CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 12 juin 2006

Composition

M. Robert Zimmermann, président; Mme Ninon Pulver et M. Edmond C. de Braun, assesseurs; M. Marc Cheseaux, greffier

 

recourante

 

X.________, à 1********,

  

autorité intimée

 

Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, à Lausanne

  

autorité concernée

 

Office régional de placement de Lausanne, à Lausanne

  

 

Objet

Indemnité de chômage

 

Recours X.________ c/ décision sur opposition de la Caisse cantonale de chômage du 9 février 2006 (indemnité de chômage)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________ a travaillé du 28 avril 2000 au 19 novembre 2002 pour l’Hôtel A.________ à 2********, du 1er au 30 septembre 2004 pour B.________ SA à 3********, du 3 novembre 2004 au 12 janvier 2005 pour C.________ SA à 2********,  et du 7 avril au 30 mai 2005 pour D.________ Sàrl à 4********. Elle a revendiqué des indemnités journalières de chômage à partir du 22 juillet 2005.

B.                               Le 15 juillet 2005, X.________ a quitté le domicile conjugal. Le 19 août 2005, les époux X.________ ont déposé une requête commune en divorce et requis la ratification d’une convention sur effets accessoires, datée du 15 août 2005, laquelle prévoit que les époux renoncent réciproquement à toute contribution d’entretien (ch. I de la convention). Aucun enfant n’est né de cette union.

C.                               Par décision du 27 octobre 2005, la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la caisse) a refusé de donner suite à la demande d’indemnisation de X.________, laquelle a fait opposition le 22 novembre 2005.

D.                               Par décision du 9 février 2006, la caisse a rejeté l’opposition de X.________ et confirmé la décision du 27 octobre 2005. X.________ a recouru.

E.                               Le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé le divorce des époux X.________ le 8 mars 2006, en ratifiant notamment le ch. I de la convention du 15 août 2005.

Considérant en droit

1.                                Selon l’art. 8 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI; RS 837.0), l’assuré a le droit à l’indemnité de chômage s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi, s’il a subi une perte de travail à prendre en considération, s’il est domicilié en Suisse, s’il a achevé sa scolarité obligatoire, qu’il n’a pas encore atteint l’âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l’AVS, s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré, s’il est apte au placement et s’il satisfait aux exigences du contrôle. L’art. 13 al.1 LACI prévoit que celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet, a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation.

Cette condition n’est pas remplie en l’occurrence: durant la période de cotisation de deux ans comprise entre le 22 juillet 2003 et le 21 juillet 2005, la recourante a exercé une activité soumise à cotisation d’une durée inférieure à douze mois, à savoir, selon la caisse et la recourante elle-même, de quelque cinq mois.

2.                                Il reste à examiner si la recourante a le droit d’être libérée de la condition ayant trait à la période de cotisation.

a) Sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, par suite de séparation de corps ou de divorce, sont contraintes d’exercer une activité salariée ou de l’étendre, cette disposition n’étant applicable que si l’évènement en question ne remonte pas à plus d’une année et si la personne concernée était domiciliée en Suisse au moment où il s’est produit (art. 14 al. 2 LACI). Cette disposition vise en première ligne les cas où le soutien de famille ou la source des revenus de celle-ci, disparaît. Les personnes touchées n’étaient pas préparées à exercer une activité lucrative ou à étendre celle-ci mais se trouvent soudainement dans l’obligation de la faire, par nécessité économique, par exemple à la suite du divorce ou du décès ou de l’invalidité du conjoint. L’assuré ne peut cependant être libéré de l’obligation de cotiser que s’il existe, de manière plausible, un lien de causalité entre le motif de libération invoqué et la nécessité de prendre ou d’étendre une activité salariée. Ce lien n’existe pas lorsque la personne assurée exerçait une activité rémunérée auparavant ou s’apprêtait à l’exercer (ATF 125 V 123 consid. 2a p. 124/125; 121 V 336 consid. 4 p. 341ss, et les références citées; cf. l’arrêt rendu le 21 décembre 2000 par le Tribunal fédéral des assurances). Il est notamment réalisé lorsque l’assurée doit reprendre une activité rémunérée à la suite de son divorce, lorsque le jugement ne met pas à la charge de son ex-conjoint une obligation d’entretien (arrêt PS.2005.0038 du 20 avril 2005; cf. les arrêts rendus le 10 juin 2005 (C 266/04), 7 mai 2004 (C 240/02) et 23 octobre 2000 (C.105/00) par le Tribunal fédéral des assurances).  

b) Elle l’occurrence, il n’y a pas de lien de causalité au sens qui vient d’être rappelé, entre le divorce de la recourante et sa décision de reprendre un emploi. Durant la période de cotisation, la recourante a exercé au moins trois activités salariées différentes, dont la dernière à l’époque précédant son départ du domicile conjugal. En outre, après avoir oeuvré du 28 avril 2000 au 19 novembre 2002 pour l’Hôtel A.________ à 2********, elle a reçu des indemnités journalières de chômage durant la période d’indemnisation échéant le 19 novembre 2004. Dès lors, dans la mesure où la recourante a effectivement occupé un emploi rémunéré avant son départ du domicile conjugal, il ne saurait y avoir de lien de causalité entre ce motif de libération et l’exercice voire l’extension de l’activité lucrative de la recourante. Il est indifférent, pour le surplus, que celle-ci ne reçoive aucune prestation d’entretien de la part de son  ex-mari, dès lors qu’elle n’a pas de charge d’enfants et qu’elle ne prétend pas se trouver dans une situation de nécessité économique.

3.                                Le recours doit ainsi être rejeté. Il est statué sans frais. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens.

 


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision sur opposition rendue le 9 février 2006 par la Caisse cantonale de chômage est confirmée.

III.                                Il est statué sans frais, ni dépens.

 

 

Lausanne, le 12 juin 2006

 

 

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.