CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 23 novembre 2006

Composition

M. Alain Zumsteg, président; MM. François Gillard et  Marc-Henri Stoeckli, assesseurs; Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines, greffière.

 

Recourante

 

X.________, 13, rue St-Georges, à 1********, représentée par Me Eric Kaltenrieder, avocat à Yverdon-Les-Bains

  

Autorité intimée

 

Caisse de chômage Unia, 1401 Yverdon-les-Bains

  

Autorité concernée

 

Office régional de placement d'Yverdon-Grandson, 1400 Yverdon-les-Bains

  

 

Objet

Indemnité de chômage

 

Recours X.________ c/ décision sur opposition de la Caisse de chômage Unia du 19 janvier 2006 (suspension du droit à l'indemnité pour une durée de 31 jours en raison d'une perte fautive d'emploi)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, ressortissante espagnole, née le 2********, est titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse (permis C). Dans les années soixante, elle a obtenu un diplôme uruguayen d'infirmière, qui a été jugé équivalent à un diplôme suisse d'infirmière assistante.

Par contrat de travail du 9 septembre 1999, la Fondation Y.________, à Lausanne, a engagé X.________ en qualité "d'infirmière assistante veilleuse" à compter du 1er novembre 1999 pour 8 veilles par mois, ce chiffre pouvant varier jusqu'à 12 à 13 veilles par mois, pour un salaire brut par veille de 378 francs +14,97% pour indemnité de vacances et jours fériés, à quoi s'ajoutait un 13ème salaire.

B.                               Le 11 juillet 2005, neuf collègues de travail de X.________ ont remis une liste de remarques à l'infirmière cheffe de la Fondation Y.________ ainsi libellée :

"Remarques concernant Mme X.________ :

Infantilise les résidents.

Tutoie les résidents.

Ne met pas à jour la feuille des médicaments de nuit au court séjour.

Plaintes des résidents au court séjour.

Abandonne la tournée du matin pendant 30 à 45 min sans explication.

Incapable de faire la tournée sans guidance, est complètement perdue, oublie des chambres, oublie de donner des médicaments.

Nuit du 1.07.2005 a enlevé 2 sonnettes avant de quitter son poste de travail à 2h30 pour palpitations cardiaques, est rentrée seule en voiture.

Quand le planning ne lui convient pas, elle annonce quel jour elle ne viendra pas travailler, qu'elle sera malade et elle le fait.

Accepte très mal les remarques, est très susceptible par contre répète sans cesse que c'est elle la chef, qu'elle n'accepte pas d'ordre.

Parle beaucoup, raconte n'importe quoi, déforme tout.

A souvent semé la zizanie entre les collègues.

Lui répéter plusieurs fois les choses à faire, nous devons être vigilantes quand nous travaillons avec elle car nous sommes pas à l'aise ni en confiance.

Ne remet pas les choses (liste des médics) en place, nous fait perdre du temps.

Dit du mal de ses collègues, est médisant.

Ci-joint signatures veilleuses concernées (2 sont en vacances)."

A la suite de cela, le responsable des ressources humaines et l'infirmière cheffe de la Fondation Y.________ ont eu un entretien avec X.________ le 20 juillet 2005. A la même date, la fondation l'a informée qu'en raison des manquements constatés, elle avait décidé de la faire travailler de jour "afin de [lui] donner la possiblité de mettre l'essentiel de [ses] connaissances à niveau" et lui a imparti un délai pour accepter ou refuser cette proposition.

Le 26 juillet 2005, X.________ a résilié son contrat de travail pour le 30 septembre 2005.

Elle a subi une incapacité de travail à 100% pour cause de maladie du 20 juillet au 26 août 2005.

Le 23 septembre 2005, la Fondation Y.________ a pris acte de la déclaration par laquelle X.________ a refusé d'effectuer les dernières veilles planifiées pour les 21, 22, 26, 27 et 28 septembre 2005, ainsi que du fait qu'elle ne s'était pas présentée sur son lieu de travail.

C.                               Le 16 septembre 2005, l'intéressée s'est inscrite comme demandeuse d'emploi à l'Office régional de placement d'Yverdon-Grandson (ORP). La Caisse de chômage Unia (la caisse) lui a ouvert un délai-cadre d'indemnisation du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2007 et fixé le gain assuré à 6'462 francs.

Sur la formule "Attestation de l'employeur" destinée à la caisse, la Fondation Y.________ a indiqué comme suit le motif de la résiliation des rapports de travail : "Nous avons constaté plusieurs dysfonctionnements et reçu un rapport de non conformités concernant Mme X.________. Nous lui avons proposé de travailler de jour afin de mettre ses connaissances à niveau. Mme X.________ a refusé cette opportunité et préféré donner sa démission pour la fin du mois de septembre 2005".

Pour sa part, sur la formule "Demande d'indemnité de chômage", X.________ a justifié comme suit la résiliation du contrat de travail : "J'avais un contrat de veilleuse exclusivement, mes employeurs me forçaient à changer mon contrat de jour - avec une perte très importante de salaire, 1'200 fr. et plus".

