CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 6 juillet 2006  

Composition

M. François Kart, président;  Mme Isabelle Perrin et M. Patrice Girardet, assesseurs ; Greffière: Sophie Yenni Guignard

 

recourant

 

X.________, à 1********,

  

autorité intimée

 

Caisse cantonale de chômage, à Lausanne,

  

autorité concernée

 

Office régional de placement d'Aigle, à Aigle,

  

 

Objet

 

 

Recours X.________ c/ décision sur opposition de la Caisse cantonale de chômage du 28 novembre 2005

 

Vu les faits suivants

A.                                Tôlier en carrosserie de formation, X.________ a travaillé pour la Carrosserie A.________ SA à 2******** dès le 1er novembre 1999. Souffrant de douleurs dorsales et lombaires, il a interrompu son travail pour raisons médicales le 1er décembre 2004, et a été opéré d'une hernie discale le 14 janvier 2005. Suite à cette intervention, le Dr. B.________ a attesté, par certificats médicaux du 12 avril 2005 et du 14 juillet 2005, de son incapacité de travail à 100% jusqu'au 30 avril 2005, et à 50% jusqu'au 31 juillet 2005, en indiquant qu'il pouvait reprendre une activité à 100% le 1er août 2005.

B.                               Par courrier du 28 février 2005, X.________ a résilié son contrat de travail auprès de la Carrosserie A.________ SA pour le 30 avril 2005, en indiquant qu'après son opération, il pensait avoir des difficultés à reprendre d'une manière satisfaisante son métier de tôlier en carrosserie.

C.                               X.________ s'est inscrit le 6 juin 2005 comme demandeur d'emploi et la caisse cantonale de chômage (ci-après le caisse) lui a ouvert un délai-cadre d'indemnisation à partir de cette date.

 

D.                               Par courrier du 13 juillet 2005, la caisse a demandé à l'assuré de préciser les motifs pour lesquels il avait résilié son contrat de travail, en le priant de lui faire parvenir, au cas où il invoquerait des raisons de santé, un certificat médical attestant que la poursuite, même temporaire, de son activité était incompatible avec son état de santé. X.________ a répondu en date du 20 juillet 2005 qu'il avait résilié son contrat de travail à la suite de l'opération d'une hernie discale en décembre 2005, pour éviter le risque d'une nouvelle opération s'il reprenait son métier et préserver sa santé.  Il précisait toutefois que son médecin traitant l'avait seulement averti des risques qu'il courait, sans lui interdire de poursuivre son activité professionnelle, et qu'il n'avait pas de certificat médical.

E.                               Par décision du 2 août 2005, la caisse a suspendu X.________ pour une durée de 31 jours dans son droit aux indemnités pour s'être trouvé au chômage par sa propre faute et avoir mis un terme à son emploi sans motif valable. Elle retenait en particulier que, faute de certificat médical attestant son incapacité à poursuivre son activité de tôlier en carrosserie, l'assuré avait la possibilité de gagner sa vie en conservant son emploi et qu'il ne pouvait y renoncer, du point de vue de l'assurance-chômage, avant d'avoir trouvé un autre emploi, aussi légitime que soit son désir de changer d'activité.

F.                                X.________ s'est opposé à cette décision par courrier adressé à la caisse le 25 août 2005, concluant à son annulation. Il invoquait à l'appui de son opposition un échange de correspondance entre le Dr. C.________ et le Dr. B.________, qui précisait ce qui suit:

"Courrier du Dr C.________ au Dr B.________ du 19 mai 2005

Je vous remercie de me renseigner sur l'évolution neurochirurgicale de ce jeune patient.

Vous le suivez depuis décembre 2004, et d'après les informations transmises par le patient, il a été opéré le 14 janvier dernier. Quelle a été l'intervention pratiquée et à votre avis, quel est le pronostic professionnel, en particulier dans la profession de tôlier?"

