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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 26 juin 2006 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; Mme Sophie Rais Pugin et M. Marc-Henri Stoeckli, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière. |
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recourante |
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X.________, à 1********, représentée par SYNDICAT DES SERVICES PUBLICS, à l'att. de Mme B.________, à Genève, |
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autorité intimée |
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Caisse de chômage Comedia, à Lausanne |
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autorité concernée |
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Objet |
Indemnité de chômage |
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Recours X.________ c/ décision sur opposition de la Caisse de chômage Comedia du 20 janvier 2006 (suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité) |
Vu les faits suivants
A. a) X.________, née le 14 mars 1972, mère d’un fils Y.________ né le 5 février 1999, a travaillé en qualité d’aide-soignante auprès de la Fondation A.________ du 1er novembre 2002 au 30 novembre 2005. Son contrat de travail a été résilié par son employeur le 23 septembre 2005 avec effet au 30 novembre 2005 par un courrier dont la teneur est la suivante :
« Madame,
Nous nous référons à notre entretien du 21 septembre 2005, en présence de Mme B.________, représentante des services publics SSP/VPOD, et vous confirmons notre décision de mettre fin à votre contrat de travail pour le 30 novembre 2005, la modification de la grille horaires de notre Fondation ainsi que notre proposition de changement de poste n’ayant pas rencontré votre accord.
Les questions administratives (solde de vacances, assurances sociales, certificat de travail) seront réglées ultérieurement avec la soussignée de droite.
[…] »
b) Le certificat de travail délivré le 30 septembre 2005 par la Fondation A.________ a la teneur suivante :
« Nous soussignés, certifions que Madame X.________, née le 14 mars 1972, travaille au sein de la résidence C.________, lieu de vie pour personnes handicapées adultes, depuis le 1er novembre 2002 en qualité d’aide-soignante qualifiée.
Sa fonction, au sein d’une équipe pluridisciplinaire, consiste à prodiguer à des personnes souffrant d’un grave handicap physique, des soins de base, d’hygiène et de confort, à les aider à accomplir les activités de la vie quotidienne en veillant à leur bien-être et en étant à l’écoute de leurs désirs.
Madame X.________ est une professionnelle accomplie et son travail nous donne pleine et entière satisfaction. Elle est appréciée pour la qualité de ses prestations tant par les résidents que par ses collègues et supérieurs hiérarchiques.
Madame X.________ cessera ses activités le 30 novembre 2005 en raison d’une modification des grilles horaires de notre institution qui sont incompatibles avec ses activités extraprofessionnelles.
Nous ne pouvons que la recommander à tout futur employeur et lui souhaitons plein succès pour son avenir professionnel.
Ce certificat intermédiaire est établi à la demande de l’intéressée pour faire valoir ce que de droit ».
B. X.________ a revendiqué son droit à l’indemnité de chômage dès le 1er décembre 2005. Par décision du 12 janvier 2006, la Caisse de chômage Comedia (ci-après : la caisse de chômage) a prononcé à l’égard de l’intéressée une suspension de 31 jours dans l’exercice de son droit à l’indemnité dès le 1er décembre 2005, car elle se serait retrouvée au chômage par sa propre faute en refusant de changer d’horaire. L’intéressée a recouru contre cette décision le 17 janvier 2006 auprès de la caisse de chômage par l’intermédiaire de B.________, secrétaire syndicale auprès du Syndicat des Services Publics, à Genève, en se prévalant des éléments suivants :
« Madame, Monsieur,
J’ai accompagné notre membre, Madame X.________, au cours de ses démarches (depuis avril 2005) pour trouver un arrangement personnalisé avec son employeur, après qu’il a décidé unilatéralement de modifier les grilles horaires de travail de son personnel.
J’ai pu constater que ce Monsieur a refusé de tenir compte du fait que Madame X.________ avait été engagée avec l’assurance (donnée oralement) qu’elle aurait exclusivement des horaires de demi-journées. Il ne s’est pas adapté aux contraintes extraprofessionnelles de Madame X.________, qui a pourtant fait plusieurs propositions différentes pour tenter de résoudre ce problème.
