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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 17 mai 2006 |
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Composition |
M. Jacques Giroud, président; Mme Céline Mocellin et M. Charles-Henri Delisle, assesseurs. |
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recourante |
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autorité intimée |
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Objet |
Aide sociale |
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Recours A.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 25 février 2006 (frais de séjour en institution) |
Vu les faits suivants
A. A.________, née en 1979, a adressé le 2 février 2006 au Service de prévoyance et d'aide sociales une demande de financement. Celui-ci concernait un séjour dans l'établissement "B.________" à ********. L'intéressée exposait qu'elle avait besoin d'aide en raison de problèmes de drogue ainsi qu'en raison de troubles psychiques. L'éducateur C.________, collaborateur de l'Association D.________, appuyait cette demande et exposait notamment ce qui suit :
"Le fait de se trouver dans un milieu chrétien appartenant à la même église (évangélique) est primordial pour A.________. Visite de plusieurs institutions dont E.________mais trop de connaissances à l'intérieur de celles-ci. Visite à Berne + F.________ (déconseillée en fonction du parcours actuel)".
B. Par décision du 25 février 2006, le Service de prévoyance et d'aide sociales a refusé de donner suite à cette demande en déclarant qu'il y avait "lieu d'exploiter en premier lieu les structures vaudoises qui disposent de places disponibles".
C. A.________ a recouru contre cette décision par lettre du 23 mars 2006 en faisant valoir que seule l'institution "B.________" répondait à ses attentes, après qu'elle avait examiné d'autres institutions, ainsi la fondation E.________, le foyer G.________ et le foyer D.________, qui présentaient des inconvénients, soit qu'ils accueillaient d'anciennes connaissances toxicomanes ou uniquement des personnes alcooliques, soit que la prise en charge proposée n'était pas assez stricte. On extrait de ce recours le passage suivant :
"Beaucoup de points intéressants et essentiels ont fait pencher mon choix, la thérapie est centrée sur la découverte et la compréhension de sa personnalité, la maison est éloignée de mes centres de connaissances, l'abstinence est total même de tabac, et surtout c'est une institution "chrétienne" ce qui est primordial pour moi et qui n'existe pas dans le canton de vaud."
D. Dans sa réponse du 28 avril 2006, l'autorité intimée a exposé qu'elle subventionnait sept institutions vaudoises dans le domaine des dépendances, de sorte qu'était ainsi garantie "une offre diversifiée de prestations". Selon elle, les prestations thérapeutiques, d'insertion socioprofessionnelle et de suivi médical revendiquées par la recourante étaient fournies par des institutions vaudoises. Quant à l'orientation chrétienne évoquée par la recourante, elle ne justifiait pas un placement extra-cantonal, dès lors que les institutions vaudoises permettaient à leurs usagers d'avoir une pratique religieuse.
Considérant en droit
1. Selon l'art. 8 de la loi vaudoise sur les mesures d'aide et d'intégration pour personnes handicapées (LAIH; RSV 417.51), les personnes handicapées ou en grande difficulté sociale peuvent bénéficier de prestations financières relatives à des structures d'accueil. Selon l'art. 47 de cette loi, le département peut autoriser le placement dans une institution spécialisée extérieure au canton lorsque cela se justifie. Sa décision est sujette à recours au Tribunal administratif dans un délai de trente jours conformément à l'art. 59 de la loi.
2. En l'espèce, la recourante soutient qu'un placement dans l'institution litigieuse au ******** se justifierait dès lors qu'elle seule offrirait un cadre d'institution chrétienne, celui-ci lui paraissant particulièrement adapté à ses besoins. Cependant, la recourante ne peut se prévaloir d'aucune règle selon laquelle l'orientation chrétienne serait une qualité qu'elle pourrait exiger d'une institution d'accueil. On ne peut pas non plus considérer que le défaut d'une structure chrétienne est une carence déterminante pour exclure d'autres institutions susceptibles de l'accueillir dans le canton de Vaud, puisque celles-ci, sans que cela soit contesté, permettent, voire même favorisent une pratique religieuse. Dans ces conditions, comme le Tribunal administratif ne dispose que d'un pouvoir d'examen réduit à la légalité (art. 36 LJPA), il faut s'en tenir à constater que l'autorité intimée n'a pas transgressé de norme. On ne voit pas non plus qu'elle ait abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que la pratique religieuse garantie par les institutions d'accueil vaudoises était suffisante pour ne pas imposer une prise en charge au ********. Au surplus, la recourante n'a pas démontré que les institutions vaudoises susceptibles de l'accueillir seraient inadéquates, si ce n'est en évoquant pour trois d'entre elles seulement des inconvénients qui ne sont pas insurmontables. L'autorité intimée était dès lors fondée, en vertu de l'art. 47 al. 1 LAIH, à ne pas tenir pour justifié un placement hors canton.
Les motifs qui précèdent conduisent au rejet du recours. La recourante étant dépourvue de revenus, le présent arrêt sera rendu sans frais.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 25 février 2006 est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 17 mai 2006
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint