CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 11 mai 2006  

Composition

M. Robert Zimmermann, président; Mmes Sophie Rais Pugin et Céline Mocellin, assesseurs; M. Marc Cheseaux, greffier

 

recourant

 

X.________, à 1********,

  

autorité intimée

 

Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, à Lausanne,

  

autorité concernée

 

Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL, à Renens.

  

 

Objet

         Indemnité de chômage  

 

Recours X.________ c/ décision sur opposition de la Caisse cantonale de chômage du 12 janvier 2006 (indemnité de chômage; suspension)

 

Vu les faits suivants

A.                                Le 4 novembre 1982, la société coopérative Y.________ a engagé X.________, en qualité de magasinier. X.________ a occupé cette fonction, dans le magasin de 2********, jusqu’au 30 novembre 1991. Du 1er décembre 1991 au 31 décembre 1993, il a travaillé comme vendeur dans le magasin de 3********, dont il est devenu le responsable du rayon boucherie-charcuterie, du 1er janvier 1994 au 30 avril 1995. Il a travaillé ensuite comme boucher, du 1er mai 1995 au 30 avril 1996, à 4********, et du 1er mai 1996 au 31 juillet 1997, à 5********. Il est devenu magasinier-vendeur, du 1er août 1997 au 30 septembre 1999, puis vendeur, du 1er octobre 1999 au 31 juillet 2005, auprès du magasin de Morges. Le 18 avril 2005, Y.________ a résilié le contrat de travail avec effet au 31 juillet suivant. X.________ a demandé, dès le 1er août 2005, l’octroi d’indemnités journalières au sens des art. 8ss de la loi fédérale sur l’assurance-chômage, du 25 juin 1982 (LACI; RS 837.0). 

 

B.                               Selon l’«attestation de l’employeur» établie le 30 mai 2005 par Y.________, celle-ci a indiqué que X.________ avait été licencié, après avoir reçu plusieurs remarques et avertissements, en raison de son défaut de motivation, d’attention, de concentration et d’intérêt dans son travail, ainsi que de plaintes répétées des collègues à son égard. La Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse) a interpellé sur ce point X.________ qui s’est déclaré étonné des reproches qui lui était adressés, alors qu’il aurait toujours donné entière satisfaction à son employeur. Le 6 septembre 2005, la Caisse suspendu pour quinze jours le droit de X.________ aux indemnités journalières de chômage. Le 27 septembre 2005, X.________ s’est opposé à cette décision.

C.                               Le 15 décembre 2005, la Caisse a demandé à Y.________ de lui indiquer si X.________ avait fait l’objet d’un avertissement préalable au licenciement. Le 23 décembre 2005, Y.________ a communiqué à la Caisse le procès-verbal d’un entretien tenu le 11 février 2005. Le 12 janvier 2006, la Caisse a rejeté l’opposition et confirmé la décision du 6 septembre 2005.

D.                               X.________ a recouru. La Caisse propose le rejet du recours. L’Office régional de placement de l’Ouest lausannois a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit

1.                                Le litige porte sur le principe de la suspension du droit du recourant aux indemnités de chômage. La quotité de la sanction n’est pour le surplus pas contestée.

a) Le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu notamment lorsqu’il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute (art. 30 al. 1 let. a LACI). Est notamment réputé sans travail par sa propre faute, au sens de cette disposition, celui qui par son comportement, en particulier par la violation de ses obligations, a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail (art. 44 al. 1 let. a OACI). La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute; elle ne peut en l’occurrence excéder soixante jours (art. 30 al. 3 LACI). Elle est de un à quinze jours en cas de faute légère, de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne, de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI). La suspension du droit à l’indemnité prononcée en raison du chômage dû à une faute de l’assuré, en application de l’art. 44 al. 1 let. a OACI, ne suppose pas une résiliation des rapports de travail pour justes motifs au sens des art. 337ss CO. Il suffit que le comportement général de l’assuré ait donné lieu au congédiement de celui-ci, même sans qu’il y ait de reproches professionnels à lui faire. Tel peut être le cas aussi lorsque l’employé présente un caractère qui rend les rapports de travail intenables. Une suspension ne peut cependant être décidée que si le comportement reproché est clairement établi. Lorsqu’un différend oppose l’assuré à l’employeur, les seules affirmations de ce dernier ne suffisent pas pour établir une faute contestée par l’assurée et non confirmée par d’autres preuves ou indices aptes à convaincre l’administration ou le juge (ATF 112 V 242 consid. 1 p. 245). L’autorité cantonale de recours examine librement l’application de l’art. 44 OACI, en ordonnant, au besoin, les mesures d’instruction supplémentaires qui seraient nécessaires à l’établissement des faits dans le respect du droit d’être entendu (ATF 122 V 34 consid. 2 p. 36/37; 126 V 130; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 33/03 du 5 mai 2003).

