|
|
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
|
|
|
|
Composition |
M. Robert Zimmermann, président; Mme Sophie Rais Pugin, M. Edmond C. de Braun, assesseurs. |
|
recourante |
|
|
autorité intimée |
|
Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, à Lausanne, |
|
autorité concernée |
|
|
Objet |
Indemnité de chômage |
|
|
Recours X.________ c/ décision sur opposition de la Caisse cantonale de chômage du 28 février 2006 (indemnité de chômage; restitution) |
Vu les faits suivants
A. X.________ a reçu des indemnités au sens des art. 8ss de la loi fédérale sur l’assurance-chômage, du 25 juin 1982 (LACI; RS 837.0), dès le 1er mai 2003. Le 5 juillet 2005, la Caisse cantonale de chômage (ci-après: la Caisse) lui a réclamé la restitution d’un montant de 1'725,65 fr., afférant à un trop-perçu en relation avec un gain intermédiaire réalisé entre mai et septembre 2004. Cette décision indique la voie de l’opposition, dans un délai de trente jours. Elle a été notifiée le 6 juillet 2005 à X.________, par lettre signature, à son adresse à Lausanne. Cet envoi n’a pas été retiré après l’expiration du délai de garde. Le 20 juillet 2005, la Caisse cantonale a procédé à une nouvelle expédition, cette fois-ci sous pli simple.
B. Le 28 novembre 2005, X.________ a élevé une « contestation » auprès de l’autorité d’opposition. Il a demandé la reconsidération de la décision de restitution, laquelle devait en outre être tenue pour caduque. Le 28 février 2006, la Caisse cantonale a déclaré irrecevable pour tardiveté l’écriture du 28 novembre 2005, traitée comme opposition.
C. X.________ a recouru, en demandant l’annulation de la décision de restitution. Le juge instructeur a demandé l’apport du dossier de la Caisse.
Considérant en droit
1. Hormis des exceptions non réalisées en l’espèce, la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 9 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) s’applique (art. 1 LACI). Aux termes de l’art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition.
a) En l’occurrence, le litige se limite à la question de savoir si la Caisse a violé la loi en déclarant l’opposition irrecevable pour tardiveté, comme elle l’a fait. Dès lors que l’autorité intimée n’est pas entrée en matière sur le fond (à savoir le bien-fondé de la décision de restitution), ce point échappe à l’examen du Tribunal dans le cadre de la présente procédure.
b) Il ressort du dossier que la décision du 5 juillet 2005 a été notifiée régulièrement, une première fois par une lettre signature qui n’a pas été retirée à l’office postal, une deuxième fois sous pli simple. Le recourant ne conteste pas avoir reçu cette décision, à la même adresse que celle qu’il indique dans son recours (1********). On ignore la date exacte à laquelle il en a eu connaissance. Ce point est toutefois sans importance, car le recourant admet lui-même avoir agi tardivement (acte de recours, deuxième paragraphe). Des mesures d’instruction complémentaires sur ce point sont partant superflues.
L’opposition, formée quatre mois après la notification de la décision du 5 juillet 2005, était, de l’avis même de recourant, tardive. Il n’y a ainsi rien à redire au fait que la Caisse a déclaré l’opposition irrecevable pour ce motif.
2. Le recours doit ainsi être rejeté. Il est statué sans frais, ni dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 28 février 2006 par la Caisse cantonale de chômage est confirmée.
III. Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 18 avril 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.