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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 31 mai 2006 |
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Composition |
M. François Kart, président; Mme Céline Mocellin et M. Edmond C. de Braun, assesseurs. |
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recourante |
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autorité intimée |
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Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, |
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autorités concernées |
1. |
Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, à Lausanne, |
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2. |
Office régional de placement d'Yverdon-Grandson, à 1********, |
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Objet |
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Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi du 11 janvier 2006 (suspension du droit à l'indemnité) |
Vu les faits suivants
A. X.________ a sollicité l'octroi de l'indemnité de chômage à partir du 1er décembre 2004 et un délai cadre d'indemnisation lui a été ouvert dès cette date.
B. Le 12 août 2005, l'Office régional de placement d'Yverdon-Grandson (ci-après : l'ORP) a informé X.________ qu'elle n'avait pas remis ses recherches d'emploi pour le mois de juillet 2005 en lui impartissant un délai au 24 août 2005 pour se déterminer. Dans un courrier du 16 août 2005, X.________ a indiqué que, en accord avec sa conseillère, elle avait effectué deux recherches d'emploi au mois de juillet 2005, qu'elle avait remis à l'ORP. Elle précisait également avoir cru par erreur qu'elle pouvait faire parvenir ses recherches d'emploi jusqu'au 10 du mois.
C. Par décision du 12 septembre 2005, l'ORP a suspendu X.________ dans son droit à l'indemnité pendant 5 jours à compter du 1er juillet 2005 au motif que cette dernière ne lui avait pas fourni ses recherches d'emploi pour le mois de juillet 2005 dans le délai imparti. L'ORP relevait à cette occasion qu'il n'était toujours pas en possession de ces recherche d'emploi.
D. En date du 10 octobre 2005, X.________ a formé une opposition contre cette décision auprès du Service de l'emploi en indiquant notamment qu'elle avait remis ses offres d'emploi du mois de juillet 2005 à une personne travaillant à la réception de l'ORP, qu'elle ne connaissait pas. Dans le cadre de cette procédure, elle a produit deux offres d'emploi effectuées au mois de juillet 2005 auprès des entreprises Y.________ et Z.________, ainsi que les réponses reçues de ces entreprises.
E. Dans une décision du 11 janvier 2006, le Service de l'emploi a rejeté l'opposition formulée par X.________.
F. X.________ s'est pourvue contre cette décision auprès du Tribunal administratif, par courrier non daté reçu le 9 février 2006, en concluant à la levée de la suspension du droit à l'indemnité.
L'ORP a déposé des observations, accompagnées de son dossier, le 20 février 2006. Celui-ci explique que, parmis les 6 collaborateurs susceptibles de travailler à la réception, il ne lui a pas été possible d'identifier celui qui aurait réceptionné les recherches d'emploi d'X.________ du mois de juillet 2005. Il confirme également que ces recherches d'emploi ne sont toujours pas en sa possession. L'ORP conteste au surplus les affirmations de la recourante selon lesquelles il aurait été convenu que celle-ci pouvait se contenter de 2 recherches d'emploi pour le mois de juillet 2005. Il se réfère à cet égard aux procès-verbaux d'entretien de conseil, dont il ressort qu'aucun objectif quantitatif n'a été fixé.
Le Service de l'emploi a déposé son dossier le 13 mars 2006, en s'en remettant à justice.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de 30 jours prévu par l'art. 60 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), le recours est au surplus recevable en la forme, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. En application de l'art. 8 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance- chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI), l'assuré doit, pour avoir droit à l'indemnité de chômage, notamment satisfaire aux exigences du contrôle prévu à l'art. 17 LACI. Selon l'al. 1 de cette disposition, l'assuré est tenu d'entreprendre, avec l'assistance de l'office du travail, tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. En particulier, il lui incombe de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fourni dans ce sens, sous peine de suspension de son droit à l'indemnité (art. 30 al. 1 let. c LACI).
