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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 16 mai 2006 |
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Composition |
M. Jacques Giroud, président; Mme Perrin et M. Stoeckli, assesseurs. M. Jean-François Neu, greffier. |
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recourant |
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X.________, à ********, représenté par Me Robert LEI RAVELLO, avocat à 1002 Lausanne, |
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autorité intimée |
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Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière, d'assurance-chômage, Rue Marterey 5, 1014 Lausanne |
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autorités concernées |
1. |
Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, Rue caroline 9, 1014 Lausanne |
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2. |
Office régional de placement de Pully, Avenue de Lavaux 101, 1009 Pully |
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Objet |
Indemnité de chômage |
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Recours formé par X.________ contre la décision rendue le 23 décembre 2005 par le Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière d’assurance-chômage (droit à l'indemnité; position assimilable à celle de l'employeur). |
Vu les faits suivants
A. La société X.________Sàrl a été créée au mois de juin 2000 avec, pour but social, l’exploitation de cafés-restaurants et d’établissements publics de tous genres. X.________ était alors inscrit au registre du commerce comme associé gérant avec signature individuelle de cette société, dont il détenait 19/20 du capital social, le solde étant en mains de son épouse, également associée gérante. Il a été radié du registre du commerce le 18 septembre 2003, date à laquelle son épouse est devenue l’unique associée gérante de la société, détenant la totalité du capital social. La décision formelle de dissoudre la société sera prise le 21 novembre 2005 ; l’inscription de la société sous la raison sociale « en liquidation » interviendra le 31 novembre 2005.
B. X.________ a travaillé en qualité de gérant de la société X.________Sàrl dès la création de celle-ci. Son contrat de travail a été résilié oralement le 20 février 2003 pour le 30 avril 2003 au motif de la cessation d’activité de la société. Il a revendiqué l’indemnité de chômage à compter du 27 mai 2003. La Caisse cantonale de chômage a rejeté cette demande par décision du 13 novembre 2003, confirmée sur recours par décision du Service de l’emploi du 23 décembre 2005, compte tenu de la position dirigeante de l’intéressé au sein de la société qui l’avait employé.
C. X.________ s’est pourvu contre cette décision devant le Tribunal administratif par acte du 31 janvier 2006. L’autorité intimée a conclu au rejet du pourvoi par réponse du 3 mars 2006. Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. De jurisprudence constante, un travailleur qui jouit d'une situation professionnelle comparable à celle d'un employeur n'a pas droit à l'indemnité de chômage lorsque, bien que licencié formellement par une entreprise, il continue de fixer les décisions de l'employeur ou à influencer celles-ci de manière déterminante. Dans le cas contraire en effet, on détournerait par le biais d'une disposition sur l'indemnité de chômage la réglementation en matière d'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, en particulier l'art. 31 al. 3 lit. c LACI. Selon cette disposition, n'ont pas droit à l'indemnité les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur - ou peuvent les influencer considérablement - en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à l'entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes, qui sont occupés dans l'entreprise. Dans ce sens il existe un étroit parallélisme entre l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail et le droit à l'indemnité de chômage. La situation serait en revanche différente lorsque le salarié, se trouvant dans une position assimilable à celle de l'employeur, quitte définitivement l'entreprise en raison de la fermeture de celle-ci. Il en va de même lorsque l'entreprise continue d'exister mais que le salarié, par suite de la résiliation de son contrat, rompt définitivement tout lien avec la société. (ATF C 65/04 du 29 juin 2004, ATF 123 V 238, consid. 7b; SVR 2001 ALV n°14 pp. 41-42; DTA 2000 n° 14 p. 70 consid. 2).
Le Tribunal fédéral se montre toutefois particulièrement rigoureux, considérant qu'aussi longtemps qu'une personne ayant occupé une fonction dirigeante maintient des liens avec sa société, la perte de travail qu'elle subit est réputée incontrôlable et la possibilité subsiste d'en poursuivre le but social. Ainsi, pour la Haute Cour, ce n'est pas seulement l'abus avéré que la loi et la jurisprudence entendent sanctionner, mais déjà le risque d'abus que représente le versement d'indemnités à des personnes pouvant conserver une influence sur la perte de travail qu'elles subissent (DTA 2004 n°20 p. 195 consid. 4, 2002 p. 183 et 2003 p. 240, en particulier p. 242 consid. 4; ATF C 50/04 du 26 juillet 2005; Tribunal administratif, arrêts PS 2006/0017 du 18 avril 2006, PS 2003/0127 du 26 février 2004 et les références citées). Enfin, la jurisprudence étend clairement l’exclusion du droit à l’indemnité de chômage aux conjoints des personnes qui fixent les décisions que prend l’employeur. En effet, les conjoints peuvent exercer une influence sur la perte de travail qu’ils subissent, ce qui rend leur chômage difficilement contrôlable : aussi longtemps que cette influence subsiste, il existe une possibilité de réengagement (ATF C 65/04 du 29 juin 2004 et C 123/99 du 26 juillet 1999 ; DTA 2005 n° 9 p. 130, et les références citées ; Tribunal administratif, arrêt PS 2003/0127 du 26 février 2004, confirmé par ATF C50/04 du 26 juillet 2005).
2. En l'espèce, le recourant soutient que la Sàrl en question n’avait plus d’activité depuis le 1er mai 2003, date à laquelle fut vendu le restaurant à l’enseigne « Le Pierrefleur », établissement qui constituait selon lui le seul fond de commerce de dite société. Il en déduit que, compte tenu de son âge et de celui de son épouse, la vente de l’établissement précité ne pouvait conférer à son licenciement un caractère provisoire ou passager, mais marquait la fermeture définitive de l’entreprise au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus. Cette argumentation ne peut être suivie. Il ne fait aucun doute que, compte tenu de leur statut et de leur participation financière dans l’entreprise, le recourant et son épouse ont occupé une position dirigeante au sens de l’art. 31 al. 3 lit. c LACI, le premier jusqu’à la date de sa radiation du registre du commerce intervenue le 18 septembre 2003, la seconde jusqu’à la liquidation formelle de la société le 31 novembre 2003. Cela étant, la jurisprudence retient clairement que la seule cessation des activités d’une société ne suffit pas à exclure le risque d’abus, respectivement que le fait de laisser sciemment possible une reprise ou une continuation des affaires doit entraîner la négation du droit à l’indemnité (ATF C355/00 du 28 mars 2001, cité par le recourant dans son mémoire ; ATF C11/04 du 7 juillet 2004 et C64/02 du 7 août 2003). Or, cette possibilité ne pouvait en l’occurrence pas être exclue : outre que le but social tel qu’inscrit au registre du commerce n’était pas restreint à l’exploitation du restaurant « Pierrefleur », on ne s’explique pas pourquoi le recourant a retardé la dissolution de sa société en transférant les pleins pouvoirs à son épouse, sinon par la volonté de conserver l’entreprise et de se réserver le cas échéant la possibilité d’en reprendre l’exploitation.
Le droit à l’indemnité a donc à juste titre été nié. Le recours doit être rejeté en conséquence, sans frais ni allocation de dépens (art. 61 lit. a et g LPGA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 23 décembre 2005 par le Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière d’assurance-chômage, est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 16 mai 2006
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.