CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 19 avril 2006

Composition

M. Robert Zimmermann, président; MM. Marc-Henri Stoeckli et Edmond C. de Braun, assesseurs.

 

recourant

 

X.________, à 1********,

  

autorité intimée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne,

  

autorité concernée

 

Centre social régional d'Yverdon-Grandson, à Yverdon-les-Bains.

  

 

Objet

          

 

Recours X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 23 février 2006 (revenu d'insertion; refus d'octroi)

 

Vu les faits suivants

A.                                Le 12 décembre 2005, X.________ a demandé l’octroi des prestations au titre du revenu d’insertion régi par la loi sur l’action sociale vaudoise, du 2 décembre 2003 (LASV). Le 23 janvier 2006, le Centre social régional d’Yverdon-Grandson (ci-après : le CSR) a rejeté cette requête, parce que les limites de fortune étaient dépassées. Le 23 février 2006, le Service de la prévoyance et de l’action sociales (ci-après : le SPAS), comme autorité de recours de première instance au sens de l’art. 74 LASV, a rejeté le recours formé par X.________ contre la décision du 23 janvier 2006, qu’il a confirmée tout en invitant le CSR à examiner la nouvelle demande présentée dans l’intervalle par le recourant.

B.                               Le 4 mars 2006, X.________ a recouru. Le juge instructeur a invité le recourant à compléter ses moyens dans un délai expirant le 31 mars 2006. Le 21 mars 2006, X.________ a fait état d’un remboursement d’une dette au Portugal.  

 

 

Considérant en droit

1.                                L’acte de recours doit indiquer ses motifs (art. 31 al. 2 LJPA). A défaut, le juge instructeur accorde un délai au recourant pour réparer le vice (art. 35 al. 1 LJPA).

Le SPAS a constaté que le compte bancaire du recourant indiquait un solde positif de 23'481,65 fr. le 23 janvier 2006 et qu’un montant de 16'000 fr. avait été débité le 27 janvier 2006, en vue du remboursement d’une dette contractée par le recourant au Portugal. Le SPAS en a conclu que la limite de fortune déterminante, soit 4'000 fr., était dépassée, ce qui justifiait le refus de la requête d’octroi du revenu d’insertion, en l’état.

Le recourant n’évoque aucun élément de nature à remettre en cause cette appréciation. Il se borne à répéter ce qu’il a déjà dit devant l’autorité de première instance, sans indiquer en quoi la décision qu’il attaque violerait la loi. De surcroît, le SPAS a invité le CSR à statuer sur une nouvelle demande présentée par le recourant, à la lumière d’éventuels faits nouveaux. Le Tribunal ne saurait, dans le cadre de la présente procédure, substituer son examen à celui du CSR.

2.                                Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. Il convient de statuer sans frais. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 55 LJPA).

 


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.                                 La décision rendue le 23 février 2006 par le Service de prévoyance et d’action sociales est confirmée.

III.                                Il est statué sans frais, ni dépens.

 

 

Lausanne, le 19 avril 2006

 

 

                                                          Le président:                                  


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.