CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 24 juillet 2006

Composition

M. Jacques Giroud, président; Mme Isabelle Perrin et M. Charles-Henri Delisle, assesseurs. Greffier : M. Jean-François Neu.

 

Recourant

 

A. X.________, p.a. B. X.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à 1014 Lausanne,

  

Autorités concernées

1.

Unia Caisse de chômage, Office de paiement Lausanne, à 1002 Lausanne,

 

 

2.

Office régional de placement de Lausanne, à 1002 Lausanne.

  

 

Objet

      Recours formé par A. X.________ contre les deux décisions rendues le 8 février 2006 par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage (suspension ; refus d’emplois convenables). 

 

Vu les faits suivants

A.                                Au bénéfice d’un second délai-cadre d’indemnisation de l’assurance-chômage ouvert le 3 août 2004, A. X.________ a été assigné par l’Office régional de placement de Lausanne (ci-après : l’ORP) à deux emplois à plein temps de durée indéterminée en qualité de maçon-chapeur - soit la profession qu’il avait exercée jusqu’alors -, le premier en date du 3 février 2005 auprès de l’entreprise de travail temporaire C.________, à 1********, le second en date du 11 février 2005 auprès de l’agence de placement D.________ SA, à 1********. Lors du premier contact qu’il prit sans délai avec chacun de ces deux employeurs, l’assuré, comme il l’admettra plus tard, fit part de ses problèmes de santé, respectivement du fait que des séances de physiothérapie lui avaient été prescrites par son médecin pour des problèmes de dos ; au seul employeur C.________, il fit part de prétentions de salaire en se rapportant à la rémunération qu’il avait perçue en 2003 pour le même travail. Le 11 février 2005, l’entreprise C.________ adressa à l’ORP le document « Résultat de candidature » avec la mention « A des problèmes de santé, ses exigences salariales sont trop élevées ».  Par téléphone du 22 février 2005, le responsable de l’agence D.________ expliqua au conseiller en placement de l’assuré que celui-ci avait d’entrée évoqué sa maladie, donnant l’impression de ne pas être intéressé par l’emploi proposé.

B.                               L’assuré n’ayant pas donné suite à une demande de justification relative au déroulement des entretiens d’embauche et à l’état de santé évoqué lors de ces entretiens, l’ORP l’a sanctionné en rendant, le 29 mars 2005, deux décisions de suspension du droit à l’indemnité de 31 jours chacune pour comportement assimilable à un refus d’emploi convenable. Sur opposition, le Service de l’emploi a confirmé le principe et la quotité de ces deux sanctions par deux décisions rendues le 8 février 2006. En substance, le Service de l’emploi reproche à l’intéressé de ne pas avoir clairement manifesté sa volonté de conclure les contrats proposés afin de mettre un terme à son chômage, respectivement d’avoir dissuadé les deux employeurs de l’engager en mettant en avant, au stade des pourparlers contractuels, des problèmes de santé et des revendications de salaire trop élevées.

C.                               L’assuré a recouru contre ces deux prononcés devant le Tribunal administratif le 8 mars 2006. Se fondant sur un certificat médical attestant son aptitude au placement, il fait en résumé valoir s’être borné, en toute franchise, à informer les employeurs de problèmes de santé pour lesquels il était suivi de manière régulière, contestant au surplus avoir émis des prétentions  de salaire minimum. Les causes ont été jointes le 9 mars 2006 pour faire l’objet d’un seul arrêt. L’ORP a conclu au rejet du pourvoi par écriture du 14 mars 2006. La Caisse de chômage Unia a produit son dossier le 15 mars suivant. L’autorité intimée a conclu au rejet du recours par réponse du 22 mars 2006. Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                En vertu de l’obligation qui lui incombe de diminuer le dommage causé à l’assurance-chômage, l’assuré est tenu d’accepter le travail convenable qui lui est proposé (art. 17 al. 3 LACI), le caractère non convenable d’un emploi étant défini à l’art. 16 LACI. L’inobservation de cette prescription constitue, en principe, une faute grave et conduit à la suspension du droit à l’indemnité pour une durée de 31 à 60 jours (art. 30 al. 1er lit. d LACI et 40 al. 2 lit. c OACI ; ATF 130 V 125, 124 V 62). Selon la jurisprudence, les éléments constitutifs d’un refus de travail convenable sont également réunis lorsqu’un assuré ne se donne pas la peine d’entrer en pourparlers avec l’employeur ou qu’il ne déclare pas expressément, lors de l’entrevue avec le futur employeur, accepter l’emploi bien que, selon les circonstances, il eût pu faire cette déclaration (ATF 122 V 38 consid. 3b et les références ; DTA 1999 n° 33 p. 196 consid. 2 ; Boris Rubin, Commentaire de la LACI, ch. 5.8.7.4.4).

