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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 25 mai 2007 |
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Composition |
Mme Aleksandra Favrod, présidente; M. Antoine Thélin et Mme Céline Mocellin, assesseurs; M. Yann Jaillet, greffier. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires, à Lausanne |
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Objet |
Pension alimentaire |
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Recours A.________ c/ décision du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du 3 mars 2006 (remboursement d'avances perçues de novembre 2005 à février 2006) |
Vu les faits suivants
A. Par jugement du 9 juillet 1996, définitif et exécutoire dès le 29 août 1996, le Président du Tribunal civil du district de Nyon a prononcé le divorce des époux B.________ et A.________, née ********. Il a ratifié la convention signée par ces derniers qui attribue l'autorité parentale et la garde de leurs enfants C.________, né le ******** 1985 et D.________, née le ******** 1988, à la mère et qui fixe la contribution due par le père à l'entretien de chaque enfant à 800 francs jusqu'à l'âge de 14 ans révolus et à 900 francs dès lors et jusqu'à la majorité. Cette pension était indexée au coût de la vie.
B. Le 11 janvier 2005, A.________ a requis l'intervention du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (ci-après : le BRAPA). Elle a alors cédé ses droits sur la pension due par le père de sa fille à l'Etat de Vaud. Le montant de l'avance a été fixé à 588 francs à partir du 1er janvier 2005. Il a été réadapté à 284 francs en avril, à 337 francs en juillet et à 283 francs en novembre 2005, en fonction des salaires de l'intéressée.
C. L'employeur de A.________ ayant diminué son temps de travail de 20 % pour le mois de septembre 2005, celle-ci a sollicité, par lettre du 9 octobre 2005, une adaptation de l'avance de pensions alimentaires pour le mois en question. Le BRAPA lui a ainsi versé un montant de 900 francs pour octobre et novembre 2005 (337 francs le 29 septembre, 563 francs le 24 octobre et 900 francs le 31 octobre).
Par décision du 18 novembre 2005, le BRAPA a fixé le montant de l'avance pour le mois de novembre 2005 à 283 francs en fonction du salaire plein de l'intéressée, recouvré en octobre 2005. Il a alors constaté que celle-ci avait touché indûment pour le même mois la somme de 617 francs, qu'il a alors prévu de rembourser par compensation sur les avances de décembre 2005 à mai 2006.
D. Le 7 janvier 2006, A.________ a informé le BRAPA que sa fille travaillait comme caissière chez Manor jusqu'à ce qu'elle trouve un apprentissage et qu'elle y percevait un salaire excédant 2'000 francs par mois.
Le 3 février 2006, le BRAPA a informé l'intéressée qu'avec un salaire supérieur à 2'000 francs par mois, sa fille était considérée comme financièrement indépendante et qu'une pension alimentaire ne lui était plus due. Il a suspendu le versement des avances jusqu'à réception d'une copie de la dernière fiche de salaire et du contrat de travail d'D.________.
Par décision du 3 mars 2006, le BRAPA a supprimé les avances de pensions alimentaires avec effet rétroactif au 31 octobre 2005 et a réclamé à A.________ le remboursement de 1'472 francs qu'elle avait touchés à tort de novembre 2005 à février 2006. Elle a considéré que, au vu des fiches de salaire de sa fille (2'645 francs net en moyenne), celle-ci était financièrement indépendante depuis le mois de novembre 2005 et que, dans ces circonstances, exiger de M. B.________ le paiement d'une pension alimentaire constituerait un abus de droit.
E. Le 29 mars 2006, A.________a recouru contre cette décision, concluant implicitement à la diminution du montant réclamé à 572 francs, correspondant aux avances de décembre 2005 à février 2006. Elle conclut également à la reprise des avances, faisant valoir que les revenus de sa fille avaient nettement diminué - ne travaillant plus que les vendredis et samedis - et que celle-ci entrera en apprentissage d'employée de commerce à partir d'août 2006.
Dans sa réponse du 19 mai 2006, l'autorité intimée conclut au rejet du recours, après avoir détaillé le calcul du montant réclamé comme suit:
"Fr. 900.-- versés à tort en novembre 2005
Fr. 283.-- versés en décembre 2005
Fr. 303.-- versés en janvier 2006 (fr. 20.-- supplémentaires dus à la modification réglementaire intervenue à cette date)
Fr. 303.-- versés en février 2006
Fr. 1769.-- Total
Sous déduction des fr. 317.-- (fr. 117.-- + fr. 100.-- + fr. 100.--) retenus au titre de remboursement en décembre 2005, janvier 2006 et février 2006."
Le 2 juin 2006, A.________ a précisé qu'elle s'opposait au remboursement de 900 francs perçus en novembre 2003, montant qui, selon elle, lui a été versé pour compenser son manque à gagner de septembre 2005, où elle était partiellement au chômage.