Réponse du Dr. B.________ du 14 juillet 2005

"Le patient a subi une hémilaminectomie L5-Si D le 14 janvier 2005 pour une hernie discale luxée vers le bas. Le pronostic fonctionnel est bon dans une profession adaptée, mais à mon avis sa profession de tôlier est inadaptée et une reconversion professionnelle est indiquée".

G.                               X.________ a travaillé en gain intermédiaire comme tôlier en carrosserie du 1er septembre au 11 novembre 2005 pour le compte de D.________ SA, à 3********, et du 1er au 5 décembre 2005 pour le compte de E.________ à 4********. En parallèle, il a effectué durant toute sa période de chômage de nombreuses recherches d'emplois en dehors de sa profession, mentionnant dans ses lettres de motivation son désir d'entreprendre une nouvelle formation.

H.                               La caisse a rejeté l'opposition et confirmé la suspension dans son principe et sa quotité par décision du 28 novembre 2005.

I.                                   X.________ a recouru contre cette décision par acte adressé le 31 décembre 2005 à la caisse, laquelle a transmis le recours au tribunal administratif le 10 mars 2006 comme objet de sa compétence. En substance, il reprochait à la caisse de n'avoir pas tenu compte du rapport des médecins dans sa décision, et précisait qu'il avait essayé de travailler à nouveau dans sa profession, sans succès puisqu'il avait aussitôt éprouvé des douleurs et des difficultés à marcher et à se pencher qui l'avaient contraint à cesser son activité. A l'appui de ses dires, il joignait plusieurs certificats médiaux signés du Dr. F.________, deux d'entre eux datés des 6 et 22 décembre 2005, attestant d'une incapacité de travail à 100% du 6 au 26 décembre 2005, et un autre daté du 25 juillet 2005 attestant ce qui suit:

"Le médecin soussigné certifie que le patient doit interrompre la profession de tôlier-carrossier, profession inadaptée aux problèmes de santé rencontrés.

Cet avis est partagé par le Dr. J. B.________, neurochirurgien FMH qui a opéré le patient pour ses problèmes de dos. (…)"

J.                                 La caisse a répondu le 13 avril 2006 en concluant au rejet du recours et au maintien de sa décision. Elle relevait notamment que X.________ avait donné son congé avant même de savoir si son état de santé était incompatible avec son emploi, et qu'il n'avait pas produit de certificat médical attestant qu'il ne pouvait pas reprendre son emploi pour raison de santé.

K.                               L'ORP a transmis son dossier le 19 avril 2006 sans se déterminer.

L.                                X.________ a été engagé en qualité de machiniste par la Fondation G.________ à partir du 23 janvier 2006, en bénéficiant dans ce cadre d'une allocation d'initiation au travail de 6 mois pour permettre à l'entreprise de le former à son nouvel emploi.

Considérant en droit

1.                                a) Selon les art. 56 et 60 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit aux assurances sociales (ci-après : LPGA ; entrée en vigueur le 1er janvier 2003), les décisions sur opposition sont sujettes à recours, dans un délai de trente jours suivant la notification de la décision attaquée. L’art. 38 al. 4 LPGA prévoit en outre des féries durant lesquelles les délais, notamment d’opposition et de recours, ne courent pas (tel est notamment le cas du 18 décembre au 1er janvier inclusivement). L’art. 30 LPGA prescrit par ailleurs à tous les organes de mise en œuvre des assurances sociales d’accepter les écrits qui leur parviennent par erreur, d’en enregistrer la date de réception et surtout de les transmettre à l’organe compétent; s'agissant d'un recours, cette obligation découle d’ailleurs également de l’art. 6 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA).

