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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 16 novembre 2006 |
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Composition |
M. Jacques Giroud, président; M. Charles-Henri Delisle et Mme Sophie Rais Pugin, assesseurs; M. Jean-François Neu, greffier. |
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recourant |
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autorité intimée |
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Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Marterey 5, 1014 Lausanne |
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autorités concernées |
1. |
Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, Rue caroline 9, 1014 Lausanne |
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2. |
Office régional de placement de Cossonay-Orbe-La Vallée, Rue des Remparts 23, 1350 Orbe |
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Objet |
Recours formé par X.________ contre la décision sur opposition rendue le 7 février 2006 par le Service de l'emploi (inaptitude au placement; garde d'enfant) |
Vu les faits suivants
A. X.________ a bénéficié de l’ouverture d’un délai-cadre d’indemnisation de l’assurance-chômage à compter du 28 avril 2004. Le 9 mai 2005, l’Office régional de placement d’Orbe (ci-après : l’ORP) l’a assigné à suivre un cours de français, du 9 mai au 22 juillet 2005. Il n’a pas donné suite à cette assignation, faisant en résumé valoir qu’il avait pris des dispositions pour suivre le même cours à compter du 4 juillet suivant dès lors qu’il se consacrait à sa fille de cinq ans, malade du diabète et pour l’accompagnement médical de laquelle il suivait alors une formation. L’assuré n’a pas donné suite à la demande de l’ORP du 1er juin 2005 l’invitant à renseigner sur son aptitude au placement, respectivement sur les dispositions prises pour faire garder son enfant. D’une lettre adressée le 7 juin 2005 à l’ORP par le Département médicochirurgical de pédiatrie du CHUV, il ressort que la fille cadette de l’assuré doit être régulièrement suivie pour un diabète insulinodépendant découvert en février 2005 et que les soins attentifs dont elle fait l’objet (contrôles glycémiques et injections d’insuline, notamment) sont pris en charge par ses parents, qui doivent de ce fait rester disponibles et ajuster leurs horaires de travail en conséquence. Par lettre adressée le 8 juin 2005 à l’ORP, le cercle socioculturel Afrique/Suisse s’est engagé, sous la plume de son président, à trouver une personne disponible qui soit apte à s’occuper de l’enfant - en particulier à lui prodiguer les soins nécessaires après avoir suivi une formation que l’Hôpital de l’enfance se proposait de dispenser -, respectivement à rechercher pour l’assuré une place de travail de nuit ou compatible avec les soins à prodiguer.
B. Par décision du 8 juin 2005, l’ORP a constaté que l’assuré était inapte au placement depuis le 1er mars 2005, considérant qu’à défaut d’avoir pu produire une attestation de garde de son enfant, sa situation familiale n’était pas compatible avec les exigences du marché du travail dans le domaine d’activité de chauffeur ou de manoeuvre le concernant. Le 15 juin 2005, l’ORP a reçu une attestation établie le 12 juin précédent par Y.________, qui s’engage à prendre en charge la fille de l’assuré et à dispenser les soins nécessaires à compter du lundi 20 juin suivant. Par décision rectificative du 7 juillet 2005, l’ORP a retenu que l’assuré ne devait être tenu pour inapte au placement que du 1er mars au 20 juin 2005.
C. Par acte du 4 août 2005, l’assuré a saisi le Service de l’emploi d’une opposition contre ce dernier prononcé ; contestant avoir dû s’occuper à plein temps de son enfant, il a produit une lettre établie le 1er août 2005 par l’institutrice de sa fille attestant que celle-ci avait réintégré sa classe à compter du 1er jour du mois de mars 2005, après avoir été hospitalisée quelques semaines en raison du diabète décelé en début d’année. Après que l’assuré eut répondu, le 24 janvier 2006, au questionnaire l’invitant, en résumé, à préciser sa disponibilité horaire concrète durant la période litigieuse, le Service de l’emploi a confirmé le prononcé de l’ORP par décision du 7 février 2006. Par courrier du 4 mars 2006, motivé par acte du 9 mai suivant, l’assuré a recouru devant le Tribunal administratif contre cette décision et conclu à son annulation. L’ORP, par lettre du 24 mai 2006, ainsi que le Service de l’emploi, par réponse du 16 juin suivant, ont tous deux conclu au rejet du pourvoi. Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Le prononcé de l’ORP du 8 juin 2005 constatant l’inaptitude au placement à compter du 1er mars 2006 a été modifié par décision du 7 juillet 2005, soit avant l’échéance du délai de recours. Ce premier prononcé n’est donc pas entré en force, de sorte que le recourant pouvait contester l’inaptitude au placement retenue pour la période du 1er mars au 20 juin 2005 en s’en prenant à la décision rectificative.