Pour d’impératives raisons personnelles, Madame X.________ n’a pas pu, pour sa part, s’adapter aux exigences de son employeur, qui a finalement décidé de la licencier et ce, contre l’avis de Madame X.________.
C’est pourquoi je vous adresse ce recours contre la décision 239 notifiée le 12 janvier 2006, et vous prie de ne lui suspendre aucun jour de son droit à l’indemnité de chômage, dont elle a grandement besoin pour assumer ses responsabilités financières.
[…] »
C. Le 20 janvier 2006, la caisse de chômage a confirmé la décision attaquée. X.________ a recouru contre cette seconde décision auprès du Service de l’emploi en reprenant son premier recours du 17 janvier 2006. Le Service de l’emploi a transmis le recours de l’intéressée au Tribunal administratif le 8 mars 2006 comme objet de sa compétence.
D. a) Le 29 mars 2006, le juge instructeur a demandé à X.________ les précisions suivantes au sujet de son licenciement :
« a. En quoi consistent les activités extraprofessionnelles qui se sont révélées incompatibles avec la modification des grilles horaires de la Fondation A.________ ?
b. Quel autre poste a été proposé à la recourante par la Fondation A.________ pour remédier aux difficultés liées au changement d’horaire de l’institution ? Et pour quel motif la recourante a-t-elle refusé d’occuper ce nouveau poste ?
c. Quelles propositions ont été faites par la recourante à son ancien employeur pour tenter de remédier à la situation ? »
b) X.________ a donné suite à ce courrier le 6 avril 2006 en se prévalant des éléments suivants :
« a) L’activité extraprofessionnelle concernée consiste en la garde d’un enfant de 6 ans, le fils de Mme X.________. Avec les nouveaux horaires, elle aurait dû quitter le domicile à 6h15, ce qui est incompatible avec cette obligation. D’autant que son mari quitte chaque matin le foyer à 6h30 et que la nounou n’est pas disponible le matin.
b) Il a été proposé à la recourante un poste de femme de chambre et aide cuisine. Elle a refusé ce poste car il lui a d’emblée été indiqué que son salaire serait rétrogradé.
c) Elle a fait trois propositions à son ancien employeur :
1- Faire un horaire de plus de celui qu’elle avait fait jusqu’à présent (8h00-12h00, cinq jours par semaine pour un 50%), soit : de 8h00 à 16h30 en horaire continu.
2- Travailler sur ces deux horaires pendant encore un an, en attendant que l’enfant soit apte à passer une demi-heure seul chaque matin à la maison et puisse se rendre de lui-même à l’école. Après un an faire l’ensemble des horaires demandés.
3- Prendre un poste de lingère en maintenant son salaire antérieur (celui d’aide-soignante diplômée, cl. 8) ».
c) Invitée par le tribunal à indiquer les circonstances qui ont donné lieu au licenciement de X.________, la Fondation A.________ a fourni le 24 avril 2006 les éléments suivants :
« 1. La Fondation A.________ gère des lieux de vie pour personnes handicapées physiques adultes, avec une couverture de soins et une prise en charge des résidents 24 heures sur 24.
2. Madame X.________ a été engagée en qualité d’aide-soignante le 1er novembre 2002. La fonction d’aide-soignante implique une activité avec des horaires irréguliers.
Toutefois, à cette époque, il a été possible de prendre en considération les obligations familiales de cette collaboratrice en lui accordant des horaires de travail qui répondaient à ses attentes (horaire de 4 heures par jour durant les jours ouvrables, du lundi au vendredi, et planification d’horaires identiques aux autres collaborateurs, soit 8h.00 par jour durant le week-end).
3. En avril 2005, après plusieurs entretiens avec sa hiérarchie, il lui a été confirmé que, ne pouvant plus répondre aux attentes individuelles de tous les membres de l’équipe soignante en garantissant une répartition équitable entre les collaborateurs et pour pouvoir répondre aux besoins des résidents de manière optimale, les horaires de travail devaient dorénavant être identiques pour tous les membres du personnel.
