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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 13 mars 2007 |
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Composition |
Mme Aleksandra Favrod, présidente; Mme Sophie Rais Pugin et M. Antoine Thélin, assesseurs; Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines, greffière. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Caisse de chômage de la Société des Jeunes Commerçants, 1002 Lausanne |
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Autorité concernée |
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Objet |
Indemnité de chômage |
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Recours AX.________ c/ décision de la Caisse de chômage
de la Société des Jeunes Commerçants du |
Vu les faits suivants
A. AX.________, née le 1********, ressortissante suisse et ivoirienne, est titulaire d'un CFC d'employée de commerce délivré en 1982. Elle est mariée et mère de deux enfants.
D'avril 1979 à septembre 2003, AX.________ a été successivement employée par 2******** à Aarau et Fribourg, 3******** (Berna) à Berne, la 4******** à Holderbank, l'école de langues 5******** à Zürich, 6******** à Lupfig et 7******** à Aarau. Dans l'intervalle entre ces emplois, elle a effectué divers séjours à l'étranger; elle a également suivi divers cours de perfectionnement professionnel et de langues.
D'octobre 2003 à août 2005, la famille X.________ a vécu en Côte-d'Ivoire.
B. Le 29 août 2005, AX.________ s'est inscrite en qualité de demandeuse d'emploi à l'Office régional de placement de Lausanne (ORP). Le 8 septembre 2005, elle a déposé une demande d'indemnité de chômage à compter du 29 août 2005 auprès de la Caisse de chômage de la Société des Jeunes Commerçants (la caisse).
Sur la formule "Demande d'indemnité de chômage", AX.________ a indiqué qu'elle avait travaillé à plein temps de décembre 2003 au 7 février 2005 dans un café offrant une connection internet à ses clients, le 8********, à Port Bouët, un quartier d'Abidjan. Elle a également indiqué qu'elle n'avait pas conclu de contrat de travail écrit et sous la rubrique "Motif de la résiliation?" : "Pas de résiliation du travail. 8******** est tombé à cause de la situation économique et de la guerre en Côte d'Ivoire. Patron a fuit !".
C. Le 27 octobre 2005, la caisse a refusé à AX.________ le droit à l'indemnité de chômage à compter du 29 août 2005, au motif qu'elle n'avait pas apporté la preuve qu'elle avait exercé une activité salariée en Côte-d'Ivoire.
Par décision du 7 février 2006, la caisse a rejeté l'opposition formée par l'intéressée et maintenu son refus d'indemniser son chômage.
D. Contre cette décision, AX.________ a interjeté recours le 2 mars 2006. Elle a conclu implicitement à ce que les décisions de la caisse soient annulées et à ce qu'un droit à l'indemnité de chômage à compter du 29 août 2005 lui soit reconnu.
Dans sa réponse du 16 mars 2006, la caisse a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.
L'ORP a produit son dossier sans formuler d'observations.
Invitée à dire si le mari de la recourante avait requis le versement d'indemnités de chômage, la caisse a, le 24 mars 2006, informé le tribunal que la Caisse cantonale vaudoise versait à BX.________ des indemnités de chômage et des allocations familiales à compter du 1er septembre 2005.
Le juge instructeur a prié la recourante de produire les originaux de divers documents, les extraits de ses comptes postaux ou bancaires, ainsi que de ceux de son mari pour la période du 1er décembre 2003 à fin février 2005 et d'indiquer au tribunal si elle vivait avec son mari ou en était séparée. Le 31 mars 2006, la recourante a répondu ce qui suit :
"...
1. Veuillez
trouver ci-joint l'original de l'attestation de travail du 16 septembre 2005.
Les originaux des deux autres documents se trouvent chez la Caisse de
chômage de la Société des Jeunes Commerçants.
2. Je ne suis
pas dans les mesures de vous faire parvenir les extraits de mes
comptes postaux ou bancaires, ainsi de mon mari, pour la période du
1.12.2003
à fin février 2005 pour les raisons suivantes :
• avant de revenir en Suisse, j'ai détruit les extraits existants.
• Une reproduction par les banques
concernées, nous donnerait des charges
entre CHF 200 et CHF 300, si pas plus (en Suisse p.ex. CHF 10.--
par
page!!!). Actuellement nous vivons sur le social et notre
forfait mensuel est
de CHF 2'375.-- (pour 4 personnes), donc nous ne pouvons pas
nous
permettre des dépenses de ce genre.
• J'ai indiqué à plusieurs reprises que
mon ancien patron du 8********,
Monsieur Y.________, m'a toujours remis mon salaire en
espèces.
D'ailleurs il a confirmé ça dans ses documents.
• Compte tenu de mes explications et
confirmations, je ne vois pas du tout
qu'est-ce que ma demande d'indemnités de chômage a à voir avec
ma vie
privée.
3. Je vous confirme que je vis avec mon époux.
..."
A cette réponse, la recourante a joint diverses pièces, notammment une attestation du Centre social régional de Lausanne du 14 février 2006, dont il ressort que les époux X.________ bénéficient de l'aide sociale.
