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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 14 août 2006 |
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Composition |
M. François Kart, président; Mme Céline Mocellin et M. Laurent Merz, assesseurs; Greffière: Sophie Yenni Guignard |
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Recourant |
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A.________, à 1********, représenté par Christian BRUCHEZ, à Genève, |
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Autorité intimée |
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Caisse cantonale de chômage, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Objet |
Indemnité de chômage |
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Recours A.________ c/ décision sur opposition de la Caisse cantonale de chômage du 16 décembre 2005 (suspension du droit à l'indemnité) |
Vu les faits suivants
A. A.________ a été employé par X.________ SA, succursale de Genève, à partir du 1er janvier 2002. En arrêt maladie depuis le 27 juillet 2004, il a été licencié par courrier du 27 octobre 2004 avec effet au 30 avril 2005, délai prolongé au 31 mai 2005.
B. A.________ s'est inscrit comme demandeur d'emploi à l'Office régional de placement de Nyon (ci-après l'ORP) le 4 mai 2005.
C. Le 28 mai 2005, A.________ a été victime d'un accident. Le 1er juin 2005, un certificat médical a été établi par la Permanence de Cornavin attestant d'une incapacité de travail à 100%. Par la suite, cette incapacité de travail a été confirmée à plusieurs reprises, ceci jusqu'au 8 juillet 2005.
D. Le 2 juin 2005, A.________ a transmis par fax à X.________ SA une copie d'un certificat relatif à son accident du 28 mai 2005, en priant son employeur d'annoncer le cas à son assurance. La déclaration d'accident remplie le 3 juin 2005 par ses soins indiquait qu'il souffrait d'une entorse suite à une chute dans les escaliers de sa maison. Par fax du 7 juillet 2005 adressé à X.________ SA, il a confirmé qu'il était en incapacité de travail en raison de cet accident en demandant le versement de deux mois de salaires supplémentaires.
E. Selon une note manuscrite figurant au dossier, A.________ a téléphoné à son conseiller ORP le 8 juin 2005 pour l'informer de l'accident survenu le 28 mai 2005 en précisant qu'il serait en incapacité de travail durant 3-4 semaines, qu'il enverrait un certificat médical et qu'il allait contacter son employeur. Un nouveau rendez-vous a été fixé pour le 24 juin 2005, date à laquelle l'ORP a procédé à l'inscription définitive de A.________ comme demandeur d'emploi dans le registre de données PLASTA, en fixant la date d'engagement au 1er juin 2005. A.________ a également mentionné son accident lors d'un entretien avec son conseiller ORP qui a apparemment eu lieu au début du mois de juin 2005 (le procès-verbal figurant au dossier indique par erreur la date du 4 avril 2005). Ce procès-verbal expose ce qui suit:
"Procès-verbal:
BILAN ET CONSIGNES REMISES. Modalités de bilan: complet
LL. du 27.10.04 pour le 30.04.05, reporté au 31.05.05 (salaire reçu car lettre réceptionnée début novembre).
Recherches avant chômage à remettre à l'ORP le plus rapidement possible. Est en arrêt accident. RDV médecin le 29.06.05. Incapacité jusqu'à cette date. Informer l'ORP et regarder avec la caisse pour fixer date de début du chômage."
F. Le 28 juin 2005, A.________ a adressé le formulaire "Demande d'indemnité de chômage" à la Caisse cantonale de chômage (ci-après la caisse), en revendiquant le versement de l'indemnité de chômage à partir du 1er juin 2005. Dans un courrier du 29 juin 2005, la caisse lui a demandé de compléter son dossier par un certificat médical indiquant les dates de début et de fin de l'incapacité de travail ainsi que l'attestation de l'employeur dûment complétée. A.________ a donné suite à cette demande en transmettant le 4 juillet 2005 un certificat médical attestant qu'il était apte à reprendre le travail à 100% à partir du 27 mai 2005, puis l'attestation de l'employeur datée du 19 juillet 2005, indiquant que le salaire avait été versé jusqu'au 31 mai 2005. Sur cette base, la caisse lui a ouvert un délai-cadre d'indemnisation du 1er juin 2005 au 31 mai 2007, et lui a versé le 28 juillet 2005 les indemnités de chômage pour les mois de juin et juillet 2005.
G. Par courrier du 4 août 2005, X.________ SA a informé A.________ que suite à l'accident du 28 mai et à l'incapacité totale qui en était découlée, le délai de congé avait été prolongé jusqu'au 31 juillet 2005. X.________ SA précisait qu'elle verserait prochainement les salaires des mois de juin et juillet 2005, à raison de 29'390.90 francs, et qu'elle enverrait à la caisse un nouveau formulaire "attestation de l'employeur" tenant compte de la nouvelle date de résiliation du contrat de travail.
