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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 19 décembre 2006 |
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Composition |
M. Alain Zumsteg, président; Mme Céline Mocellin et M. Laurent Merz, assesseurs; M. Yann Jaillet, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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UNIA Caisse de chômage Office de paiement Nyon, à Nyon |
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Autorités concernées |
1. |
Office régional de placement de Morges-Aubonne, à Morges |
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2. |
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Objet |
Indemnité de chômage |
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Recours X.________ c/ décision sur opposition de la Caisse de chômage UNIA du 23 décembre 2004 (suspension du droit à l'indemnité pendant 25 jours) |
Vu les faits suivants
A. Le 1er septembre 2003, M. X.________, alors domicilié à Torgon, a été engagé par le Service des routes du canton de Vaud comme "chauffeur des routes nationales". Son contrat de durée indéterminée prévoyait un temps d'essai de trois mois et avait été conclu sous réserve que l'intéressé, déjà détenteur du permis de conduire poids lourd, obtienne celui de poids lourd avec remorque.
Ce permis étant coûteux, l'intéressé a sollicité le 11 août 2003 une aide financière auprès de l'Observatoire valaisan de l'emploi, à Sion. De septembre à octobre 2003, il a pris un cours d'assurance casco et accidents poids-lourd, ainsi que 12 leçons pratiques auprès de l'auto-école Y.________, à Ecublens.
En novembre 2003, n'ayant toujours pas le permis de conduire souhaité, X.________ a obtenu de son employeur que son temps d'essai soit prolongé de trois mois.
B. A la suite d'un entretien du 20 février 2004, le Service des routes a, par lettre-signature du même jour, résilié le contrat de droit administratif de l'intéressé au 29 février 2004, au motif qu'il n'était toujours pas en possession du permis de conduire pour remorque nécessaire à son engagement.
X.________ a sollicité les indemnités de
l'assurance-chômage à partir du
1er mars 2004, faisant contrôler son inactivité professionnelle
auprès de l'Office régional de placement de Monthey.
A la demande de la Caisse de chômage FTMH (devenue entre-temps UNIA; ci-après : la caisse), l'intéressé a fourni les explications suivantes le 25 mars 2004 :
" (...)
Comme ma situation financière était désespérée, à cause de mon ancien employeur, et je crois que la FTMH caisse de chômage et syndicat êtes parfaitement au courant, j'ai sollicité auprès de l'OVE, le 13-08-03, une aide financière pour passer mon permis remorque et ainsi concrétiser une embauche auprès de mon futur employeur.
Le coût d'un permis remorque d'après les devis demandés dans différentes camion-écoles s'élèvent, au minimum à 3500 frs dans le meilleurs des cas.
Mon parcours professionnel ne m'a pas permis d'envisager un coût inférieur à ce prix devisé. L'investissement financier de ma part, depuis le mois de septembre pour le permis et aussi pour tous les frais d'une délocalisation, a été très lourd. Et ce n'est pas l'office des poursuites et l'état de mon compte bancaire qui pourront vous dire le contraire.
Ainsi, au mois de novembre, lors de mon entretien pour la fin de mon temps d'essais, j'ai pu négocier non sans mal, un report de ce temps de trois mois, puisque je venais d'apprendre à la mi-novembre, que ma demande d'une aide financière, venait d'être acceptée. (Il aura fallu trois mois...).
Fin décembre, ne voyant toujours rien venir, j'ai contacté Z.________qui m'a affirmé que la FTMH, avait sûrement un peu de retard dans ces paiements.
Toujours confiant, j'ai ainsi laissé passer les fêtes et à la mi-janvier, ai contacté de nouveau Z.________. S'en ai suivi un dialogue téléphonique entre moi-même, Z.________et la FTMH, durant trois semaines.
J'ai appris, le 12 février, que 2500 frs avaient été versé sur mon compte. (Il aura fallu de nouveau trois mois).
Heureux de cette bonne nouvelle et déterminé à continuer mon permis, malgré la difficulté par rapport à mon emplois du temps très chargé en raison des horaires de piquet-neige et accidents, je suis allé, quelques jours plus tard, très confiant à mon deuxième entretien.