b) Dans le cas d’espèce, l’assuré a adressé son recours daté du 20 décembre 2005 contre la décision de la caisse du 28 novembre 2005 à la caisse elle-même, laquelle l'a transmis au tribunal administratif comme objet de sa compétence en date du 10 mars 2006. Dès lors, la date décisive pour la question du respect ou non du délai de recours est celle à laquelle l’envoi adressé à la caisse a été confié à l’office postal (v. sur ce point art. 29 al. 3 et 39 al. 2 LPGA, ainsi que Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, Zürich 2003, n° 15 ad art. 30 LPGA; TA PS.2004.0213 du 18 novembre 2004). Confié à l'office de poste le 31 décembre 2005 selon le cachet postal figurant sur l’enveloppe ayant contenu l’envoi, l'acte de recours a dès lors été adressé en temps utile compte tenu des féries de l'art. 38 LPGA. Au surplus, le pourvoi est recevable en la forme, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                a) Le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute (art. 30 al. 1 let. a de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité - LACI -). Est notamment réputé sans travail par sa propre faute l’assuré qui a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d’obtenir un autre emploi, sauf s’il ne pouvait être exigé de lui qu’il conservât son ancien emploi (art. 44 al. 1 let. b de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité - OACI-).

aa) La notion de faute prend, en droit de l’assurance chômage, une acceptation très particulière, spécifique à ce domaine. Elle ne suppose pas nécessairement, comme en droit pénal ou civil, que l’on doive imputer à l’assuré un comportement répréhensible; elle est réalisée dès que la survenance du chômage ne relève pas de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l’assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause (DTA 1982 n° 4). La faute de l’assuré doit cependant être clairement établie, par preuve ou indice de nature à convaincre l’administration ou le juge (Gerhards, Kommentar zum Arbteitslosenversicherungsgesetzt, N. 11 ad art. 30 LACI). Ainsi, en résiliant son contrat de travail, et quels que soient les motifs, justifiés ou non de sa décision, le travailleur ne fait qu’user d’un droit qui lui appartient et ne commettrait apparemment aucune faute. Cependant, on attend de l’assuré qu’il ne cause pas lui-même le dommage, mais qu’il le prévienne, respectivement qu’il s’efforce de faire tout ce qui est en son pouvoir pour éviter la réalisation du risque assuré (DTA 1981 N° 29 p. 126). Le critère de la culpabilité retenu par la jurisprudence dans ce domaine spécifique est dès lors celui du comportement raisonnablement exigible de l’assuré (Arrêt TA PS 1999/0125 du 9 mars 2000 ; Gerhards, op. cit. N° 10 ad art. 30 LACI ; DTA 1989 pp. 88 ss). Il convient donc de se demander dans chaque cas d'espèce si, au vu de l'ensemble des circonstances, il pouvait être raisonnablement exigé du travailleur assuré qu'il conservât sa place de travail, ou si, selon les règles de la bonne foi, la continuation des rapports de travail ne pouvait effectivement plus être exigée. Le comportement de l'assuré et la question de savoir si l'on peut exiger de lui qu'il conserve son ancien emploi, à tout le moins jusqu'à ce qu'il soit par exemple au bénéfice d'un nouvel engagement ou d'une promesse ferme d'engagement, est abordée de manière particulièrement rigoureuse par la jurisprudence (TA, arrêt PS 2002.0107 du 18 décembre 2002; Charles Munoz, La fin du contrat individuel de travail et le droit aux indemnités de l'assurance-chômage, thèse Lausanne 1992, p. 175 ss).

bb) En l’occurrence, il est établi que le recourant a donné sa démission le 28 février 2005 pour le 31 mai 2005, sans avoir cherché préalablement un autre emploi. Il explique qu'après son opération d'une hernie discale en décembre 2004, son médecin l'aurait averti qu'il était risqué pour sa santé de poursuivre son activité, et qu'il aurait en conséquence préféré donné son congé plutôt que mettre sa santé, et par là-même son avenir, en danger. Il convient donc d’examiner si ces éléments peuvent justifier la résiliation de son contrat de travail avant d'avoir trouvé un nouvel emploi.

b) Pour que l'on ne puisse pas exiger de l'assuré qu'il conserve son emploi, il faut que l'emploi abandonné ne puisse pas être réputé convenable au sens de l'art. 16 LACI (Gerhards, op. cit., no 13 ss ad art. 30 LACI). A contrario, ne commet aucune faute au sens de l'art. 44 al. 1 let. b OACI l'assuré qui abandonne un emploi non convenable au sens de l'art. 16 LACI. A teneur de l'art. 16 al. 2 lit. c LACI n'est pas réputé convenable tout travail qui "ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré".