4. En juin 2005, Madame X.________ a été informée qu’une nouvelle planification des soins était en cours. Cette nouvelle planification, prenant effet pour l’ensemble du personnel en septembre 2005, lui a été communiquée en juillet 2005.
5. En août 2005, il lui a été proposé –à titre exceptionnel – de pouvoir choisir 2 horaires, sur les 4 horaires de travail planifiés, à savoir :
- 07h.00-11h.00 / 11h.30-15h.30
- 08h.00-13h.00 / 13h30-16h.30
- 07h.30-11h.00 / 16h.00-20h.30
- 07h.30-11h.30 / 17h.00-21h.00.
Cette proposition n’a pas été acceptée par Madame X.________, car seul l’horaire commençant à 08h.00 pouvait lui convenir.
6. Nous lui avons alors demandé de revoir sa position en lui indiquant que seul un poste d’employé de maison, dont les horaires étaient compatibles avec ses attentes, pourrait lui être proposé. Cette nouvelle proposition a également été refusée.
7. Compte tenu de ce nouveau refus et étant donné que Madame X.________ ne nous présentait aucune solution permettant de la maintenir en activité au sein de notre institution, nous avons décidé de mettre fin à son contrat de travail pour le 30 novembre 2005 (cf. lettre de licenciement du 23 septembre 2005 en annexe) ».
La possibilité a été donnée aux parties de se déterminer sur ce courrier mais elles n’y ont pas donné suite.
Considérant en droit
1. a) Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute (art. 30 al. 1 let. a de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité [LACI]). Est notamment réputé sans travail par sa propre faute l'assuré qui par son comportement, en particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail (art. 44 al. 1 let. a de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité [OACI]).
b) Une faute au sens de la législation sur l'assurance-chômage ne suppose pas nécessairement, comme en droit pénal et en droit civil, qu'on puisse reprocher à l'assuré un comportement répréhensible; elle peut être réalisée sitôt que la survenance du chômage n'est pas à mettre au compte de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l'assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause (v. arrêt du Tribunal administratif PS 2004/0117 du 29 octobre 2004 et les références citées). Ainsi, la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité ne suppose pas une résiliation immédiate des rapports de travail pour de justes motifs au sens de l'art. 337 CO et il suffit que le comportement général de l'assuré (y compris les particularités de son caractère au sens large du terme) ait donné lieu à son congédiement, même sans que ses qualités professionnelles soient mises en cause (ATF 112 V 245, v. Circulaire du seco relative à l'indemnité de chômage IC 2003, D 15, 16 et 19). La faute de l'assuré doit toutefois être clairement établie; les seules affirmations de l'employeur ne suffisent pas à établir une faute contestée par l'assuré et non confirmée par d'autres preuves ou indices de nature à convaincre l'administration ou le juge, tel un avertissement écrit de l'employeur (FF 1980 III 593; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungs-gesetz, n. 11 ad art. 30 LACI; Circulaire IC 2003, D18). En cas de licenciement par l'employeur, commet une faute celui qui, contrairement à ce qu'aurait fait tout travailleur raisonnable dans la même situation et les mêmes circonstances, a, par son comportement, donné lieu à la résiliation prévisible du contrat de travail (Charles Munoz, La fin du contrat individuel de travail et le droit aux indemnités de l'assurance-chômage, thèse Lausanne 1992, p. 168).
