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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 16 mai 2006 |
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Composition |
M. Jacques Giroud, président ;M. Marc-Henri Stoeckli et Mme Isabelle Perrin, assesseurs. M. Jean-François Neu, greffier. |
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recourante |
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A.________B.________, à ********, représentée par Me Mireille LOROCH, avocate à 1002 Lausanne, |
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autorité intimée |
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Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, Rue Caroline 9, 1014 Lausanne |
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autorité concernée |
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Office régional de placement de Lausanne, Place Chauderon 9, 1002 Lausanne |
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Objet |
Recours formé par A.________B.________ contre la décision sur opposition rendue le 19 janvier 2006 par la Caisse cantonale de chômage (droit à l'indemnité; position assimilable à celle de l'employeur; conjoint). |
Vu les faits suivants
A. C.________ B.________ est propriétaire du restaurant « D.________» ainsi que du « E.________», à Lausanne; il est inscrit au registre du commerce comme titulaire avec signature individuelle de la raison de commerce « D.________, C.________ B.________ », entreprise individuelle. A compter du 1er septembre 2003, il a engagé son épouse, A.________B.________, en qualité de gérante du « E.________». Par lettre du 31 juillet 2005, il l'a licenciée avec effet au 31 août 2005, invoquant la fermeture de l’établissement en raison des travaux du F.________.
B. A.________B.________ a revendiqué l’indemnité de chômage à compter du 1er septembre 2003. La Caisse cantonale de chômage (ci-après : la caisse) a rejeté cette demande par prononcé du 20 octobre 2005, confirmé par décision sur opposition du 19 janvier 2006, au motif que le conjoint de l’intéressée avait une position dirigeante au sein de la société qui l’avait licenciée. L’assurée a recouru devant le Tribunal administratif par acte du 20 février 2006. La caisse a conclu au rejet du pourvoi par réponse du 17 mars 2006. Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. De jurisprudence constante, un travailleur qui jouit d'une situation professionnelle comparable à celle d'un employeur n'a pas droit à l'indemnité de chômage lorsque, bien que licencié formellement par une entreprise, il continue de fixer les décisions de l'employeur ou à influencer celles-ci de manière déterminante. Dans le cas contraire en effet, on détournerait par le biais d'une disposition sur l'indemnité de chômage la réglementation en matière d'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, en particulier l'art. 31 al. 3 lit. c LACI. Selon cette disposition, n'ont pas droit à l'indemnité les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur - ou peuvent les influencer considérablement - en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à l'entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes, qui sont occupés dans l'entreprise. Dans ce sens il existe un étroit parallélisme entre l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail et le droit à l'indemnité de chômage. La situation serait en revanche différente lorsque le salarié, se trouvant dans une position assimilable à celle de l'employeur, quitte définitivement l'entreprise en raison de la fermeture de celle-ci. Il en va de même lorsque l'entreprise continue d'exister mais que le salarié, par suite de la résiliation de son contrat, rompt définitivement tout lien avec la société. (ATF C 65/04 du 29 juin 2004, ATF 123 V 238, consid. 7b; SVR 2001 ALV n°14 pp. 41-42; DTA 2000 n° 14 p. 70 consid. 2).
Le Tribunal fédéral se montre toutefois particulièrement rigoureux, considérant qu'aussi longtemps qu'une personne ayant occupé une fonction dirigeante maintient des liens avec sa société, la perte de travail qu'elle subit est réputée incontrôlable et la possibilité subsiste d'en poursuivre le but social. Ainsi, pour la Haute Cour, ce n'est pas seulement l'abus avéré que la loi et la jurisprudence entendent sanctionner, mais déjà le risque d'abus que représente le versement d'indemnités à des personnes pouvant conserver une influence sur la perte de travail qu'elles subissent (DTA 2004 n°20 p. 195 consid. 4, 2002 p. 183 et 2003 p. 240, en particulier p. 242 consid. 4; ATF C 50/04 du 26 juillet 2005; Tribunal administratif, arrêts PS 2006/0017 du 18 avril 2006, PS 2003/0127 du 26 février 2004 et les références citées). Enfin, la jurisprudence étend clairement l’exclusion du droit à l’indemnité de chômage aux conjoints des personnes qui fixent les décisions que prend l’employeur. En effet, les conjoints peuvent exercer une influence sur la perte de travail qu’ils subissent, ce qui rend leur chômage difficilement contrôlable : aussi longtemps que cette influence subsiste, il existe une possibilité de réengagement (ATF C 65/04 du 29 juin 2004 et C 123/99 du 26 juillet 1999 ; DTA 2005 n° 9 p. 130, et les références citées).
2. En l'espèce, la recourante se prévaut de la fermeture définitive du « E.________», respectivement de ce que cette entité était entièrement distincte du restaurant « D.________» dont son conjoint est resté propriétaire. Il n’y a cependant pas à exclure que ce dernier réengage l’intéressée, que ce soit dans le cadre de son restaurant, de la réouverture du buffet en question une fois les travaux du F.________ terminés, ou de la création d’un autre établissement. Dès lors que la jurisprudence sanctionne déjà la possibilité pour un assuré d’être appelé à exercer une activité économique au sein d’une des entreprises que contrôle son conjoint, c’est à juste titre que la caisse a nié le droit à l’indemnité. Le recours doit être rejeté en conséquence, sans frais ni allocation de dépens (art. 61 lit. a et g LPGA). Il n'y a pas lieu de faire droit à la requête de la recourante tendant à fixer des débats, le litige portant sur une question de nature juridique que la procédure écrite suffit à résoudre (ATF 120 V 1 cons. 3 ; Tribunal administratif, arrêt PS 2004/0208 du 18 mars 2005).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 19 janvier 2006 par la Caisse cantonale de chômage est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 16 mai 2006
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.