aa) La question de savoir si l'on ne peut pas exiger de l'assuré de conserver son emploi doit être tranchée de façon rigoureuse. Il a notamment été jugé que l'assuré qui résilie son contrat sans s'être préalablement assuré d'un autre emploi est responsable de son chômage lorsqu'il n'établit pas clairement, au moyen d'un certificat médical ou d'une autre manière, que la continuation des rapports de travail ne pouvait être exigée (DTA 1961 no 13 p. 28 ss). Pour examiner la question de savoir si l'assuré peut résilier un travail en raison de son état de santé, il y a lieu de s'en tenir au principe inquisitorial régissant la procédure administrative, principe comprenant en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (v notamment arrêt du TF non publié du 3 octobre 2003, C 151/03). Il incombe ainsi à l'assuré qui s'en prévaut d'établir, au moyen d'un certificat médical, que le travail n'est pas compatible avec son état de santé. Ce critère s'apprécie en effet non pas par rapport à ce que pourrait ressentir un assuré mais sur la base de certificats médicaux (G. Gerhards, Kommentar zum Arbeitlosenversicherungsgesetz, nos 30 et 31 ad art. 16 LACI, p. 235).

bb) En l'occurrence, le recourant n'a pas été en mesure de produire une telle preuve. Au contraire, alors même que la caisse avait expressément attiré son attention sur la nécessité d'établir par certificat médical qu'on ne pouvait exiger de lui qu'il reprenne son emploi après son opération, le recourant a répondu le 20 juillet 2005 qu'il avait donné son congé de sa propre initiative peu après son opération, sans attendre de voir comment il allait se rétablir, parce qu'il ne voulait prendre aucun risque et jugeait sa santé plus importante que la perte de son emploi. Il a par ailleurs déclaré sans équivoque dans ce même courrier qu'il n'avait aucun certificat médical attestant qu'il était dans l'incapacité de reprendre son emploi, que son médecin n'avait pas déclaré que sa profession était inadaptée, et qu'il l'avait seulement averti que la région lombaire demeurait fragile après l'opération et que le risque d'une nouvelle intervention ne pouvait être exclu. Enfin, il résulte des certificats médicaux établis les 12 avril et 14 juillet 2005 par le Dr. B.________, qui a opéré l'hernie, que le recourant était apte à reprendre le travail à 50% dès le 1er juin 2005, et à 100% à partir du 1er août 2005. Il s'ensuit que le caractère non convenable de l'emploi du recourant n'était assurément pas établi en février 2005, lorsque le recourant a résilié son contrat de travail.

On relève à cet égard que c'est à juste titre que la caisse a refusé de tenir compte du courrier du Dr. B.________ au Dr. C.________ du 14 juillet 2005 comme d'un certificat médical attestant de l'inaptitude du recourant à reprendre son emploi. En effet, il a été établi postérieurement à la résiliation du contrat de travail et il ne s'agit pas à proprement parler d'un certificat destiné aux tiers, mais seulement d'un avis donné d'un praticien à un autre au sujet d'un patient commun. En outre, ce courrier n'indique nullement que le recourant serait dans l'incapacité de reprendre son travail. Au contraire, il mentionne que le pronostic après l'opération est bon, que l'état du patient évolue favorablement, et précise seulement qu'il serait souhaitable à terme qu'il envisage de changer d'orientation professionnelle. Or dans cette attente, rien n'empêchait le recourant de continuer à travailler comme carrossier, ainsi qu'en attestent les certificats médicaux établis en son nom par le Dr. B.________. On remarque au demeurant que c'est précisément ce qu'il a fait, puisqu'il a trouvé dès le 1er août 2005 un emploi comme carrossier en gain intermédiaire, et qu'il a continué à travailler dans sa profession jusqu'au 6 décembre 2005, date à laquelle il a de nouveau été mis en arrêt de travail en raison de la réapparition de ses douleurs.