b) Contrairement à ce qu’il affirme, le travail et le comportement du recourant  ne donnaient pas satisfaction à son employeur. Le compte-rendu de l’entretien du 7 février 2005 - lequel se réfère à des précédents avertissements donnés les 1er novembre 2001, 29 mai 2004 et 6 mars 2005, dit ceci:

« (…)

Lors de ces entretiens, divers points d’amélioration vous ont été demandés. A ce jour, nous devons constater que les efforts fournis ne l’ont pas été durablement. En effet, il vous est à nouveau reproché de faire preuve d’une attitude négative dans l’exécution des tâches qui vous sont confiées. De plus, vos prestations sont toujours qualitativement et quantitativement insuffisantes, et ce malgré le coaching permanent de votre supérieur. En effet, vous vous permettez de vous plaindre auprès de vos collègues de travail de vos horaires, de votre salaire et de votre travail et la gestion des commandes ainsi que du « vac » est insatisfaisante.

La situation actuelle étant difficilement gérable plus longtemps, nous vous adressons un ultime avertissement, afin que vous mettiez tout en œuvre sans délai pour fournir un travail de qualité correspondant à nos exigences, en faisant preuve de toute la rigueur et l’attention demandées dans l’exécution de vos tâches, dans un esprit positif et motivé. Nous exigeons également un redressement immédiat et durable de votre comportement.

Nous osons espérer que vous êtes conscient que c’est une dernière chance qui vous est offerte de prouver que vous êtes en mesure de fournir des prestations de qualité conforme à nos attentes.

Un point de la situation sera fait à mi-mars et un suivi d’entretien sera fait tous les deux mois. Nous tenons à préciser que si les points susmentionnés devaient faire l’objet d’une nouvelle plainte justifiée, nous serions contraints de prendre de sévères mesures à votre égard, pouvant aller jusqu’à la résiliation de votre contrat (…) »

La lettre de résiliation se réfère à ce courrier. Il ne fait ainsi aucun doute que les reproches qui y sont énoncés sont à l’origine du congédiement du recourant. Sans contester ce lien de causalité, celui-ci soutient avoir été lui-même victime des procédés de son ancien employeur, qu’il accuse de l’avoir constamment blessé et humilié. Le recourant n’indique pas toutefois avoir effectué, au cours de vingt-deux ans de relations contractuelles, la moindre démarche pour faire valoir ses droits et se défendre. En particulier, il ne prétend pas avoir contesté les avertissements donnés, ni s’en être ouvert à des organisations ou des personnes qui auraient pu l’assister. Le parcours relativement chaotique du recourant dans l’entreprise qui l’employait atteste également d’une certaine instabilité et incapacité à se conformer aux directives reçues. Enfin, le recourant ne pouvait ignorer, sur le vu du compte-rendu de l’entretien du 11 février 2005, qu’il était exposé au risque d’être licencié. Il devait dès lors prendre les mesures de précaution qui s’imposaient pour ne pas perdre son emploi ou, à défaut, en rechercher un autre. Or, il n’en a rien fait. Sur le vu du dossier, la Caisse était en droit de considérer que le recourant s’est trouvé sans travail par sa propre faute et suspendre pour ce motif le droit aux indemnités journalières de chômage.

c) Pour le surplus, il n’y a rien à redire à la quotité de la sanction, correspondant à une faute légère, et que le recourant ne critique pas.

2.                                Le recours doit ainsi être rejeté. Il est statué sans frais. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est  rejeté.

II.                                 La décision sur opposition rendue le 12 janvier 2006 par la Caisse cantonale de chômage est confirmée.

III.                                Il est statué sans frais, ni dépens.

 

Lausanne, le 11 mai 2006

 

Le président :                                                                                            Le greffier :


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.