Mon enthousiasme et ma détermination n'ont pas suffit à convaincre et mes explications sont restaient sans aboutissements.
Je suis très déçu d'avoir ainsi perdu ce travail, après tous les investissements financiers et autres de ma part et surtout convaincu d'avoir subit des concours de circonstances indépendants de ma volonté.
Je suis conscient qu'il était indispensable, d'obtenir ce permis pour garder cette place mais, il m'était très difficile de demander un délais supplémentaire à mon école de conduite (après 15 heures de leçon) et il aurait été aussi insensé de me mettre encore plus dans le rouge au niveau bancaire.
(...)"
Par décision du 23 avril 2004, la caisse a suspendu le droit de X.________ aux indemnités de chômage durant 25 jours, estimant qu'il avait donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail en ne passant pas son permis de conduire.
C. X.________, qui entre-temps avait élu domicile à Aubonne, a fait opposition à la décision de la caisse en date du 10 mai 2004, concluant à son annulation.
Le 23 décembre 2004, la caisse a rejeté cette opposition, considérant que l'intéressé n'avait pas rempli ses obligations professionnelles avec diligence, entraînant son licenciement, faute qui justifiait la sanction prononcée. Cette décision mentionnait comme autorité de recours la Commission cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, à Sion.
D. Le 20 janvier 2005, X.________ a recouru auprès de la commission précitée contre cette décision, concluant à son annulation. Il a fait valoir en substance qu'il avait commencé les leçons de conduite à mi-septembre 2003 et que, faute de moyens financiers, il avait demandé à son auto-école de repousser la fin de ses cours en mars et avril 2004, soit quand il aurait reçu l'aide financière sollicitée auprès de l'Observatoire valaisan de l'emploi.
Par décision du 15 décembre 2005, la Commission cantonale de recours en matière d'assurance-chômage a transmis la cause au Tribunal administratif comme objet de sa compétence.
L'Office régional de placement de Morges-Aubonne a produit son dossier le 2 février 2006. Pour sa part, la caisse a remis son dossier le 15 mars 2006 et s'en est remis à justice.
E. A la requête du juge instructeur, l'auto-école Y.________ a, par lettre du 2 octobre 2006, expliqué que pour le titulaire d'un permis de catégorie C (camion) il n'y avait aucun cours de théorie à suivre pour l'obtention du permis de la catégorie E (remorque de plus de 750 kg) et que le nombre de leçons pratiques variaient entre 10 et 30 selon les aptitudes du candidat. Elle a ajouté que X.________ n'était pas prêt à passer son permis après 12 leçons, mais qu'il l'aurait été avant fin février 2004, voire même à la fin de l'année 2003, s'il n'avait pas souvent annulé des leçons au dernier moment au lieu de suivre son cours à un rythme normal. Elle a enfin précisé que X.________ avait demandé d'envoyer les factures à l'ORP de Monthey, lequel avait renvoyé l'auto-école Y.________ à les adresser directement à l'intéressé, qui les avait finalement lui-même acquittées.
Cette lettre a été transmise aux parties pour d'éventuelles observations, mais aucune d'elles n'en a formulé.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 60 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute (art. 30 al. 1 let. a de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité [LACI]). Est notamment réputé sans travail par sa propre faute l'assuré qui par son comportement, en particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail (art. 44 al. 1 let. a de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 [OACI]).
