CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 27 avril 2006

Composition

M. François Kart, président ; Mmes Céline Mocellin et Ninon Pulver, assesseurs ; Sophie Yenni Guignard, greffière.

 

recourant

 

A.________, à 1********,

  

autorité intimée

 

Caisse cantonale de chômage, à Lausanne.

  

 

Objet

Indemnité de chômage

 

Recours A.________ c/ décision sur opposition de la Caisse cantonale de chômage du 2 février 2006 (refus de verser l'indemnité de chômage)

 

Vu les faits suivants

A.                                A.________, né le 15 mai 1943, a été engagé par la ville de 1******** à partir du 1er décembre 1991 en qualité de responsable du centre d'animation des jeunes. Le 5 mars 2005, il a demandé à pouvoir bénéficier d'une retraite anticipée, conformément au Statut du personnel de la ville de 1********. Par courrier du 15 mars 2005, son employeur a accepté sa démission au 1er octobre 2005 pour cause de retraite anticipée.

B.                               Le 14 septembre 2005, A.________ s'est annoncé comme demandeur d'emploi auprès de l'office de travail de sa commune et a revendiqué le versement de l'indemnité de chômage à partir du 1er octobre 2005.

C.                               Par décision du 26 octobre 2005, la caisse cantonale de chômage (ci-après la caisse) a refusé la demande au motif que l'intéressé avait demandé des prestations de préretraite depuis le 1er octobre 2005. Elle a confirmé son refus dans une décision sur opposition du 2 février 2006. En substance, elle retient que A.________ ne peut simultanément bénéficier de son capital de retraite et percevoir des indemnités de chômage faute d'avoir exercé une activité soumise à cotisation depuis sa mise à la retraite anticipée.

D.                               A.________ a recouru contre cette décision le 1er mars 2006. A l'appui de son recours, il fait valoir en substance qu'il a demandé à pouvoir prendre sa retraite anticipée car son travail auprès des jeunes requérait un investissement et une disponibilité qu'il assumait de plus en plus difficilement vu son âge, qu'il a aussitôt cherché un autre emploi dans son domaine, mais où il serait moins exposé, qu'il persévère dans ses recherches d'emploi même si elles sont pour l'heure demeurées infructueuses, et qu'il demande à pouvoir bénéficier des indemnités de chômage, même partielles, en attendant d'atteindre l'âge de l'AVS, soit le 15 mai 2008.

E.                               La caisse a répondu le 13 mars 2006 en concluant au rejet du recours et au maintien de sa décision.

F.                                Le tribunal a statué par voie de circulation.

G.                               Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de 30  jours prévu par l'art. 60 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), le recours est au surplus recevable en la forme, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                a) Selon l'art. 8 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI), l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a) ou s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (let. b), et s'il remplit les conditions relative à la période de cotisation ou en est libéré (lat. e). Selon l'art. 13 al. 1 LACI, celui qui, dans les limites du délai-cadre de deux ans précédant sa demande d'indemnisation a exercé durant 12 mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation. Toutefois, afin d'éviter le cumul injustifié de prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle et de l'indemnité de chômage, le Conseil fédéral peut déroger aux règles concernant la prise en compte des périodes de cotisation pour les assurés mis à la retraite avant d'avoir atteint l'âge donnant droit aux prestations de l'AVS selon l'art. 21 al. 1 LAVS, mais qui désirent continuer à exercer une activité salariée (art. 13 al. 3 LACI). Cette règle répond à l'un des objectifs généraux du droit des assurances sociales, désormais consacré à l'art. 69 LPGA, qui  consiste à empêcher la surindemnisation lorsqu'il y a concours de prestations. La question des prestations de la prévoyance professionnelle perçues par les assurés à la retraite anticipée qui sollicitent l'indemnité de chômage constitue un cas particulier de surindemnisation réglé par la LACI (cf. arrêts TA PS.1999.0186 du17 mars 2000, PS.2000.0196 du 6 novembre 2001, confirmé par l'arrêt du TF C.345/01 du 17 mars 2003; PS.2002.0024 du 25 novembre 2002; cf. rapport de la Commission du Conseil national du 26 mars 1999 in FF 1999 p. 4168, sp. p. 4299).

b) En vertu de la norme de délégation figurant à l'art. 13 al. 3 LACI, le Conseil fédéral a édicté l'art. 12 de l'ordonnance du 31 août 1983 d'application de la LACI (OACI). L'art. 12 OACI prévoit à son alinéa 1er que pour les assurés qui ont été mis à la retraite avant d'avoir atteint l'âge donnant droit aux prestations de l'AVS, seule est prise en compte comme période de cotisation l'activité soumise à cotisation qu'ils ont exercée après leur mise à la retraite. Cette règle n'est cependant pas applicable lorsque l'assuré a été mis à la retraite anticipée pour des raisons d'ordre économique ou sur la base de réglementations impératives entrant dans le cadre de la prévoyance professionnelle (art. 12 al. 2 let. a OACI) et lorsqu'il a droit à des prestations de retraite inférieure à l'indemnité de chômage à laquelle il peut prétendre en vertu de l'art. 22 LACI (art. 12 al. 2 let. b OACI). Ces deux conditions libératoires sont cumulatives (ATF 123 V 146 consid. 4b). Dans un tel cas, les prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle sont déduites de l'indemnité de chômage (art. 18c al. 1 LACI; cf. Directive du Seco relative à la période de cotisation des assurés à la retraite anticipée in bulletin MT/AC 2004/3, fiche 8). Aux termes de l'art. 32 OACI, sont considérées comme prestations de vieillesse les prestations de prévoyance professionnelle obligatoire et surobligatoire auxquelles l'assuré avait droit lorsqu'il a atteint la limite d'âge réglementaire pour la retraite anticipée.

3.                                c) Dans le cas d'espèce, il est établi que le recourant a lui-même pris la décision de quitter sa fonction de responsable du centre d'animation des jeunes de la ville de 1******** en raison de sa difficulté, vu son âge, à continuer d'assumer les obligations de son poste. Sa mise à la retraite anticipée résulte donc d'un choix personnel, et ne résulte ni d'une décision de son employeur motivée par des raisons économiques, ni d'une réglementation impérative basée sur la prévoyance professionnelle. Dès lors, en application de l'art. 12 al. 1 OACI, seule une activité soumise à cotisation exercée après sa mise en retraite anticipée pourrait entrer dans le calcul de la période de cotisation de 12 mois minimum donnant droit au versement des indemnités de chômage (art. 13 al. 1 LACI). Or le recourant n'a exercé aucune activité depuis sa mise à la retraite anticipée. Dès lors, en application des dispositions ci-dessus, aucun droit aux indemnités de chômage ne peut lui être ouvert.

4.                                Il découle des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Conformément à l'art. 61 al. 1 let. a LPGA, le présent arrêt sera rendu sans frais.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de la Caisse cantonale de chômage du 2 février  2006 est confirmée.

III.                                Il n'est pas perçu d'émoluments.

 

 

Lausanne, le 27 avril 2006

 

 

 

Le président:                                                                                             la greffière :


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

 

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.