D.                               Le 25 octobre 2005, la caisse a suspendu le droit de X.________ aux indemnités pour une durée de 31 jours à compter du 1er octobre 2005, au motif que son chômage était imputable à sa propre faute.

X.________ a formé opposition contre cette décision. Sur interpellation de la caisse, la Fondation Clémence a, en autres, répondu ce qui suit le 22 décembre 2005 :

"...

3.  De jour, le salaire de Mme X.________ pour un taux d'activité de 100% aurait été fixé à Frs. 6'158.- par mois. Ce salaire correspond au maximum de la classe 15 (1èreinfirmière assistante) de l'échelle des traitements 2005 de l'AVDEMS. Il n'aurait en
aucun cas pu être augmenté car le maximum est arrêté à Frs. 6'137.-.

4.  Les vacances (payées à 10.64%) et les jours fériés (payés à 4.33%) n'auraient plus été
     payés, mais auraient été pris, comme pour l'ensemble du personnel de jour à
     raisons de 25 jours / année et de 10 jours fériés par année.

5.  Les indemnités de nuits en cas de travail de jour, n'auraient plus été payées,
     hormis celles qui courent de 20h00 à 20h30 pour le personnel de jour. Par contre
     les indemnités pour travail le dimanche et les jours fériés l'auraient été.

..."

Par décision du 19 janvier 2006, la caisse a rejeté l'opposition formée par l'assurée et confirmé sa décision du 25 octobre 2005. Elle a en effet considéré en substance que le nouveau salaire mensuel brut proposé à l'intéressée se montait à 6'671 francs ([6'158 x 13] : 12), qu'il était plus élevé que le gain assuré brut (6'462 francs) et que, par conséquent, il devait être qualifié de convenable au sens de l'art. 16 LACI.

E.                               Contre cette décision, X.________ a interjeté recours le 17 février 2005. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, principalement, à ce que la décision attaquée soit annulée et à ce qu'elle soit mise au bénéfice des indemnités de chômage à partir du 1er octobre 2005, subsidiairement, à ce que la décision querellée soit annulée et à ce que son droit aux indemnités de chômage soit suspendu pour une durée maximale de 15 jours à partir du 1er octobre 2005.

Dans sa réponse du 17 mars 2006, la caisse conclut au rejet du recours et au maintien de sa décision.

L'ORP a produit son dossier sans formuler d'observations.

La recourante a produit un mémoire complémentaire le 10 avril 2006.

Le 25 avril 2006, le juge instructeur a communiqué à la recourante copie de diverses pièces du dossier de la caisse. A la suite de quoi la recourante a expressément renoncé à sa requête de mesure d'instruction formulée dans son acte de recours et tendant à ce que la Fondation Y.________ soit interpellée à propos des conditions proposées dans le nouveau contrat de travail.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 60 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                                a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI; RS 837.0), l'assuré est suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité lorsqu'il est sans travail par sa propre faute. L'art. 44 de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI; RS 837.02) précise que l'assuré est réputé sans travail par sa propre faute notamment lorsqu'il a résilié lui-même le contrat de travail sans être préalablement assuré d'obtenir un autre emploi (let. b), sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi, ceci au regard de l'art. 16 LACI définissant l'emploi non convenable. L'assuré n'est pas non plus tenu de conserver son emploi lorsqu'il peut invoquer un juste motif de résiliation de son contrat au sens de l'art. 337 CO, soit en présence de circonstances qui, selon la bonne foi, ne permettent pas d'exiger la continuation des rapports de travail (Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosen-versicherungsgesetz, ad art. 30 LACI, no 11; TA arrêt PS.2001.0141 du 25 février 2002 et les références citées).

b) Constante, la jurisprudence aborde de manière particulièrement rigoureuse le comportement de l'assuré et la question de savoir si l'on peut exiger de lui qu'il conserve son ancien emploi, à tout le moins jusqu'à ce qu'il soit au bénéfice d'un nouvel engagement ou d'une promesse ferme d'engagement. On attend en effet de l'assuré qu'il ne cause pas lui-même le dommage, mais qu'il le prévienne, respectivement qu'il s'efforce de faire tout ce qui est en son pouvoir pour éviter la réalisation du risque assuré (C. Munoz, La fin du contrat individuel de travail et le droit aux indemnités de l'assurance-chômage, thèse Lausanne 1992, p. 175 ss; Thomas Nussbaumer, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht (SBVR), Arbeitslosenversicherung, p. 254, no 1313; RJJ 1997
p. 215 consid. 2 et les références; TFA arrêts non publiés C 108/01 du 21 août 2001 et
C 378/00 du 4 septembre 2001).