Le 27 avril 2006, le juge instructeur a informé la recourante qu'il lui appartenait de produire toute pièce établissant l'existence de son contrat de travail et le montant de sa remunération et lui a imparti un délai pour produire tout document utile, à défaut de quoi il serait statué en l'état du dossier. Le juge instructeur a également exposé à la recourante que les questions sur sa vie privée avaient pour but d'examiner si elle avait droit à des indemnités pour un autre motif lié à celle-ci.
La réponse de la recourante du 15 mai 2006 est ainsi libellée :
"...
Je vous répète :
• Monsieur Y.________ (propriétaire et
directeur général du 8********) et moi
avaient conclu un contrat de travail seulement oralement, donc
il n'existe pas
de contrat de travail par écrit!!!
• Le
montant de ma rémunération (CFA 200'000 par mois) a été clairement
confirmé par Monsieur Y.________ dans la confirmation de salaire que je
vous ai
déjà fait parvenir.
..."
Les parties n'ont pas déposé de réquisition complémentaire dans le délai qui leur avait été imparti pour ce faire.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 60 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. a) Aux termes de l'art. 8 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI; RS 837.0), l'assuré a droit à l'indemnité de chômage, notamment s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a) et s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (let. e).
L'art. 9 LACI fixe les délais-cadres de deux ans qui s'appliquent à la période d'indemnisation et à celle de cotisation (al. 1). Le délai-cadre applicable à la période d'indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont réunies (al. 2). Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt (al. 3).
Selon l'art. 13 al. 1 LACI, celui qui, dans les limites du délai-cadre applicables à la période de cotisation - c'est-à-dire deux ans avant le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont réunies (art. 9 al. 3 LACI) -, a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation. On entend par là tous les revenus d'une activité dépendante, effectivement réalisés, sous la forme d'un salaire ou d'une indemnité (ATF 131 V 444 consid. 1.1), dont il incombe à l'assuré d'apporter la preuve du versement (ATF précité consid. 1.2).
Aux termes de l'art. 14 al. 3, 1ère phrase, LACI, les Suisses de retour au pays après un séjour de plus d'un an dans un pays non-membre de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) sont libérés des conditions relatives à la période de cotisation durant une année, à condition qu'ils justifient de l'exercice d'une activité salariée à l'étranger.
b) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf disposition contraire de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).
Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et les faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références). Il appartient ainsi à la personne qui se prévaut de l'art. 14 al. 3 de prouver l'exercice effectif de l'activité à l'étranger (DTA 2002 p. 177) ainsi que sa durée (ATF du 17 août 2005, C 100/05).
3. En l'espèce, le délai-cadre de cotisation s'étend du 29 août 2003 au 28 août 2005. Durant cette période, la recourante n'a pas exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation en Suisse, n'ayant été employée par 7******** du Canton d'Argovie que jusqu'au 30 septembre 2003.
Reste à examiner si la recourante peut être libérée des conditions relatives à la période de cotisation en application de l'art. 14 al. 3, 1ère phrase, LACI.
Comme preuve de l'exercice d'une activité salariée en Côte-d'Ivoire, la recourante a produit une "Attestation de travail" du 16 septembre 2005, signée, une copie d'une "Confirmation" du 18 octobre 2005, signée, dont il ressort que le salaire mensuel de la recourante durant son emploi du 1er décembre 2003 à fin février 2005 s'élevait à 200'000 francs CFA remis chaque fin du mois en espèces et d'une feuille dactylographiée datée de "fin octobre 2005", non signée, dont il ressort que le salaire d'octobre 2004 de 200'000 francs CFA a été remis en espèces à la recourante. Cette dernière se prévaut, par ailleurs, de la situation économique et de guerre que connaissait la Côte-d'Ivoire à l'époque, du fait qu'elle a détruit les pièces bancaires avant de quitter ce pays et de son manque de moyens financiers, qui l'empêche d'obtenir une nouvelle copie des extraits bancaires. Ces éléments ne sont pas déterminants au regard de la jurisprudence rappelée ci-avant. La recourante n'a produit aucune pièce établie pendant la période du 1er décembre 2003 à fin février 2005 où elle affirme avoir travaillé, en particulier, un contrat de travail, des fiches de salaire, relevés postaux ou bancaires etc. Au surplus, elle n'a fourni aucune pièce attestant l'acquisition d'un revenu durant son séjour en Côte-d'Ivoire. Les pièces établies en septembre et octobre 2005, pour les besoins de la demande d'indemnités de chômage, ne suffisent pas à établir la vraisemblance prépondérante des faits attestés. Dans ces circonstances, il convient de constater que la recourante n'a pas apporté la preuve de l'exercice d'une activité salariée à l'étranger au sens de l'art. 14 al. 3 LACI.
Partant, le recours doit être rejeté.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Caisse de chômage de la Société des Jeunes Commerçants du 7 février 2006 est confirmée.
III. Il n'est pas perçu d'émolument de justice ni alloué de dépens.
Lausanne, le 13 mars 2007
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.