de chômage du 21 décembre 2005 (indemnité de chômage; suspension)

 

Vu les faits suivants

A.                                La B.________SA (ci-après: B.________) a engagé X.________ en qualité de magasinier auprès de son dépôt de 2********, dès le 1er mars 2001. Le 9 février 2005, B.________ a prononcé un avertissement à l’égard de X.________, comme suit:

« (…)

Depuis quelques semaines votre attitude envers votre chef direct, M. C.________, ainsi que M. D.________ chef de quai, est devenue inadmissible et frise le manque de respect et les limites de la politesse.

Vous comprendrez que nous ne pouvons tolérer un tel comportement.

Nous vous donnons un délai au 28 Février 2005 pour remédier à votre attitude (…) »

Le 29 mars 2005, elle a écrit ce qui suit à l’intéressé :

« (…)

Malgré la lettre d’avertissement, du 09 Février 2005, nous n’avons perçu aucun changement de votre part, quant à votre attitude.

Par conséquent nous vous licencions selon les dispositions contractuelles avec un préavis de deux mois, soit pour le 31 mai 2005 (…) ».

B.                               X.________ a demandé à recevoir les indemnités journalières au sens des art. 8ss de la loi fédérale sur l’assurance-chômage, du 25 juin 1982 (LACI; RS 837.0), dès le 1er juin 2005. Interpellé sur les motifs de son licenciement, il a expliqué à la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse) que la lettre d’avertissement du 9 février 2005 n’était qu’un prétexte pour le licencier et le remplacer par de la main-d’œuvre moins chère. B.________ a  transmis à la Caisse le formulaire intitulé «Attestation de l’employeur». Elle a mentionné comme motif de licenciement le comportement de X.________ à l’égard de ses supérieurs. Le 14 juillet 2005, la Caisse a suspendu pendant vingt jours le droit de X.________ aux indemnités journalières de chômage, au motif qu’il s’était retrouvé sans travail par sa faute. Le 21 décembre 2005, la Caisse a rejeté l’opposition formée contre cette  décision, qu’elle a confirmée.

C.                               X.________ a recouru, en concluant à l’annulation de la décision du 21 décembre 2005 et de la sanction prononcée contre lui. Il a demandé l’audition de témoins et la production de pièces. La Caisse propose le rejet du recours. L’Office régional de placement d’Yverdon-Grandson a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit

1.                                a) Le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu notamment lorsqu’il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute (art. 30 al. 1 let. a LACI). Est notamment réputé sans travail par sa propre faute, au sens de cette disposition, celui qui par son comportement, en particulier par la violation de ses obligations, a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail (art. 44 al. 1 let. a OACI). La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute; elle ne peut en l’occurrence excéder soixante jours (art. 30 al. 3 LACI). Elle est de un à quinze jours en cas de faute légère, de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne, de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI). La suspension du droit à l’indemnité prononcée en raison du chômage dû à une faute de l’assuré, en application de l’art. 44 al. 1 let. a OACI, ne suppose pas une résiliation des rapports de travail pour justes motifs au sens des art. 337ss CO. Il suffit que le comportement général de l’assuré ait donné lieu au congédiement de celui-ci, même sans qu’il y ait de reproches professionnels à lui faire. Tel peut être le cas aussi lorsque l’employé présente un caractère qui rend les rapports de travail intenables. Une suspension ne peut cependant être décidée que si le comportement reproché est clairement établi. Lorsqu’un différend oppose l’assuré à l’employeur, les seules affirmations de ce dernier ne suffisent pas pour établir une faute contestée par l’assuré et non confirmée par d’autres preuves ou indices aptes à convaincre l’administration ou le juge (ATF 112 V 242 consid. 1 p. 245). L’autorité cantonale de recours examine librement l’application de l’art. 44 OACI, en ordonnant, au besoin, les mesures d’instruction supplémentaires qui seraient nécessaires à l’établissement des faits dans le respect du droit d’être entendu (ATF 122 V 34 consid. 2 p. 36/37; 126 V 130; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 33/03 du 5 mai 2003).

b) En raison de son attitude envers son chef direct C.________ et le chef de quai D.________, le recourant a été expressément mis en garde le 9 février 2005; un délai au 28 février 2005 lui a été imparti pour améliorer son comportement. Avec le recourant, il faut admettre que sa signature au bas de ce document en atteste la réception, mais rien de plus. On ne saurait en particulier y voir la preuve que le recourant aurait reconnu les faits reprochés. Le 29 mars 2005, le recourant a été congédié (dans le délai légal), parce que malgré l’avertissement du 9 février 2005, il n’aurait pas modifié son comportement.  Le recourant affirme, sans être contredit, n’avoir eu aucun démêlé d’aucune sorte avec ses supérieurs après le 9 février 2005. Dans la procédure d’opposition, il a fait des offres de preuve en ce sens, notamment l’audition de témoins. La Caisse n’en a cependant pas tenu compte. De même, le recourant affirme que son licenciement poursuivrait uniquement un but économique, soit l’embauche à sa place d’un employé moins bien rémunéré. Il en veut pour preuve qu’à teneur des motifs invoqués contre lui, B.________ aurait pu le licencier pour justes motifs. Elle ne l’aurait pas fait uniquement pour se protéger d’une action devant le juge civil. Le recourant a offert de prouver ses assertions, notamment par l’audition de témoins, en vain. Sur ces deux aspects de nature à influer sur son appréciation, la Caisse ne pouvait statuer sans ordonner des mesures d’instruction complémentaires (cf. arrêt PS.2005.0236 du 6 décembre 2005). Or, elle ne l’a pas fait, en violation des principes rappelés ci-dessus. Le recours doit être admis pour ce seul motif, sans qu’ils soit nécessaire d’examiner de surcroît les autres griefs soulevés par le recourant.

2.                                Le recours doit ainsi être admis et la décision attaquée annulée. La cause est renvoyée à la Caisse pour qu’elle statue à nouveau après avoir complété l’instruction. Il est statué sans frais. Le recourant, assisté par un mandataire, a droit à des dépens.

 

 

 

 

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Le recours est  admis.

II.                                 La décision sur opposition rendue le 21 décembre 2005 par la Caisse cantonale de chômage est annulée.

III.                                La cause est renvoyée à l’autorité intimée pour complément d’instruction et nouvelle décision.

IV.                              Il est statué sans frais.

V.                                La Caisse cantonale de chômage versera au recourant une indemnité de 800 fr. à titre de dépens.

 

Lausanne, le 12 juin 2006

 

 

                                                          Le président:                                                  


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.