On se montre d'autant plus exigeant pour apprécier le caractère convenable du travail lorsque l'employé occupe la place que lorsqu'il s'agit d'y entrer. Ainsi, l'assuré se doit de pouvoir établir clairement, au moyen d'un certificat médical ou d'une autre manière, que la continuation des rapports de travail ne pouvait être exigée (DTA 1961
no 13 p. 28 ss; Gerhards, op. cit., ibid.; TA arrêts PS.1999.0041 du 24 juin 1999 et PS.1999.0050 du 7 septembre 1999). Tel est aussi le cas lorsque l'employé résilie son contrat durant le temps d'essai : nonobstant les termes de l'art. 335 b CO, le Tribunal fédéral des assurances tient en effet pour fautive, du point de vue de l'assurance-chômage, la personne qui renonce, avant d'avoir trouvé un autre emploi, à la possibilité qui lui est offerte de gagner sa vie, ses autres aspirations fussent-elles légitimes (DTA 1982 p. 78, 1987 p. 107). Est également réputé avoir fautivement perdu son emploi l'assuré qui, même confronté à certaines exigences injustifiées de son employeur, se borne à y répondre par une résiliation durant le temps d'essai (TA arrêt PS.1999.0125 du 9 mars 2000 et les références citées). Il en va de même de l'assuré qui renonce à un emploi au motif qu'il préfère un engagement de durée indéterminée plutôt que déterminée (TA arrêt PS.2002.0074 du 11 avril 2003). Dans le cas d'un assuré qui avait résilié son contrat de travail en raison des trop nombreuses heures supplémentaires qu'il devait effectuer (durée hebdomadaire moyenne de travail 47 à 48 heures au lieu des 40 prévues contractuellement), le Tribunal fédéral des assurances a considéré que, à défaut d'avoir été assuré d'un nouvel emploi, une suspension du droit à l'indemnité se justifiait (DTA 1989 p. 88).

3.                                En l'espèce, la recourante a invoqué dans la procédure par-devant la caisse le fait que le nouveau contrat de travail aurait été source d'importantes pertes de revenu par rapport à ce qu'elle réalisait en effectuant un travail de nuit. Selon les calculs de la caisse, que la recourante ne remet pas en cause, tel n'aurait pas été le cas, notamment pas au regard du gain assuré, qui s'avère moins élevé que le salaire brut proposé par la fondation pour un travail de jour. Dès lors on ne saurait qualifier de non convenable au sens de l'art. 16 LACI le travail proposé par la fondation en raison du salaire offert.

La recourante allègue cependant qu'à lui seul le critère économique n'est pas déterminant pour qualifier un travail de convenable ou non. Mis à part l'avantage financier procuré par un travail de nuit, elle expose que le travail de jour aurait triplé le nombre des jours de présence sur son lieu de travail à Lausanne, augmentant d'autant les trajets à effectuer entre son domicile, à Yverdon, et la fondation.

Dans son recours, la recourante ne remet pas en cause le bien-fondé d'une remise à jour de sa formation professionnelle. Si, en travaillant de jour comme proposé par la fondation, il est indéniable que la recourante aurait dû effectuer plus de jours de présence sur son lieu de travail qu'en travaillant de nuit, ce pour un salaire équivalent, il n'en demeure pas moins que son employeur, suite aux plaintes formulées par ses collègues de travail et les patients, se devait de prendre des mesures justifiées par les manques constatés chez la recourante dans l'exercice des soins. Le travail de jour proposé ne devait pas être compris comme une manoeuvre vexatoire à l'égard de la recourante, mais comme une mesure à la fois de formation professionnelle continue et de contrôle, qui ne pouvait s'effectuer dans un établissement sanitaire tel que la fondation que durant la journée, lorsque le personnel soignant n'est pas réduit. La qualité insuffisante du travail fourni par la recourante est à l'origine de la proposition de modification de contrat de travail. Dans ces circonstances, on pouvait attendre de la recourante qu'elle saisisse l'opportunité de parfaire ses connaissances professionnelles, tout en conservant un salaire équivalent à celui qu'elle réalisait jusqu'alors, ce qui ne pouvait se faire sans un investissement personnel accru, en l'occurrence notamment par une présence accrue sur son lieu de travail. Dans ce contexte, le nouveau contrat de travail proposé par l'employeur ne peut en aucun cas être qualifié de non convenable. Partant, au regard des règles particulièrement rigoureuses énoncées ci-dessus (chiffre 2), on pouvait raisonnablement exiger de la recourante qu'elle ne précipite pas la survenance de son chômage, à savoir qu'elle accepte l'activité lucrative proposée par son employeur, à tout le moins jusqu'à ce qu'elle obtienne un emploi correspondant à ses voeux. Par conséquent, c'est à juste titre qu'une mesure de suspension lui a été imposée.

4.                                Fondée dans son principe, la mesure de suspension litigieuse l'est également dans sa quotité, la durée de 31 jours retenue par la caisse correspondant au minimum légal prévu en cas d'abandon d'un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi ou de refus d'un emploi réputé convenable sans motif valable (art. 45 al. 3 OACI).


Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de la Caisse de chômage Unia du 19 janvier 2006 est confirmée.

III.                                Il n'est pas prélevé d'émolument de justice ni alloué de dépens.

 

Lausanne, le 23 novembre 2006

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.