L'art. 26 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 31 août 1983 sur l'assurance- chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI) prévoit que l'office compétent contrôle chaque mois les recherches d'emploi de l'assuré (al. 3), qui doit fournir la preuve des efforts qu'il entreprend (al. 2). L'art. 26 al. 2 bis OACI précise ce qui suit : "Il doit apporter cette preuve pour chaque période de contrôle en remettant ses justificatifs au plus tard le 5 du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. S'il ne les a pas remis dans ce délai, l'office compétent lui impartit un délai raisonnable pour le faire. Simultanément, il l'informe par écrit qu'à l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne pourront pas être prises en considération."
3. La recourante soutient que, vers le 10 août 2005, elle aurait remis à une réceptionniste de l'ORP ses offres d'emploi pour le mois de juillet 2005 (soit les deux offres effectuées auprès de Y.________ et de la Z.________). Dès lors que l'ORP indique ne pas être en possession de ces offres, il convient d'examiner si l'on peut néanmoins considérer comme établi que celles-ci lui ont été remises.
a) aa) Selon la jurisprudence et la doctrine, l'autorité administrative ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu'ils sont convaincus de sa réalité (ATF 121 V 204, cons. 6b; 119 V 7, cons. 3c/aa; Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e éd., Berne 1978 p. 135; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p. 278 ch. 5; TA, arrêt PS. 2004.0185 du 25 novembre 2004). La preuve d’un fait est certaine lorsque le juge, en se basant sur des éléments objectifs, n’a pas de doutes sérieux quant à l’existence du fait, la présence d’un léger doute étant, à vues humaines, logiquement inévitable et donc tolérable (TA, arrêt PS. 2004.0185 précité; F. Hohl, Procédure civile, vol I, Berne 2001, § 1095, pp. 209-210). Dans le domaine des assurances sociales, le Tribunal fédéral des assurances a posé des règles particulières en matière de preuve. S'agissant d'une administration de masse, c'est la règle du degré de vraisemblance prépondérante qui prévaut, la preuve stricte étant toutefois exigée lorsqu’un procès est pendant ou lorsque la loi le prévoit expressément (ATF 125 V 195 cons. 2 ; 124 V 400, cons. 2a/b; 121 V 204, cons. 6b; 121 V 5, cons. 3b; 119 V 7, cons. 3c/aa ; v. également, Thomas Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Bern 1994, p. 331 no 30; Alfred Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basel und Frankfurt a. M. 1993, pp. 422-423; TA, arrêt PS. 2004.0185 précité).
bb) Selon le principe de la vraisemblance prépondérante, un fait est considéré comme établi lorsqu'il est non seulement possible, mais qu'il correspond encore à l'hypothèse la plus vraisemblable parmi toutes les possibilités du cours des événements (ATF 125 V 195 cons. 2 ; 121 V 45 consid. 2a; ATF 121 V 208 consid. 6b; 119 V 7 cons. 3c; TA, arrêt PS 97/0114 du 7 octobre 1997 ; U. Kieser, ATSG – Kommentar, Zurich-Bâle-Berne 2003, § 23 ss ad art. 43 LPGA, p. 436; TA, arrêt PS. 2004.0185 précité). D'une part, les exigences découlant de ce principe ne se confondent pas avec la simple vraisemblance qui caractérise en particulier les procédures provisionnelles instituées par le droit civil; dans ces cas, il suffit que, sur la base d'éléments objectifs, le juge acquière l'impression d'une certaine vraisemblance de l'existence des faits pertinents, sans pour autant qu'il doive exclure la possibilité que ces faits aient pu se dérouler autrement (TA, arrêt PS. 2004.0185 précité; F. Hohl, La réalisation du droit et les procédures rapides, § 450, p. 145; dans le même sens ATF 119 V 7, cons. 3c/aa). Cet auteur s’attache d’ailleurs à distinguer la notion de vraisemblance applicable en mesures provisionnelles de la haute vraisemblance admise pour la preuve du droit au fond dans certains litiges civils ; cette dernière doit être retenue lorsque d’autres possibilités sont admissibles, mais ne sauraient raisonnablement entrer en considération ou avoir joué de rôle déterminant (TA, arrêt PS. 2004.0185 précité; F. Hohl, op. cit., § 458, p. 146). D'autre part, on se distancie également de la preuve stricte exigée en droit privé pour tenir compte de l'administration de masse qui caractérise le droit des assurances sociales; l'administration et le juge seraient surchargés s'il leur incombait de rapporter la preuve complète exigée en droit privé (TA, arrêt PS. 2004.0185 précité; ATF 121 V 5, cons. 3b; 119 V 7, spéc. 10; 120 V 33, spéc. 37).
