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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 12 décembre 2006 |
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Composition |
M. Alain Zumsteg, président; MM.Marc-Henri Stoeckli et Guy Dutoit, assesseurs; Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Caisse cantonale de chômage, 1014 Lausanne |
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Autorité concernée |
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Objet |
Indemnité de chômage |
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Recours X.________ c/ décision sur opposition de la Caisse cantonale de chômage du 23 février 2006 (suspension du droit à l'indemnité d'une durée de 31 jours pour avoir résilié son contrat de travail sans être assuré d'un autre emploi) |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le 1*******, est entre autres titulaire d'un diplôme postgrade en finance et banque (master of science in banking and finance) de l'Université de Lausanne. Il a été engagé en qualité d'analyste financier à plein temps par la banque Y.________, à Zurich, le 1er septembre 2000.
Selon un avis de Y.________ du 29 janvier 2004, X.________ s'est vu signifier que son salaire resterait le même en 2004 qu'en 2003 (109'450 fr.) et que son bonus annuel pour l'année 2003 s'élèverait à 35'000 francs.
Par lettre du 17 mai 2004, X.________ a résilié son contrat de travail avec Y.________ pour le 31 août 2004.
Par lettre du 19 mai 2004 faisant suite à un entretien, Y.________ a confirmé le licenciement de l'intéressé pour le 31 août 2004 et l'a exempté de tout travail à compter du 3 mai 2004.
B. X.________ s'est inscrit comme demandeur d'emploi à l'Office régional de placement d'Echallens (ORP) le 6 septembre 2004. La Caisse cantonale de chômage (la caisse) lui a ouvert un délai-cadre d'indemnisation du 6 septembre 2004 au 5 septembre 2006.
Il a été engagé le 1er janvier 2005 par la banque Z.________(Z.________) International, à Londres, en qualité d'analyste financier à plein temps.
C. Sur la formule "Attestation de l'employeur", Y.________ a indiqué que c'était l'assuré qui avait résilié le rapport de travail, laissé en blanc la rubrique "Motif de la résiliation" et omis de joindre une copie de la lettre de congé.
Sur la formule "Demande d'indemnité de chômage", X.________ a indiqué que c'était l'employeur qui avait résilié le rapport de travail, joint une copie de la lettre de congé et décrit comme suit le motif de la résiliation :
"- différences de vision sur les opportunités futures du demandeur
- aucune possibilité de progression"
Interpellée par la caisse à propos des motifs qui l'avaient amenée à licencier X.________, Y.________ a répondu le 26 novembre 2004 que l'intéressé avait quitté la banque le 31 août 2004 à sa propre demande, parce que Y.________ ne pouvait pas et ne voulait pas lui offrir les possibilités d'avancement (y compris l'augmentation de salaire et la promotion) qu'il souhaitait.
D. Le 30 mai 2005, la caisse a suspendu le droit de l'intéressé à l'indemnité de chômage pour une durée de 31 jours à compter du 6 septembre 2004 en raison d'une perte fautive d'emploi.
L'opposition formée le 28 juin 2005 par X.________ contre cette décision est ainsi libellée :
" ...
Dans cette lettre, je vais apporter la preuve que je me suis fait licencié par mon employeur Y.________ verbalement en février 2004, puis par écrit le 22 mars 2004 et le 17 (recte 19) mai 2004, et non le contraire comme prétendu par l'ORP d'Echallens. Ce malentendu a provoqué une suspension de mes indemnités de 31 jours pour faute grave.
...
La preuve de mon licenciement par Y.________ se base sur les points suivants :
- En
février 2005 [recte 2004], le Managing Director de Y.________ Wealth
Management à Zurich, donne l'ordre à ses 2 subordonnés de
licencier par
tous les moyens, X.________, en essayant d'apporter la preuve
que ce
dernier à fait de petites fautes de calculs dans la construction
mensuelle des
centaines de portefeuilles de Y.________. Ses deux subordonnés,
A.________ et B.________, me convoquent pour m'expliquer que je
dois
quitter Y.________. Néanmoins, j'ai le choix entre partir
honorablement en
faisant une transition honorable dans mon travail et en
bénéficiant de 2
mois de travail plus 4 mois de vacances ou de ne pas coopérer
dans la
transition de mon travail et de quitter les bureaux sur le champ
avec 3 mois
de vacances pour trouver un nouveau travail (dixit!). A ce
moment ci, en
février 2004, je viens donc d'apprendre verbalement que je suis
licencié de Y.________ indépendamment de ma volonté.