Examinant l’ensemble des circonstances du cas concret, le Tribunal administratif vérifie d’abord si l’emploi proposé peut être qualifié de convenable, puis si on peut considérer que l’intéressé a refusé un tel emploi, enfin s’il n’existe aucun motif qui puisse justifier le refus de cet emploi (Tribunal administratif, arrêts PS 2002/0121 du 14 juillet 2005, 2001/0065 du 16 octobre 2001, 2000/0159 du 19 mars 2001).

2.                                En l’espèce, il ressort du dossier constitué que l’assuré a subi une incapacité totale de travail à compter du 3 février 2003 pour cause de maladie, laquelle a conduit à son hospitalisation, du 7 au 23 juillet 2004. Pour cette raison, l’intéressé a été amené à joindre à sa demande d’indemnité du 3 août suivant un certificat médical attestant de son aptitude au travail. Etabli le 17 août 2004 sur un formulaire ad hoc de l’assurance-chômage par un médecin du service d’orthopédie et de traumatologie du CHUV, ce certificat atteste certes d’une aptitude au travail à 100% à compter du 1er août 2004, mais relève expressément que l’activité de l’intéressé doit être exercée « sans port de charge supérieure à 10 kg, sans mouvements répétitifs = changer souvent de position assis/debout, pas à genoux ». Etabli le 21 septembre 2004 par le même médecin, un autre certificat étendra le port de charge autorisé à 30 kg.

Cela étant, on peut douter que les deux emploi litigieux de maçon-chapeur aient pu s’exercer dans le respect des réserves médicales précitées et aient convenu de ce fait à l’état de santé de l’intéressé. Celui-ci aurait dès lors été fondé à les refuser en tant que non convenables (16 al. 2 lit. c LACI), ce qui justifierait l’annulation des deux sanctions litigieuses.

3.                D’autres considérations conduisent toutefois au même résultat sans qu’il y ait à trancher la question du caractère convenable des emplois litigieux, que les parties ont renoncé à aborder.

a) Tout d’abord, les problèmes de santé de l’assuré étant avérés, l’autorité ne pouvait lui reprocher d’en avoir fait part aux employeurs concernés. Le travailleur est en effet tenu d’aviser spontanément l’employeur d’un état de santé ou d’une maladie propre à l’empêcher d’effectuer certains travaux (Brunner/Bühler/Waeber, Commentaire du contrat, n°8 p. 15, ad art. 320 CO), sauf à donner à son employeur un motif justifiant ensuite de le licencier, hypothèse qui l’exposerait à nouveau à une mesure de suspension du droit à l’indemnité pour faute grave, cette fois en application des art. 30 al. 1er lit. a et 44 al. 1er lit. a OACI. On ne voit donc pas que l’assuré ait eu à accepter d’entrée et sans réserve les emplois qui lui ont été proposés, ni que l’on ait pu exiger de lui qu’il attende d’avoir passé le cap des pourparlers contractuels pour faire état de problèmes de santé qu’il se devait de toute manière d’aborder.

b) L’ORP ne pouvait pas davantage reprocher au recourant d’avoir abordé la question de son salaire. Le fait d’émettre une prétention de salaire est en effet usuel et ne lie nullement l’employeur, auquel la question s’impose d’entrée comme un élément essentiel du contrat qu’il se propose de conclure. Sauf à démontrer que l’assuré conditionne l’engagement à des prétentions exagérées ou disproportionnées - ce qui ne fut en l’occurrence pas le cas dès lors qu’il est seulement établi que l’assuré a fait part de la rémunération qu’il avait auparavant perçue pour un même travail - il n’y a pas à lui reprocher de s’entretenir de la question du salaire, ni même de tenter de négocier celui-ci, fut-ce au stade des pourparlers contractuels (Boris Rubin, Commentaire de la LACI, ch. 5.8.7.4.4 p. 252 ; Tribunal administratif, arrêt PS 2001/0143 du 17 octobre 2002).

c) En conclusion, on ne saurait considérer que le recourant, en faisant part de son état de santé ou en abordant la question de son salaire, a adopté un comportement inadéquat propre à dissuader les deux employeurs concernés de poursuivre les pourparlers en vue de la conclusion des contrats proposés. Fondé, le recours doit être admis. Les deux mesures de suspensions telles que confirmées par le Service de l’emploi sont annulées en conséquence.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 Les deux décisions rendues le 8 février 2006 par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, sont annulées.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

 

Lausanne, le 24 juillet 2006

 

 

Le président:                                                                                             le greffier:

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt, communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne.

Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

Le présent arrêt et l'enveloppe dans laquelle il a été expédié, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.