c) Il ressort de ce qui précède qu’en cas de résiliation des rapports de travail par l’employeur, une suspension doit être prononcée lorsque les conditions suivantes sont réunies : d’une part, il doit y avoir un lien de causalité adéquat entre le motif de licenciement, c’est-à-dire le comportement fautif de l’assuré, et le chômage. Le chômage est notamment considéré comme fautif lorsque l’assuré, par son comportement, en particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail. Il n’y a chômage fautif que si la résiliation est consécutive à un dol ou un dol éventuel de la part de l’assuré. Il y a dol lorsque l’assuré adopte intentionnellement un comportement en vue d’être licencié. Il y a dol éventuel lorsque l’assuré sait que son comportement peut avoir pour conséquence son licenciement et qu’il accepte de courir ce risque (cf. Seco, Circulaire IC D 15-17). D’autre part, le comportement fautif de l’assuré ayant donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail doit être clairement établi (IC D18), de même qu’il doit être clairement établi que c’est le comportement reproché à l’assuré qui est à l’origine de son licenciement. En cas de déclarations contradictoires de l’employeur et du travailleur, il appartient à l’organe compétent d’établir le comportement fautif en recherchant d’autres moyens de preuve, notamment en exigeant des renseignements écrits sur des points essentiels (Circulaire IC D4-D6). Ainsi le Tribunal administratif, qui a toujours fait preuve d'une certaine retenue en la matière, a admis à plusieurs reprises des recours pour absence d'investigations de l'autorité compétente sur le fait de savoir si un manquement pouvait être reproché à l'assuré ou dans les cas où la faute de celui-ci n'était pas clairement établie, voire même niée dans le cadre d'une procédure ayant opposé les parties contractantes (Tribunal administratif, arrêts PS 2001/0120 du 20 novembre 2001 et PS 97/0029 du 25 juin 1997, et les références citées).
Il convient encore de préciser que, dans le domaine particulier des assurances sociales, le juge doit, pour autant que la loi n'en dispose pas autrement, rendre son arrêt suivant le principe probatoire de la vraisemblance prépondérante, principe selon lequel la simple possibilité d'un état de fait donné ne suffit pas à satisfaire aux exigences de preuve, le juge devant plutôt s'en tenir à la présentation des faits qu'il considère comme la plus vraisemblable parmi toutes les possibilités du cours des événements (T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Bern 1994, p. 331 no 30; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basel und Frankfurt a. M. 1993, pp. 422-423; ATF 125 V 193, 119 V 9 et les arrêts cités; Tribunal administratif, arrêt PS 97/0253 du 23 avril 1998).
d) En l’espèce, la recourante a été licenciée à la suite d’un changement des horaires pratiqués sur son lieu de travail, car ces derniers n’étaient pas compatibles avec sa situation de mère de famille. Les circonstances qui ont conduit au licenciement ne sont donc pas imputables à la recourante, qui a d’ailleurs tenté de trouver une solution alternative en formulant trois propositions à son ancien employeur. Elle aurait néanmoins pu éviter de se retrouver au chômage en acceptant un poste d’employé de maison, et par conséquent une activité moins rémunérée. Il est toutefois compréhensible que la recourante n’ait pas souhaité être rétrogradée à un poste d’employé de maison avec un salaire inférieur alors qu’elle exerçait son activité d’aide-soignante qualifiée à l’entière satisfaction de son employeur. Selon la Fondation A.________, il aurait également été proposé à la recourante de choisir deux horaires sur les quatre horaires planifiés, ce qu’elle aurait refusé puisque seul l‘horaire débutant à 08h00 pouvait lui convenir. A ce sujet, il doit être relevé que le fait pour la recourante de ne pas avoir pu s’adapter aux nouveaux horaires ne reflète aucune mauvaise volonté, mais révèle seulement les contraintes indéniables liées à un statut de mère de famille. Ainsi, s’il peut être reproché à la recourante de ne pas avoir donné suite aux propositions de son ancien employeur particulièrement en acceptant un poste moins rémunéré, le tribunal constate que sa faute est légère, ce qui est encore renforcé par les solutions alternatives qu’elle a formulées pour tenter de remédier à la situation. S’agissant de la quotité de la suspension, l’article 45 al. 2 OACI prévoit qu’elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a) ; 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) ; 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). L’autorité intimée a considéré que la recourante avait commis une faute grave, puisqu’elle a fixé la quotité de la suspension à 31 jours. La faute devant être qualifiée de légère, il convient de réduire la sanction à cinq jours de suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité de chômage de la recourante.
2. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée réformée en ce sens que la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité de la recourante est réduite à cinq jours. Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA). Pour le surplus, des dépens seront alloués.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision de la Caisse de chômage Comedia du 20 janvier 2006 est réformée en ce sens que la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité de la recourante est réduite à cinq jours.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV. La Caisse de chômage Comedia est débitrice de la recourante d’une indemnité de 200 (deux cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 26 juin 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.