Enfin, contrairement à ce que prétend le recourant, le certificat médical établi par le Dr. F.________ attestant que la profession de tôlier en carrosserie est inadaptée vu son état de santé ne permet pas non plus de considérer la résiliation de son contrat de travail en février 2005 comme non fautive. Encore une fois, on relève que ce certificat a été établi longtemps après la résiliation de contrat litigieuse puisque celui-ci a été produit avec le recours déposé le 31 décembre 2005. On peut d'ailleurs s'étonner que le certificat du Dr. F.________ daté du 25 juillet 2005 n'ait pas été produit à l'appui de l'opposition du 25 août 2005. Quoiqu'il en soit, on pourrait tout au plus en tenir compte pour justifier l'abandon par le recourant de son activité en gain intermédiaire en décembre 2005, mais non la résiliation de son contrat de travail en février 2005, alors qu'il ne savait pas encore comment il allait se rétablir ni dans quelle mesure son état de santé lui permettrait de reprendre son activité, et que le pronostic de son médecin n'était pas opposé à la reprise de son activité.

Il découle de ce qui précède qu'à défaut de certificat médical probant, le recourant a renoncé à un travail réputé convenable au sens de l'art. 16 al. 1 LACI en renonçant dès le mois de février 2005 à son emploi de tôlier en carrosserie, et qu'il a commis une faute au sens de l'art. 30 al. 1 let. a LACI en décidant de changer d'orientation professionnelle sans s'être assuré de trouvé préalablement un autre emploi. Dès lors, c'est à juste titre que la caisse a prononcé une mesure de suspension en application de l'art. 44 al. 1 let. b OACI.

3.                                La mesure de suspension étant confirmée dans son principe, il convient encore d'en examiner la durée.

a) Selon l’article 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI). Il y a faute grave lorsque l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi ou lorsqu’il refuse un emploi réputé convenable sans motif valable (art. 45 al. 3 OACI). La règle selon laquelle il y a faute grave lorsque l'assuré abandonne un emploi réputé convenable n'a toutefois pas un caractère absolu ; le juge peut s'en écarter lorsque les circonstances particulières le justifient et il dispose d'un pouvoir d'appréciation qui n'est pas limité à une durée de suspension dans le cadre d'une faute grave (v. ATFA C12/03 du 10 juillet 2003, TA arrêt PS. 2003. 0175 du 13 janvier 2005).

b) En l’espèce, en quittant son emploi sans en avoir préalablement trouvé un autre, le recourant a certes commis une faute dans la mesure où, même en admettant qu'il craignait que ses douleurs réapparaissent, on aurait pu attendre qu'il se conforme à l'avis de son médecin et reprenne son travail, avant de résilier cas échéant son contrat de travail. Toutefois, la gravité de la faute doit être relativisée dans la mesure où la reprise de l'activité de tôlier en carrosserie s'est finalement avérée incompatible avec son état de santé, ce qui peut expliquer, dans une certaine mesure, son choix de renoncer à cette activité dès le mois de février 2005. On peut en effet admettre que, à ce moment là, le recourant a préféré renoncer à son activité pour éviter de prendre le risque d'aggraver son état de santé. Tout bien considéré, le tribunal arrive à la conclusion qu'on se trouve en présence d'une faute de gravité moyenne et qu'une suspension de 20 jours sanctionne suffisamment le comportement du recourant, compte tenu de toutes les circonstances.

4.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée réformée en ce sens que la durée de la suspension doit être ramenée à 20 jours. En application de l'art. 55 LJPA, le présent arrêt sera rendu sans frais.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Le recours est partiellement admis.

II.                                 La décision de la Caisse cantonale de chômage du 28 novembre 2005 est réformée en ce sens que la durée de la suspension est ramenée à 20 jours.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

 

Lausanne, le 6 juillet 2006

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                    

 

                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

 

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.