cc) En procédure administrative, le défaut de preuve va, certes, toujours au détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait allégué mais non prouvé (TA, arrêt PS.2004. 0185 précité; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II Berne 1991, n° 2.26.4). Cela étant, cette règle ne trouve toutefois sa place que s'il s'avère impossible, dans le cadre du principe inquisitorial, d'établir par l'appréciation des preuves un état de fait qui offre au moins la vraisemblance prépondérante de correspondre à la réalité (cf. ATF 115 V 142 consid. 8a, 105 V 216 consid. 2c; TA, arrêts PS.2004. 0185 précité et PS.1997.0253 du 23 avril 1998).
Selon le principe inquisitoire, les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais cette règle n'est pas absolue. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences d'absence de preuves (ATF 125 V 195 cons. 2 ; 122 V 158 cons. 1a ; 121 V 210 cons. 6c ; 117 V 264 cons. 3b ; v. également ATF C 207/02 du 22 octobre 2002 ; C 145/01 du 4 octobre 2001 ; U. Kieser, op. cit., § 31 ad art. 43 LPGA, p. 438 et § 62 ad art. 61 LPGA, p. 618; TA, arrêt PS.2004.0185 précité). En d’autres termes, le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, mais ne les libère pas du fardeau de la preuve: en cas d'absence de preuve, il s'agit de savoir qui en supporte les conséquences (ATF C 360/97 du 14 décembre 1998, cons. 2b; TA, arrêt PS.2004.0185 précité). Par ailleurs, il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (RAMA 1993 no K 921 p. 159 consid. 3b; TA, arrêt PS.2004.0185 précité).
b) aa) En l'occurrence, on constate que la recourante a certes apporté la preuve qu'elle avait effectué deux recherches d'emploi au mois de juillet 2005, en produisant une copie des offres et des réponses reçues. La recourante n'a cependant apporté aucun élément susceptible de démontrer que ces recherches d'emploi ont été remises à l'ORP. Le tribunal ne saurait ainsi retenir ce fait comme établi, même en application du principe de la vraisemblance prépondérante. On relève au demeurant que, même si l'on devait retenir la version de la recourante, il n'en demeure pas moins qu'elle n'a pas remis ses recherches d'emploi dans le délai imparti à l'art. 26 al. 2 bis OACI.
A cela s'ajoute que les deux recherches d'emploi effectuées au mois de juillet 2005 apparaissent insuffisantes au regard des exigences en la matière. Même si, selon la jurisprudence, on ne peut pas s'en tenir à une limite purement quantitative, la pratique administrative exige 10 à 12 offres d'emplois par mois en moyenne (cf. TA, arrêt PS.2004.0234 du 28 janvier 2005). A cet égard, la recourante n'a pas été en mesure d'apporter la preuve qu'une limitation à deux offres d'emploi aurait été convenue avec sa conseillère ORP pour le mois de juillet 2005, affirmation qui est contestée par l'ORP. Un accord de ce type, dérogeant aux exigences usuelles, ne ressort notamment pas des procès-verbaux d'entretien de conseil produits par l'ORP. Au demeurant, vu le type d'emplois recherchés (vendeuse, hôtellerie-restauration), on ne voit pas pour quels motifs la recourante aurait pu être autorisée à n'effectuer que deux offres durant le mois de juillet 2005.
bb) Vu ce qui précède, on ne saurait faire grief à l'ORP et au Service de l'emploi d'avoir retenu l'existence d'une faute légère. Conformément à l'art. 45 al. 1 OACI, la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère. En l'occurrence, compte tenu de l'ensemble des circonstances, la durée de la suspension fixée à 5 jours s'avère adéquate par rapport à la faute commise.
4. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. En application de l'art. 61 al. 1 let. a LPGA, les frais de la cause sont laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de l'emploi du 11 janvier 2006 est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
san/sg/Lausanne, le 31 mai 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.