2. L’assuré n’a droit aux indemnités de chômage que s’il est apte au placement (art. 8 al. 1er lit. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1er LACI). Ainsi, un assuré qui, pour des motifs personnels ou familiaux, ne peut ou ne veut pas offrir toute la disponibilité normalement exigible, ne peut être considéré comme apte à être placé (ATF 125 V 58 consid. 6a, 123 V 216, consid. 3). S’agissant de l’aptitude au placement d’assurés assumant la garde d’enfants en bas âge, le Tribunal fédéral des assurances a jugé que la manière dont les parents entendent régler cette question relève de leur vie privée. Ainsi, sous réserve d’abus manifestes, l’assurance-chômage n’entreprend aucune vérification à ce sujet au moment du dépôt de la demande d’indemnités, surtout lorsqu’une personne a démontré, avant son chômage, qu’elle parvenait à concilier ses obligations familiales avec l’accomplissement d’un travail à un taux d’occupation correspondant à la disponibilité alléguée. En revanche, si, au cours de la période d’indemnisation, la volonté ou la possibilité de confier la garde des enfants à une tierce personne apparaît douteuse au vu des déclarations ou du comportement de l’assuré, l’aptitude au placement devra être vérifiée en exigeant, au besoin, la preuve d’une possibilité concrète de garde (ATF du 27 octobre 1993 in DTA 1993/1994 n°31 p. 219 ; ATF C.28/2000 du 14 août 2000, C.90/03 et C.92/03 du 10 novembre 2003). Cette preuve peut être produite a posteriori, même pour la première fois devant le Tribunal administratif, pour autant que son contenu ne soit pas contredit pas les pièces du dossier (Tribunal administratif, arrêt PS 2006/0021 du 25 juillet 2006).
3. a) En l’espèce, révélée le 9 mai 2005 lorsque l’assuré a différé le début d’un cours assigné au profit d’une formation destinée à l’accompagnement médical de son enfant, la disponibilité horaire insuffisante du recourant sur le marché du travail a été confirmée par la lettre du CHUV du 7 juin 2006. Celle-ci rend en effet clairement compte du temps essentiellement consacré par le recourant aux soins et à l’attention qui devaient être prodigués à son enfant, à heures fixes et plusieurs fois durant la journée. L’autorité était ainsi fondée à exiger de l’intéressé qu’il produise, sous la forme d’une attestation de garde, la preuve d’une possibilité concrète de prise en charge de son enfant par un tiers. Or, aucune attestation de garde n’a été établie par une personne identifiable pour la période antérieure au 20 juin 2005 - date à compter de laquelle Y.________ a certifié pouvoir s’occuper de l’enfant -, ce qu’a confirmé le président du cercle Afrique/Suisse le 8 juin 2005, date à laquelle une solution de garde par un tiers restait encore à trouver.
b) L’inaptitude au placement jusqu’au 20 juin 2005 ainsi établie, subsiste la question de savoir s’il se justifiait de la retenir à compter du 1er mars précédent. Le Tribunal administratif a déjà jugé qu’en cas d’atteinte grave à la santé d’un enfant, on ne saurait exiger des parents qu’ils en confient immédiatement la garde à un tiers, cette circonstance exceptionnelle pouvant être imposée aussi bien à l’assurance-chômage qu’à un employeur pendant quelques jours ; une dizaine de jours a été admise s’agissant d’une fillette d’une année hospitalisée pour une grippe intestinale, puis pour une opération chirurgicale (Tribunal administratif, arrêt PS 1993/0230 du 29 novembre 1993). En l’espèce, il est établi que le diabète de la fille du recourant a été découvert en février 2005, que cette affection a nécessité une hospitalisation, mais que l’enfant a pu réintégrer l’école au début du mois de mars suivant. On en déduit qu’à cette époque, l’état de santé de l’enfant s’était stabilisé, respectivement que le recourant et son épouse avaient déjà pu prendre leurs dispositions quant aux soins à prodiguer. La disponibilité du recourant faisait cependant défaut puisqu’il ne disposait pas d’une personne tierce pour garder son enfant. L’ORP était dès lors fondé à retenir le début de l’inaptitude au 1er mars 2005. La décision attaquée s’avérant ainsi justifiée, elle doit être confirmée et le recours rejeté en conséquence.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 7 février 2006 par le Service de l'emploi est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens
Lausanne, le 16 novembre 2006
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.