J'essaie de négocier avec les
2 subordonnés afin de pouvoir quitter Y.________ seulement après
avoir trouvé un
nouveau travail. Le Managing Director de Y.________, voyant que
ses
2 subordonnés essaie de me donner plus de temps pour retrouver
un
travail, me donne deux jours pour prendre ma décision. Le 22
mars 2004,
un mémorandum (voir annexe 1), proposé par le Managing Director,
signé
par mon supérieur B.________, prouve que la décision de
licenciement
est prise par Y.________, mais que la lettre finale de
résiliation n'est pas encore écrite par Y.________. Ce
document, daté du 22 mars 2004, prouve que le rapport de
travail est résilié par Y.________. La lettre de résiliation de Y.________
sera envoyée le 19 mai 2004 (voir annexe 3) comme prévu dans le
mémorandum. Y.________ engage alors deux personnes, en mars 2004,
pour me remplacer. Je forme,pendant deux mois, ces deux personnes dès
le début mars 2004. A aucun moment, je n'ai accepté de donner
verbalement ou par écrit de quitter Y.________. En mars 2004, je
vais voir un avocat à Zurich qui m'assure qu'en attaquant civilement
Y.________ pour licenciement abusif, je vais gagner le
procès mais je vais perdre ma réputation. Sur son conseil, je
décide de ne pas attaquer Y.________. Le 19 mai 2005 [recte 2004],
comme convenu dans l'annexe 1, je reçois ma lettre écrite de
démission (voir annexe 3) de la part des ressources humaines de Y.________,
qui dit ceci «nous nous basons sur la discussion que vous avez
eu avec votre supérieur B.________ et vous donnons votre démission au
31 Août 2004». En avril et mai 2004, les ressources humaines de
Y.________ me conseille d'écrire une lettre qui stipulerait que
j'ai donné ma démission. Ceci ferait une meilleure image
dans mon dossier si un futur employeur prenait des références à
mon sujet, aux ressources humaines de Y.________. Ils sont
malin aux ressources humaines de Y.________ ! Le 1er janvier
2005, je signe un contrat de travail dans une banque à Londres.
... "
L'annexe 1 (mémorandum du 22 mars 2004) à laquelle se réfère L'intéressé dans son opposition, et dont il n'a produit que la seconde page, est rédigée comme suit :
"January 2004
X.________ is very disappointed with his compensation and communicated to B.________ and A.________that the compensation for 2003 is not acceptable to him. His conclusion is to reduce his workload significantly. He tells B.________ and A.________that his motivation to perform his role has reached a low level.
February 2004
Based on his lack of motivation B.________ and A.________come to the conclusion that X.________ cannot stay in charge of the TAA any longer.
March 2004
March 1 - March 12. B.________ and X.________ speak many times on possible solutions and try to find an agreement both parties can live with.
2. Next Steps - Agreement
X.________ ensures a smooth hand-over of all TAA related operations until end of April 2004. If this task is completed to the full satisfaction of Y.________, Y.________ will allow a period of "gardening leave" from beginning of May until end of August 2004. X.________ or Y.________ will give notice until 19 May 2004 the latest. X.________ will receive his full salary until end of August.
Herewith I confirm that I acknowledge the content of this memorandum.
non daté et non signé par X.________ 22/03/04 sig. B.________"
Après avoir été interpellée à plusieurs reprises par la caisse (lettres des 10 et 30 novembre 2005, entretiens téléphoniques du 26 janvier 2005 avec Mmes C.________et D.________, e-mails des 26 et 30 janvier 2006), Y.________ a répondu ce qui suit par e-mail du 6 février 2006 à la question : "Si M. X.________n'avait pas résilié son contrat de travail, est-ce que vous l'auriez licencié ? Si oui, pour quelles raisons ?" :
" ...
Voilà, les réponses selon l'explication de Madame C.________:
On aurait M. X.________ pas gardé à son service, a cause de differentes choses :
1.) M. X.________n'était pas content avec le "financial package".
2.) Son attitude : ses ambitions versus son rôle qu'il avait à la banque
3.) Il a cherche une nouvelle poste interne sans succes
... "
Par décision du 23 février 2006, la caisse a rejeté l'opposition formée par X.________ contre sa décision de suspension du droit à l'indemnité d'une durée de 31 jours.
E. Contre cette décision, X.________ a interjeté recours le 17 mars 2006. Il conclut implicitement à l'annulation de la suspension de son droit à l'indemnité.
Les 18 avril et 12 mai 2006, il a complété son recours et produit diverses pièces. Selon la pièce no 3 datée du 20 mars 2006, le Dr. E.________, directeur exécutif à Y.________, avec lequel le recourant a conçu des applications informatiques dans le domaine de la stratégie d'investissements, déclare en substance que, jusqu'à son départ de Y.________, X.________ s'est toujours montré un collègue grandement motivé.
Dans sa réponse du 24 août 2006, la caisse conclut au rejet du recours et au maintien de sa décision.
L'ORP a produit son dossier sans formuler d'observations.
Le 15 août 2006, le juge instructeur a imparti un délai à Y.________ pour répondre aux questions suivantes :
" ...
Dans le cadre de l'opposition, puis du recours qu'il a successivement déposés contre cette décision (de suspension), M. X.________prétend qu'en réalité Y.________ avait l'intention de le licencier, qu'il en a eu confirmation le 19 mai 2004, mais que, sur le conseil du département des ressources humaines, il a donné lui-même sa démission afin de trouver plus facilement un nouvel emploi. Il affirme en particulier :
1) qu'il a demandé en février 2004 d'avoir la possibilité de quitter Y.________ seulement après avoir trouvé un nouvel emploi, mais que cela lui a été refusé;
2) que s'il n'avait pas donné lui-même sa démission au 31 août 2004, Y.________ l'aurait de toute façon congédié.