Une faute au sens de la législation sur l'assurance-chômage ne suppose pas nécessairement, comme en droit pénal et en droit civil, qu'on puisse reprocher à l'assuré un comportement répréhensible; elle peut être réalisée sitôt que la survenance du chômage n'est pas à mettre au compte de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l'assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause (v. arrêt du Tribunal administratif PS 2004/0117 du 29 octobre 2004 et les références citées). Ainsi, la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité ne suppose pas une résiliation immédiate des rapports de travail pour de justes motifs au sens de l'art. 337 CO et il suffit que le comportement général de l'assuré (y compris les particularités de son caractère au sens large du terme) ait donné lieu à son congédiement, même sans que ses qualités professionnelles soient mises en cause (ATF 112 V 245, v. Circulaire du seco relative à l'indemnité de chômage IC 2003, D 15, 16 et 19). La faute de l'assuré doit toutefois être clairement établie; les seules affirmations de l'employeur ne suffisent pas à établir une faute contestée par l'assuré et non confirmée par d'autres preuves ou indices de nature à convaincre l'administration ou le juge, tel un avertissement écrit de l'employeur (FF 1980 III 593; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungs-gesetz, n. 11 ad art. 30 LACI; Circulaire IC 2003, D18). En cas de licenciement par l'employeur, commet une faute celui qui, contrairement à ce qu'aurait fait tout travailleur raisonnable dans la même situation et les mêmes circonstances, a, par son comportement, donné lieu à la résiliation prévisible du contrat de travail (Charles Munoz, La fin du contrat individuel de travail et le droit aux indemnités de l'assurance-chômage, thèse Lausanne 1992, p. 168).
3. a) En l'espèce, le recourant soutient qu'il n'a pas pu passer son permis de conduire pour poids lourd avec remorque durant les deux temps d'essais successifs au Service des routes, parce que l'aide financière qu'il attendait de l'Observatoire valaisan de l'emploi ne lui est parvenue qu'une semaine avant la fin de la seconde période d'essai. Pour sa part, l'autorité intimée retient qu'il n'a pas rempli ses obligations professionnelles avec diligence et que cette attitude négative est la cause de son licenciement.
b) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 125 V 193, 195; 121 V 45, 47).
Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V 157, 158; 121 V 204, 210). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193, 195).
c) Des pièces au dossier, il appert que le recourant a sollicité une aide financière le 11 août 2003 déjà et qu'il a commencé les leçons de conduite un mois plus tard, sans savoir si l'aide lui serait accordée. L'ORP de Monthey ayant refusé de prendre en charge le coût des leçons, le recourant a effectué un premier versement de 830 francs le 8 novembre 2003. On peut donc comprendre que, dans un premier temps, il ait rythmé la fréquence de ses cours de conduite en fonction de ses propres ressources financières. Toutefois, tel n'est plus le cas dès le moment où il a reçu la décision favorable de l'Observatoire valaisan de l'emploi, soit à mi-novembre. En effet, sachant qu'il allait toucher la somme octroyée, il n'était pas obligé d'attendre son versement effectif pour suivre de manière suivie ses cours, ce d'autant plus qu'il bénéficiait d'une ultime prolongation de la période d'essai. L'auto-école Y.________ a exposé que le recourant aurait été prêt à passer son examen de conduite avant fin février 2004, voire même avant, s'il avait suivi ses cours régulièrement. A cet égard, elle a relevé qu'il avait souvent décommandé des leçons au tout dernier moment. Or, rien n'indique que ces annulations de dernière minute étaient liées à un manque de moyens financiers. D'ailleurs, aucune pièce au dossier ne fait état de difficultés de paiement en ce qui concerne l'auto-école, les factures ayant toutes été honorées, sans rappel. Il apparaît donc que l'incapacité du recourant à passer son examen de conduite dans les temps tient plutôt à un manque de motivation qu'à des raisons économiques. Dans ces circonstances, une suspension du droit aux indemnités était justifiée dans son principe. Il reste à examiner l'appréciation faite par la caisse du degré de gravité de cette faute.
4. Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI). Elle est toujours proportionnelle au degré de la faute, mais la culpabilité doit être prouvée par l'autorité qui prononce la sanction (FF 1980 vol. III, p. 593).
En ne fournissant pas les efforts suffisants pour remplir la condition nécessaire à son engagement durant le temps d'essai prolongé expressément à cette fin, le recourant a commis une faute de gravité moyenne qu'une suspension de 25 jours sanctionne sans excès.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition de la Caisse de chômage UNIA du 23 décembre 2004 est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 19 décembre 2006
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.