Par courrier du 24 octobre 2006, le BRAPA a produit le décompte des avances versées à l'intéressée de janvier 2005 à février 2005, dont il ressort ce qui suit:
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Année |
Mois concerné |
Date du paiement |
Avance payée |
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2005 |
Juillet |
30.06.2005 |
284.00 |
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2005 |
Juillet |
15.07.2005 |
53.00 |
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2005 |
Août |
28.07.2005 |
337.00 |
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2005 |
Septembre |
31.08.2005 |
337.00 |
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2005 |
Octobre |
29.09.2005 |
337.00 |
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2005 |
Octobre |
24.10.2005 |
563.00 |
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2005 |
Novembre |
31.10.2005 |
900.00 |
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2005 |
Décembre |
30.11.2005 |
166.00 |
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5521.00 |
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2006 |
Janvier |
22.12.2005 |
203.00 |
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2006 |
Février |
01.02.2006 |
203.00 |
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406.00 |
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé à l'art. 19 de la loi du 10 février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires (LRAPA, RSV 850.36), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. L'art. 9 al. 1 LRAPA prévoit que l'Etat peut accorder au créancier d'aliments, enfant ou adulte, qui se trouve dans une situation économique difficile, des avances totales ou partielles sur les pensions courantes. Un règlement du Conseil d'Etat fixe les limites de fortune et de revenus en deçà desquelles les avances sont octroyées. Cette autorité détermine aussi les limites d'avances. L'art. 4 du règlement du 30 novembre 2005 d'application de la LRAPA (RLRAPA) indique, en fonction de la composition de la famille (nombre d'adultes et d'enfants), les limites de revenu au delà desquelles aucune avance ne peut être versée. L'art 5 RLRAPA énumère les ressources à prendre en compte pour établir le revenu déterminant. Selon l'art. 8 RLRAPA, le montant des avances allouées représente la différence entre les limites maximums de revenu fixées à l'art. 4 et le revenu mensuel net global du requérant.
Selon l'art. 12 LRAPA, la personne qui sollicite une aide est tenue de fournir des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière et d'autoriser le service à prendre des informations à son sujet. Elle doit signaler sans retard tout changement dans sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression des prestations. Aux termes de l'art. 13 al. 1 LRAPA, le service réclame par voie de décision, au bénéficiaire ou à sa succession, le remboursement des prestations perçues indûment. Le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution que dans la mesure où il n'est pas de ce fait dans une situation difficile (art. 13 al. 3 LRAPA).
3. En l'espèce, la recourante ne s'oppose qu'au remboursement de l'avance qui lui a été versée en novembre 2005, faisant valoir que celle-ci avait pour but de compenser la diminution de salaire qu'a entraîné son chômage partiel au mois de septembre 2005.
a) On notera au préalable que le BRAPA avait déjà rendu une décision le 18 novembre 2005 concernant cet objet. Selon les pièces produites par la recourante, un recours daté du 23 novembre 2005, non signé, avait été apparemment interjeté contre cette décision, mais le Tribunal administratif ne l'a jamais reçu. Une copie de cet acte, également non signée, figure au dossier du BRAPA, mais elle n'a été marqué du sceau de cette autorité que le 14 février 2006. Il n'est toutefois pas utile de déterminer si cette décision est entrée en force, puisqu'elle a été rapportée dans la décision contestée dans la présente cause. Les conclusions de la recourante sur ce point sont dès lors recevables et il sied d'examiner ses motifs.
b) Le 9 octobre 2005, la recourante a annoncé au BRAPA que son salaire de septembre 2005 avait été diminué en proportion du taux de travail réduit imposé par son employeur. Elle a alors demandé une adaptation du montant de l'avance pour le mois d'octobre 2005. Donnant suite à la requête de la recourante, le BRAPA lui a en conséquence accordé une avance totale de 900 francs pour le mois d'octobre 2005. Comme il avait déjà payé le 29 septembre 2005 le montant de 337 francs pour octobre 2005, il lui a versé la différence le 24 octobre 2005, soit 563 francs. C'est donc ce dernier montant qui a servi à compenser le manque à gagner de la recourante de septembre 2005.
Le 31 octobre 2005, le BRAPA a versé une avance de 900 francs à la recourante pour le mois de novembre 2005, bien que celle-ci l'avait informé qu'elle travaillerait à nouveau à plein temps à partir du 1er octobre 2005. Comme elle avait retrouvé son salaire entier, elle avait droit à l'avance calculée selon la décision du 18 novembre 2005, soit 283 francs (3965 - [3'522+160] = 283). L'autorité intimée a ainsi versé par mégarde un excédent de 617 francs (900 - 283 = 617) pour novembre 2005. Il s'agit d'une erreur, qui n'est certes pas imputable à la recourante, mais pour laquelle elle peut être tenue de rembourser la somme qu'elle a touchée indûment, aux conditions de l'art. 13 al. 3 LRAPA. En revanche, l'autorité intimée considère à tort qu'aucune avance n'est due pour le mois en question en raison de l'emploi de la fille de la recourante. En effet, ayant débuté celui-ci le 7 novembre, la fille ne pouvait bénéficier de son salaire avant la fin de ce mois. Cette ressource n'étant pas disponible en novembre 2005, il est erroné de l'inclure dans le revenu déterminant de la recourante au moment où le BRAPA l'a calculé (31 octobre 2005).
c) La recourante ayant reconnu le bien-fondé de la décision en ce qui concerne la période pour laquelle sa fille travaillait chez Manor, il y a lieu de retenir qu'au montant précité s'ajoutent les avances effectuées de décembre 2005 à février 2006, soit 572 francs (166 + 203 + 203 = 572). C'est ainsi une somme totale de 1'189 francs (572 + 617 = 1'189) que la recourante a touché indûment pour la période en cause. Dès lors, la décision attaquée doit être modifiée dans ce sens.
4. La recourante conclut également à la reprise des avances, les revenus de sa fille ayant diminué. Il lui appartient de présenter une nouvelle demande auprès du BRAPA, pièces à l'appui, qui déterminera si elle y a droit, après vérification des conditions d'octroi.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du 3 mars 2006 est réformée en ce sens que le montant dû par A.________ s'élève à 1'189 francs.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
sg/Lausanne, le 25 mai 2007
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.