CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 16 juin 2006

Composition

M. François Kart, président; Mme Ninon Pulver et M. Edmond C. de Braun, assesseurs.

 

recourante

 

A.X.________, à 1********,

  

autorité intimée

 

UNIA Caisse de chômage, à Lausanne,

  

autorité concernée

 

Office régional de placement de Lausanne, à Lausanne.

  

 

Objet

         Indemnité de chômage  

 

Recours A. X.________ c/ décision sur opposition de l'UNIA Caisse de chômage du 20 mars 2006 (refus de verser l'indemnité de chômage)

 

Vu les faits suivants

A.                                B. X.________exploite en raison individuelle la Brasserie "Y.________" à 1******** depuis le mois de juin 2004.

B.                               En date du 20 juillet 2004, B. X.________a engagé son épouse A. X.________ par contrat de travail de durée indéterminée. Ce contrat de travail a été résilié le 29 novembre 2005 pour le 31 janvier 2006, pour raisons économiques.

C.                               Dans une décision du 23 février 2006, la Caisse de chômage Unia (ci-après : la caisse) a refusé à A. X.________ le droit à l'indemnité de chômage au motif que cette dernière était employée de l'entreprise de son mari. Cette décision a été confirmée par la caisse dans une décision sur opposition du 20 mars 2006.

D.               A. X.________ s'est pourvue contre cette dernière décision auprès du Tribunal administratif le 21 mars 2006 en concluant implicitement à ce que son droit à l'indemnité de chômage soit reconnu.

E.                L'Office régional de placement de Lausanne et la caisse ont déposé leurs dossiers les 19 avril et 24 avril 2006 en s'en remettant à justice.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de 30 jours prévu par l'art. 60 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), le recours est au surplus recevable en la forme, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances (ci après: TFA), un travailleur qui jouit d'une situation professionnelle comparable à celle d'un employeur n'a pas droit à l'indemnité de chômage lorsque, bien que licencié formellement par une entreprise, il continue de fixer les décisions de l'employeur ou à influencer celles-ci de manière déterminante. Dans le cas contraire, en effet, on détournerait par le biais d'une disposition sur l'indemnité de chômage la réglementation en matière d'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, en particulier l'art. 31 al. 3 let. c de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI). Selon cette disposition légale, n'ont pas droit à l'indemnité les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur - ou peuvent les influencer considérablement - en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière de l'entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes, qui sont occupés dans l'entreprise (ATF 123 V 234). Tout en admettant que cette règle est rigoureuse pour l'assuré, le TFA justifie sa position par la nécessité de permettre le contrôle de la perte de travail de l'intéressé, condition mise au droit à l'indemnité de chômage (art. 8 al. 1 lit. b LACI). Cela s'avère difficile pour les personnes qui conservent une activité pour le compte de la société au sein de laquelle ils travaillaient, ce qui justifie des critères stricts susceptibles de lever toute ambiguïté quant à l'existence et à l'importance de la perte de travail. Dans un tel cas de figure, la jurisprudence considère qu'il n'y a pas de place pour un examen au cas par cas d'un éventuel abus de droit de la part de l'assuré. Tant que celui-ci conserve une fonction dirigeante au sein de l'entreprise, la possibilité subsiste qu'il décide d'en poursuivre le but social. Cela étant, il est impossible de déterminer si les conditions légales sont réunies sauf à procéder à un examen a posteriori de l'ensemble de la situation de l'intéressé, ce qui est contraire au principe selon lequel cet examen a lieu au moment où il est statué sur les droits de l'assuré. Ce n'est donc pas l'abus avéré comme tel qui est sanctionné, mais le risque d'abus que représente le versement d'indemnités à un travailleur jouissant d'une position comparable à celle d'un employeur (DTA 2003 n° 22 consid. 4; R Jäggi, op. cit., p. 7). La jurisprudence a étendu l'exclusion du conjoint du droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, au droit à l'indemnité de chômage (cf. ATF du 29 août 2005 dans la cause C163/04 consid. 2.2 et références). Selon le TFA, les conjoints peuvent en effet exercer une influence sur la perte de travail qu'ils subissent, ce qui rend leur chômage difficilement contrôlable. Le TFA relève également que, aussi longtemps que cette influence subsiste, il existe une possibilité de réengagement. Dans ce cas également, il s'agit par conséquent de ne pas détourner la réglementation en matière d'indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail par le biais d'une disposition sur l'indemnité de chômage (ATF C163/04 précité et référence).

Il n'est pas admissible de refuser, de façon générale, le droit aux prestations aux employés au seul motif qu'ils peuvent engager l'entreprise par leur signature et qu'ils sont inscrits au Registre du Commerce. Il n'y a pas lieu de se fonder de façon stricte sur la position formelle de l'organe à considérer; il faut bien plutôt établir l'étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances concrètes. C'est donc la notion matérielle de l'organe dirigeant qui est déterminante, car c'est la seule façon de garantir que l'art. 31 al. 3 let. c LACI, qui vise à combattre les abus, remplit son objectif (cf. ATF du 29 août 2005 dans la cause C 45/04 consid. 3.1 et références). On établira l'étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances concrètes (ATF C 45/04 précité et références).

3.                En l'occurrence, il n'est pas contesté que l'époux de la recourante occupe une position dominante dans l'entreprise qui a licencié cette dernière puisqu'il exploite en raison individuelle le restaurant dans lequel elle était employée. Dans ces circonstances, il résulte de la jurisprudence mentionnée ci-dessus que la recourante n'a pas le droit à l'indemnité de chômage, ceci sans qu'il soit nécessaire d'examiner si, dans le cas concret, on est en présence d'un abus de droit. On l'a vu, ce n'est en effet pas l'abus avéré comme tel qui est sanctionné, mais le risque d'abus que représente le versement d'indemnités au conjoint d'une personne qui a une position d'employeur.

4.                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. En application de l'art. 61 lit. a LPGA, elle est rendue sans frais.


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de la Caisse de chômage Unia du 20 mars 2006 est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

 

sg/san/Lausanne, le 16 juin 2006

 

 

                                                          Le président:                                  


 

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

 

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.