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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 28 septembre 2006 |
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Composition |
M. Jacques Giroud, président; Mmes Isabelle Perrin et Céline Mocellin, assesseurs. Greffier : M. Jean-François Neu. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Caisse de chômage de la société des jeunes commerçants, Grand-Pont 18, 1002 Lausanne |
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Autorité concernée |
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Office régional de placement de Lausanne, Place Chauderon 9, 1002 Lausanne |
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Objet |
Recours formé par X.________ contre la décision sur opposition rendue le 24 février 2006 par la Caisse de chômage de la Société des jeunes commerçants (début du délai-cadre d’indemnisation et calcul du gain assuré) |
Vu les faits suivants
A. X.________ a obtenu une licence en psychologie de l’Université de Lausanne en octobre 2003. Le 1er avril 2003, soit en cours d’études, elle a été engagée à mi-temps en qualité d’intervenante sociale au sein de la fondation Y.________, à 1********. Elle a sollicité les prestations de l’assurance-chômage à compter du 10 juin 2004. Un délai-cadre d’indemnisation lui a été ouvert dès cette date. Libérée des conditions relatives à la période de cotisation en raison des études qu’elle avait terminées, elle a vu son gain assuré arrêté à fr. 3927.- par la caisse de chômage de la société des jeunes commerçants (ci-après : la caisse). Par décision du 21 juillet 2004, la caisse lui a fait observer un délai d’attente de 1,5 jours indemnisables avant que ne débute son indemnisation. L’assurée n’a pas été indemnisée pour le mois de juin 2004, selon un décompte établi par la caisse le 23 juillet 2004, dont on extrait la motivation suivante : « le revenu obtenu par votre gain intermédiaire étant plus élevé que le montant de l’indemnité de chômage, aucune compensation n’est possible ».
B. X.________ a renoncé aux prestations de l’assurance-chômage à compter du mois de juillet 2004, ayant entrepris, le 15 juillet 2004, un stage à mi-temps d’une année au sein de la fondation Z.________, pour un salaire de fr. 600.- par mois. Elle renonça ensuite à son emploi au sein de la fondation Y.________ le 31 octobre 2004 et entreprit, le 1er novembre 2004, un stage à mi-temps au sein de l’association A.________, pour un salaire mensuel de 750.- francs. Ayant terminé son stage au sein de la fondation Z.________ le 15 juillet 2005, l’assurée a revendiqué l’indemnité de chômage à compter du 18 juillet 2005.
C. Par décision du 13 décembre 2005, la caisse a informé l’assurée que, compte tenu d’un gain assuré arrêté à fr. 1'350.- (montant correspondant à la moyenne des revenus obtenus durant la période du 18 juillet 2004 au 18 juillet 2005), elle ne subissait aucune perte de gain pouvant donner lieu à l’indemnité compensatoire pour les mois de juillet à octobre 2005, reportant de ce fait l’ouverture du délai-cadre d’indemnisation au 1er novembre 2005. L’intéressée a formé opposition contre ce prononcé en faisant valoir, d’une part que le revenu de la seule activité qu’elle exerçait encore au sein de l’association A.________ était inférieur au montant du gain assuré fixé à fr. 1'350.-, d’autre part que le montant de son gain assuré devait en réalité être de fr. 3'927.-, soit celui applicable au délai-cadre d’indemnisation ouvert le 10 juin 2004.
D. Par décision rendue le 24 février 2006, la caisse a rejeté l’opposition de l’assurée concernant la prise en compte du délai-cadre d’indemnisation ouvert le 10 juin 2004, mais réformé le prononcé attaqué en ce sens qu’un délai-cadre d’indemnisation devait être ouvert au 18 juillet 2005 et le gain assuré porté à fr. 2'324.-, montant correspondant à la moyenne des revenus réalisés durant la période du 18 juillet 2003 au 18 juillet 2004.
Par acte du 23 mars 2006, l’assurée a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif et conclu à ce que son gain assuré soit arrêté à fr. 3'927.-, soit au montant retenu pour le délai-cadre d’indemnisation ouvert le 10 juin 2004. La caisse a conclu au rejet du pourvoi par réponse du 6 avril 2006, précisée par lettres des 8 et 20 juin 2006. Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. a) Selon l’art. 23 LACI, est réputé gain assuré le salaire déterminant obtenu normalement au cours d’un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence. Cette période de référence est définie à l’art. 37 OACI, qui dispose que le gain assuré est calculé sur la base du salaire moyen des six derniers mois de cotisation – respectivement des douze derniers mois si ce salaire est plus élevé – précédant le délai-cadre d’indemnisation. Défini à l’art. 9 al. 2 LACI, le délai-cadre applicable à la période de l’indemnisation commence à courir le premier jour où sont réunies les sept conditions dont dépend le droit à l’indemnité telles que prévues à l’art. 8 al. 1er LACI. Au nombre de ces conditions cumulatives figurent notamment celles d’être sans emploi ou partiellement sans emploi au sens de l’art. 10 LACI (art. 8 al. 1er lit. a LACI) et de subir une perte de travail à prendre en considération au sens de l’art. 11 LACI (art. 8 al. 1er lit. b LACI). Selon l’art. 11 al. 1er LACI, il n’y a lieu de prendre en considération la perte de travail que lorsqu’elle se traduit par un manque à gagner.