H. A réception de la nouvelle attestation de X.________ SA, le 30 août 2005, la caisse a interpellé A.________ par un courrier dont le teneur était la suivante:
" A l'examen de votre dossier de chômage, nous constatons que vous avez fait contrôler normalement votre chômage durant la période du 1er juin au 31 juillet 2005.
Cependant, il ressort de la lettre établie le 4 août 2005 par X.________, ainsi que de la fiche de salaire établie le 31 août 2005, que vous étiez sous rapport de travail du 1er juin 2005 au 31 juillet 2005.
Sur les formulaires Indications de la personne assurée pour les mois de juin et juillet 2005, il est posé les questions suivantes, premièrement:
• Avez-vous travaillé chez un employeur? OUI - NON
• Etes-vous encore au chômage? OUI - NON
• Avez-vous été en incapacité de travailler? OUI - NON
A la suite de maladie, accident ou pour toutes autres raisons
A la première question vous avez répondu " NON" et à la seconde "Oui, que vous étiez toujours au chômage", alors que vous avez travaillé et avez été payé du 1er juin au 31 juillet 2005. De plus, à la troisième question, vous avez répondu "NON", alors que vous êtes en incapacité depuis le 28 mai suite à un accident.
Dès lors, nous sommes dans l'obligation de constater que vous auriez fait contrôler votre chômage abusivement du 1er juin 2005 au 31 juillet 2005.
(…)
Pour que nous puissions nous prononcer en parfaite connaissance de cause, nous vous saurions gré de nous communiquer par écrit et dans les dix jours, de manière complète et détaillée, vos explication à propos de la présente.
(…)"
I. A.________ a répondu le 7 septembre 2005 en expliquant en substance qu'il avait annoncé l'accident à son employeur le 2 juin 2005 mais n'avait reçu confirmation du report de la fin de son contrat au 31 juillet 2005 qu'au début du mois d'août, et que le versement des salaires de juin et juillet 2005 était intervenu seulement le 26 août 2005, que durant ce laps de temps, il était resté sans revenu depuis le 31 mai 2005 avec une famille et trois enfants à charge, et que les indemnités de chômage des mois de juin et juillet 2005 avaient été les seuls revenus lui permettant de subvenir aux besoins de sa famille durant ces deux mois. Il exposait en outre qu'il avait contacté la caisse dès qu'il avait reçu ses salaires de juin et juillet pour savoir comment remplir le formulaire "Indications de la personne assurée" (IPA) du mois d'août 2005. Enfin, il faisait valoir qu'il n'avait jamais eu l'intention de percevoir des revenus à double, et qu'il avait rempli les formulaires IPA des mois de juin et juillet 2005 en toute bonne foi, en présence de son conseiller ORP.
J. Par décision du 16 septembre 2005, la caisse a demandé la restitution de la somme de 11'384.85 francs versée à tort pour les mois de juin et juillet 2005. Dans une deuxième décision datée du même jour, elle infligeait à A.________ une suspension de 31 jours dans son droit aux indemnités à partir du 1er août 2005, en lui reprochant d'avoir enfreint l'obligation de fournir des renseignement en omettant d'annoncer son incapacité de travail et en faisant contrôler normalement son chômage alors qu'il était en arrêt accident.
K. A.________ s'est opposé à la mesure de suspension de 31 jours par courrier du 27 septembre 2005.
L. La caisse a rejeté son opposition le 16 décembre 2005, et a confirmé la mesure de suspension dans son principe et sa quotité. A l'appui de sa décision, elle retenait que l'assuré avait violé son obligation de renseigner en omettant sciemment d'informer la caisse de l'accident survenu le 28 mai 2005 et de la prolongation du délai de congé au 31 août 2005, dans le but d'obtenir des prestations indues.
M. A.________ a recouru contre cette décision auprès du tribunal administratif le 30 janvier 2006, en concluant avec suite de dépens à son annulation. Dans son recours, il explique notamment avoir informé spontanément la caisse du versement des salaires de juin et juillet 2005 intervenu le 26 août 2005 et annoncé l'accident du 28 mai 2005 à son conseiller ORP lors d'un entretien qui aurait eu lieu début juin 2005.
N. La caisse a répondu le 27 mars 2006 en concluant au rejet du recours et au maintien de sa décision.
O. L'ORP a transmis son dossier le 23 février 2006 en confirmant que le procès-verbal d'entretien avait été par erreur daté du 4 avril 2005, sans confirmer toutefois la date supposée à laquelle il se serait déroulé. Il en confirmait par contre la teneur, à savoir que le conseiller ORP avait indiqué à l'assuré de prendre contact avec la caisse de chômage pour fixer la date de début du chômage suite à l'accident et d'informer l'ORP de cette date.
P. Invité par le juge instructeur à se déterminer plus précisément sur les raisons pour lesquelles il aurait omis de donner suite aux indications de son conseiller ORP, A.________ a exposé en date du 5 mai 2006 qu'il n'avait pas compris qu'il devait aviser personnellement la caisse de son accident puisqu'il en avait déjà informé l'ORP.
Q. Dans des observations du 28 juin 2006, la caisse a confirmé sa version selon laquelle le recourant ne l'aurait pas informée spontanément du versement des salaires de juin et juillet 2005. Le recourant a contesté cette version en date du 13 juillet 2006 en répétant qu'il n'avait jamais eu l'intention de cacher le versement des salaires de juin et juillet 2005 aux organes de l'assurance chômage et qu'il avait informé son conseiller ORP de son arrêt de travail consécutif à son accident du 28 mai 2005
R. Le tribunal a statué par voie de circulation.
S. Les arguments respectifs des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. En application des art. 56 al. 1 et 60 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), le recours contre les décisions sur opposition s'exerce dans un délai de 30 jours suivant leur notification; ce délai est suspendu du 18 décembre au 1er janvier inclusivement (art. 38 al. 4 let. c et 60 al. 2 LPGA).
En l'espèce, le recourant a reçu la décision attaquée le 19 décembre 2006, de sorte qu'en tenant compte de la suspension prévue par l'art. 38 al. 4 let. c LPGA, le délai de recours commençait à courir le 2 janvier 2006 et arrivait à échéance le 31 janvier 2006. Remis à un bureau de poste suisse le dernier jour du délai, le recours a été déposé en temps utile, et il répond en outre aux exigence de forme, de sorte qu'il convient d'entrer en matière sur le fond.
2. Est en l'occurrence seule litigieuse la décision de la caisse de suspendre le recourant dans son droit aux indemnités pour une durée de 31 jours, en application des art. 30 al. 1 let. e et 30 al. 1 let. f de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance chômage (LACI).
a) aa) Selon l'art. 30 al. 1 let. e LACI, l'assuré sera suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité lorsqu'il est établi qu'il a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande.
L’obligation de fournir des renseignements découle notamment de l’art. 28 al. 2 LPGA, qui dispose que celui qui fait valoir son droit à des prestations doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir ce droit et fixer les prestations dues. En outre, l’art. 31 al. 1er LPGA prévoit que l’ayant-droit auquel une prestation est versée est tenu de communiquer à l’assureur, ou selon les cas à l’organe compétent, toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation. Ces deux dispositions, entrées en vigueur le 1er janvier 2003, posent désormais de façon générale le principe de collaboration et d’information en matière d’assurances sociales, et remplacent de ce fait l’ancien art. 96 LACI, qui prévoyait expressément une obligation de renseigner et d’aviser incombant aux bénéficiaires des prestations de l’assurance-chômage (cf. le rapport de la Commission du conseil national in FF, 1999, p. 4401). Toutefois, il faut partir du principe que la jurisprudence rendue sous l’empire de l’ancien art. 96 LACI reste applicable.
Ainsi, le tribunal fédéral a jugé (v. notamment arrêt du TFA du 10 octobre 2002 dans la cause C 236/01) que l'état de fait visé par l'art. 30 al. 1 lettre e LACI était réalisé lorsque l'assuré remplit de manière fausse ou incomplète des formules destinées à la caisse, à l'Office du travail ou à l'autorité cantonale. En outre, le devoir d'informer l'administration s'étend à tous les faits qui ont une importance pour le droit aux prestations. Sont importantes, en particulier, toutes les informations qui ont trait à l'aptitude au placement, qui sont nécessaires pour juger du caractère convenable d'un emploi ou qui concernent les recherches personnelles de travail. Peu importe au demeurant que les renseignements faux ou incomplets aient joué un rôle pour l'allocation des prestations (arrêt TFA dans la cause C 236/01 précitée; ATF 123 V 151, consid. 1b; DTA 1993, No 3, p. 21, consid. 3b).
bb) Pour sa part, l'art. 30 al. 1 let. f LACI vise tout spécialement une violation intentionnelle de l'obligation de renseigner ou d'annoncer, dans le but d'obtenir des prestations indues (arrêt TFA dans la cause C 236/01 précitée; DTA 1993, No 3, p. 21, consid. 3b; TA, arrêt PS 2004.0070 du 7 mars 2006). Une suspension ne peut être prononcée, en vertu de cette disposition que si l'assuré a agi intentionnellement, c'est-à-dire avec conscience et volonté (v. ATF 125 V 193 et réf.; Gerhard Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, Bern 1988, N. 35 ad 30 LACI,arrêt PS 2004.0070 précité). La jurisprudence qualifie en règle générale de faute grave les faits visés à l'art. 30 al. 1 let. f LACI, dans la mesure où le dol est exigé (v. TA, arrêts PS 2004.0070 précité et PS.1997.0214 du 16 février 1998).