... "
La réponse de Y.________ du 1er septembre 2006 est ainsi libellée :
" ...
Der unter Punkt 1) aufgeführten Aussage von Herrn X.________stimmen wir nicht zu. Jedoch stimmt die Aussage unter 2), dass wir das Arbeitsverhältnis mit Herrn X.________aufgelöst hätten, falls seine Kündigung nicht erfolgt wäre."
... "
Le recourant a produit un mémoire complémentaire le 25 octobre 2006.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 60 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000, (LPGA; RS 830.1), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. En l'espèce, il ressort clairement des réponses de l'employeur qu'il aurait licencié le recourant si ce dernier n'avait pas donné son congé (v. e-mail de l'employeur du 6 février 2006, ainsi que sa lettre du 1er septembre 2006), de sorte qu'il convient d'examiner si une faute du recourant, au sens de la législation sur l'assurance-chômage, est à l'origine de son licenciement.
Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute (art. 30 al. 1 let. a de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 [LACI; RS 837.0]). Est notamment réputé sans travail par sa propre faute l'assuré qui par son comportement, en particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail (art. 44 al. 1 let. a de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 ao¿ 1983 [OACI; RS 837.02]).
Une faute au sens de la législation sur
l'assurance-chômage ne suppose pas nécessairement, comme en droit pénal et en
droit civil, qu'on puisse reprocher à l'assuré un comportement répréhensible;
elle peut être réalisée sitôt que la survenance du chômage n'est pas à mettre
au compte de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l'assuré
pouvait éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause
(DTA 1982 no 4). Ainsi, la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité ne
suppose pas une résiliation immédiate des rapports de travail pour de justes
motifs au sens de l'art. 337 CO et il suffit que le comportement général de
l'assuré (y compris les particularités de son caractère au sens large du terme)
ait donné lieu à son congédiement, même sans que ses qualités professionnelles
soient mises en cause (ATF 112 V 245, OFIAMT, circulaire IC 01.92 ch. 222 p.
80). La faute de l'assuré doit toutefois être clairement établie; les seules
affirmations de l'employeur ne suffisent pas à établir une faute contestée par
l'assuré et non confirmée par d'autres preuves ou indices de nature à
convaincre l'administration ou le juge, tel un avertissement écrit de
l'employeur, (FF 1980 III 593; Gerhards, Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz, n. 11 ad art. 30 LACI; OFIAMT, circulaire IC
01.92 p. 80). En cas de licenciement par l'employeur commet une faute celui
qui, contrairement à ce qu'aurait fait tout travailleur raisonnable dans la
même situation et les mêmes circonstances, a, par son comportement, donné lieu
à la résiliation prévisible du contrat de travail (Charles Munoz, La fin du
contrat individuel de travail et le droit aux indemnités de l'assurance-chômage,
thèse Lausanne 1992
p. 168).
3. En l'occurrence, il apparaît que ce qui a irrité l'employeur, c'est que le recourant n'était pas content de la rémunération qu'il recevait; il lui reprochait également son ambition professionnelle. Toutefois, le fait de demander une augmentation de salaire et d'afficher de l'ambition professionnelle ne suffisent pas à justifier un licenciement. Aussi, l'employeur a-t-il entrepris début 2004 des discussions avec le recourant en l'informant qu'il allait le licencier et qu'il convenait de régler les modalités de ce licenciement. Devant la volonté affichée de l'employeur, on ne voit pas ce que le recourant pouvait faire de plus que de chercher à prolonger au maximum son emploi, ce qu'il est parvenu à faire jusqu'à fin août 2004.
Par ailleurs, le recourant a cherché un nouveau poste à l'interne (v. e-mail de l'employeur du 6 février 2006) sans que l'on sache exactement quand il a effectué cette démarche. Or, selon l'employeur, cette recherche d'un poste à l'interne a précisément constitué un motif de licenciement (v. e-mail précité). Un tel motif de licenciement ne paraît pas plus consistant que le fait de demander une augmentation ou d'afficher son ambition professionnelle. En réalité, la décision de licencier le recourant relevait de motifs propres à l'employeur et non au recourant, mais dont l'employeur n'a pas voulu faire précisément état.
Enfin, l'employeur a tenté de justifier le licenciement par un manque de motivation du recourant. Outre que ce motif paraît peu compatible avec le reproche d'une ambition professionnelle affichée, il est contredit par un directeur exécutif de l'employeur (v. déclaration du Dr. E.________ du 20 mars 2006).
Dans ces circonstances, le tribunal ne relève aucune faute opposable au recourant. Partant, le recours doit être admis.
4. Le présent arrêt est rendu sans frais. Le recourant, qui n'a pas procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel, n'a pas droit à des dépens (art. 61 LPGA et 55 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18 décembre 1989 [LJPA; RSV 173.36]).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II.
Les décisions de la Caisse cantonale de chômage des 30 mai
2005 et
23 février 2006 sont annulées.
III. Il n'est pas perçu d'émolument de justice ni alloué de dépens.
Lausanne, le 12 décembre 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.