b) De cette dernière disposition, l’autorité intimée déduit que la recourante ne peut se rapporter au gain assuré de fr. 3927.- arrêté lors de l’ouverture du délai-cadre d’indemnisation intervenue le 10 juin 2004 dès lors qu’à cette date, le revenu de l’activité lucrative à temps partiel exercée au sein de la fondation Y.________ était supérieur à l’indemnité à laquelle l’intéressée pouvait prétendre, de sorte que celle-ci n’avait subi aucune perte de gain. Ce raisonnement, qui revient à soutenir que le droit à l’indemnité du chômeur partiellement sans emploi doit lui être dénié lorsque le revenu qu’il obtient au début de la période d’indemnisation est supérieur au gain assuré, ne peut être suivi.
Le Tribunal fédéral des assurances a en effet jugé qu’une telle interprétation de l’art. 11 LACI a pour effet d’exclure d’emblée du bénéfice de l’assurance-chômage une grande partie des chômeurs partiellement sans emploi, ce qui est contraire au texte même de la loi. Celle-ci reconnaît en effet le droit à l’indemnité aux assurés qui occupent un emploi à temps partiel sans autres conditions que celle de chercher à remplacer ce temps partiel par une activité à plein temps ou à le compléter par une occupation à temps partiel (art. 10 al. 2 lit. b LACI ; ATF 112 V 233, 237 ; Boris Rubin, Assurance-chômage, ch. 3.6.2.2).
Certes, l’assuré qui n’a exercé qu’à temps partiel une activité soumise à cotisation n’a droit à des prestations d’assurance-chômage pour le manque à gagner correspondant à la perte d’une occupation à plein temps que s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation pour l’extension ou peut se prévaloir d’un motif de libération de l’obligation de cotiser, au sens des art. 13 et 14 LACI. L’étendue de l’indemnisation est en effet proportionnelle à la perte de travail à prendre en considération (ATF C105/2000 du 23 octobre 2000, consid. 2b et les références citées). Cette condition est toutefois réalisée en l’espèce. Comme retenu par l’autorité intimée, la recourante justifiait, pour le manque à gagner correspondant à la perte d’une occupation à plein temps tel qu’allégué en juin 2004, du motif de libération de l’art. 14 al. 1er lit. a LACI compte tenu des études poursuivies avec succès durant le délai-cadre de cotisation.
Ainsi, la recourante remplissait, lors de sa demande d’indemnité du 10 juin 2004, toutes les conditions du droit à l’indemnité prévues à l’art. 8 LACI. C’est donc à juste titre qu’un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert à compter de cette date, peu important que l’intéressée n’ait pas eu droit à des indemnités journalières pour le mois de juin 2004 en raison du gain intermédiaire trop élevé réalisé durant ce mois.
2. Cela étant, le début du délai-cadre applicable à la période d’indemnisation reste fixé une fois pour toutes, pour une durée de deux ans (art. 9 al. 1er LACI), sauf s’il s’avère sous l’angle d’une reconsidération ou d’une révision procédurale que des indemnités journalières ont été indûment versées parce qu’une ou plusieurs des conditions auxquelles elles sont subordonnées n’étaient pas remplies, hypothèse non réalisée en l’espèce. La disparition de l’une des conditions du droit à l’indemnité ou la renonciation aux indemnités n’a pour le surplus pas d’incidence quant à la date de la fin du délai-cadre d’indemnisation, ni ne justifie d’en annuler l’ouverture (ATF C 151/99 du 24 juillet 2000 ; Rubin, op. cit., ch. 3.4.2.1, 3.4.2.2 et 3.4.2.6). La demande d’indemnité litigieuse du 18 juillet 2005 ayant été formée à l’intérieur du délai-cadre d’indemnisation de deux ans ouvert le 10 juin 2004, il ne se justifiait donc pas d’en ouvrir un nouveau.
Enfin, le gain assuré ne peut pas être recalculé durant un délai-cadre d’indemnisation, sous réserve de deux exceptions. Au sens de l’art. 37 al. 4 OACI, le gain assuré est redéfini pour la période de contrôle suivante si, pendant le délai-cadre d’indemnisation, l’assuré a exercé durant six mois consécutifs une activité soumise à cotisation pour laquelle il a reçu un salaire supérieur au gain assuré ou si son aptitude au placement a subi un changement. Aucune de ces deux hypothèses n’étant réalisée en l’espèce, c’est donc à tort que l’autorité intimée a procédé à un nouveau calcul du gain assuré de l’intéressée.
3. Des considérants qui précèdent, il résulte que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. La cause sera renvoyée à l’autorité intimée afin qu’elle procède à l’indemnisation de la recourante sur la base du gain assuré de fr. 3'927.- tel que fixé pour la durée du délai-cadre d’indemnisation ouvert le 10 juin 2004.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 24 février 2006 par la Caisse de chômage de la société des jeunes commerçants est annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 28 septembre 2006
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.