b) En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant a omis de déclarer à la caisse l'accident survenu le 28 mai 2005 et qu'il n'a pas mentionné sur les formulaires IPA de juin et juillet 2005 l'incapacité de travail qui en est résultée. Contrairement à ce qu'il prétend, le fait qu'il ait déclaré son incapacité à son conseiller ORP et que ce dernier lui ait remis les formulaires à remplir sans autre précision ne le dispensait nullement de remplir correctement lesdits formulaires, d'autant que la question relative à une éventuelle incapacité est dépourvue de toute ambiguïté et n'appelle pas de commentaires particuliers. Par ailleurs, même si, comme il le prétend, son employeur l'aurait induit en erreur en refusant dans un premier temps d'entrer en matière sur une éventuelle prolongation de son contrat de travail, cela ne modifiait en rien son incapacité, qui subsistait indépendamment du fait de savoir si le délai de résiliation serait ou non prolongé. Les déclarations de son employeur ne devaient dès lors avoir aucune incidence sur l'annonce d'une incapacité de travail dans les formulaires IPA. A cela s'ajoute qu'il résulte clairement du procès-verbal d'entretien daté du 4 avril 2005, dont il est admis qu'il a en réalité eu lieu après l'accident du 28 mai, ainsi que de la note manuscrite du 8 juin 2005 portée au dossier de l'ORP, que son conseiller, dûment informé de l'accident survenu le 28 mai 2005, lui a indiqué de prendre contact non seulement avec son employeur pour s'assurer qu'il prendrait en charge le dommage, mais également avec la caisse afin de fixer la date du début de son chômage suite à l'accident, et d'en informer l'ORP, ce qu'il a omis de faire. Enfin, dûment invité par la caisse en juin 2005 à lui communiquer les dates de début et de fin de son incapacité de travail, certificats médicaux à l'appui, il s'est contenté de lui transmettre un certificat attestant qu'il était apte à travailler à 100% dès le 27 mai 2005, sans mentionner l'accident survenu le 28 mai ni la nouvelle incapacité qui en était résultée, alors même qu'il ne pouvait ignorer l'incidence de cette information sur le versement de son indemnité de chômage. Dès lors, force est de constater que par son comportement, le recourant a violé son obligation de fournir spontanément des renseignements utiles à la caisse, réalisant ainsi en tous cas l'état de fait visé par l'art. 30 al. 1 let. e LACI.
3. La quotité de la sanction dépend de la qualification que l’on confère à la faute commise dans le cas d’espèce; elle est fixée par l’art. 45 al. 2 de l’Ordonnance du Conseil fédéral du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage (OACI). La durée de la suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère; de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2). Comme dans le droit pénal, entrent en considération aussi bien la faute commise par négligence (manque de diligence requise) que la faute commise intentionnellement (conscience et volonté, voire acceptation du risque de commettre l'acte fautif). A cet effet, il importe de prendre en considération toutes les circonstances du cas d'espèce et notamment les conditions personnelles (p. ex. jeunesse, niveau de formation, etc. ; v. sur ce point, seco, circulaire, D60; TA, arrêt PS 2004.0070 précité).
En l'occurrence, on a vu que le recourant a omis d'informer la caisse de son accident du 28 mai 2005 et des démarches engagées vis-à-vis de son employeur afin de percevoir les salaires de juin et juillet 2006. Le comportement du recourant apparaît d'autant plus critiquable qu'il avait expressément été invité par la caisse en juin 2005 à lui communiquer les dates de début et de fin de son incapacité de travail, certificats médicaux à l'appui, et qu'il avait également été invité par son conseiller ORP à informer la caisse de sa nouvelle incapacité de travail. A cela s'ajoute qu'il a persisté dans son silence même après que X.________ SA lui a confirmé par courrier du 4 août 2005 que la résiliation du contrat de travail était reportée au 31 juillet 2005. Dans ces circonstances, c'est à juste titre que la caisse a retenu l'existence d'une faute grave en relation avec la violation de l'obligation de fournir spontanément des renseignements à la caisse. La sanction litigieuse pouvant être confirmée sur la base de l'art. 30 al. 1 let. e LACI, il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant la question de savoir si, comme semble le soutenir l'autorité intimée, le recourant avait l'intention de ne pas l'informer du versement des salaires de juin et juillet 2005 et d'obtenir ainsi indûment des indemnité de chômage durant ces deux mois au sens de l'art. 30 al. 1 let. f LACI.
4. Il découle de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. En application de l'art. 61 let. a LPGA, le présent arrêt sera rendu sans frais. Vu le sort du pourvoi, le recourant n'a pas droit aux dépens requis.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la caisse cantonale de chômage du 16 décembre 2005 est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 14 août 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.