CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 1er septembre 2006

Composition

M. Jacques Giroud, président;  Mme Sophie Rais Pugin et M. Charles-Henri Delisle, assesseurs. M. Jean-François Neu, greffier.

 

recourante

 

X.________, à 1********, représentée par SYNA syndicat interprofessionnel, à 1004 Lausanne,  

  

autorité intimée

 

Service de l'emploi, Instance juridique chômage,  à 1014 Lausanne

  

autorités concernées

1.

CAISSE DE CHÒMAGE OCS,  Place de l’Orme 3, à 1880 Bex

 

 

2.

Office régional de placement d'Aigle,  à 1860 Aigle

 

 

3.

Caisse de Chômage OCS,  Porte-Neuve 20, 1951 Sion

  

 

Objet

      Recours formé par X.________ contre la décision sur opposition rendue le 7 mars 2006 par le Service de l'emploi (aptitude au placement ; garde d’enfants) 

 

Vu les faits suivants

A.                           Mère de trois enfants nés en 1992, 1994 et 1998, X.________ a renoncé à un emploi d’ouvrière à plein temps avec effet au 2 septembre 2005 au motif que son horaire de travail n’était plus compatible avec sa situation familiale, en particulier avec la garde de son fils cadet compte tenu des problèmes que soulevait le début de la scolarité de celui-ci. Elle a revendiqué l’indemnité de chômage à compter du 23 septembre 2005, se déclarant disposée à accepter un emploi à plein temps comme femme de ménage, nettoyeuse, ouvrière ou couturière, pour autant que cet emploi soit compatible avec la garde de son enfant, qu’elle se devait d’accompagner à l’école.

B.                          Le 30 septembre 2005, l’Office régional de placement a adressé à l’assurée un courrier l’invitant à se déterminer au sujet de son aptitude au placement, respectivement à rendre compte des dispositions prises pour la garde de ses enfants en produisant une attestation de garde. Lors de l’entretien de contrôle du 28 octobre 2005, elle déclara à l’ORP qu’elle n’avait pas reçu le courrier précité, ce qu’elle confirma par lettre du 28 octobre suivant, dont on extrait ce qui suit :

«  (…) Mais je peux pas laisser tout sole pendant les jours de l’école pour les aller et retour et les préparations pour aller a l’école car j’ai des problème avec le petit garçon et je ne peux pas laisser à personne d’autre.

(…) je l’espere que notre situations avec nous enfants et surtout le petit sa va changer en luis laissant encore du temps pour s’adapter quant à 1 garde par une outre personne a par la famille je vous le comunique des suite. (…) ».

Invitée, par lettre de l’ORP du 4 novembre 2005, à préciser l’horaire de travail qu’elle pouvait proposer à un employeur, l’assurée a produit l’horaire du cycle scolaire initial suivi par son fils cadet. Du procès-verbal de l’entretien de contrôle du 6 décembre 2005, on extrait ce qui suit : « (…). Pas de changement au niveau de la disponibilité/horaire (voir PV/ 230905). Ne peut pas s’arranger autrement car doit amener+chercher son enfant à l’école. »

C.                          Par décision du 9 décembre 2005, l’ORP a constaté que l’assurée était inapte au placement à compter du 29 septembre 2005 au motif que sa disponibilité était trop aléatoire dès lors qu’elle n’avait pas la possibilité de confier son fils à une tierce personne en cas de reprise d’emploi.

L’intéressée a formé opposition contre ce prononcé devant le service de l’emploi le 15 décembre 2005. Elle fit en résumé valoir, outre la difficulté qu’elle avait eue à s’exprimer en français, qu’elle avait trouvé une solution à compter du 1er novembre 2005, son cadet pouvant être pris en charge par sa sœur habitant le même immeuble. Par courrier du 26 janvier 2005, adressé en copie à l’assurée, l’ORP a conclu au rejet de l’opposition au motif que l’intéressée n’avait produit aucune attestation de garde, ni n’avait évoqué cette solution lors de l’entretien du 6 décembre 2005. L’assurée s’est encore déterminée par courrier du 6 février 2004 en produisant une attestation de garde établie le 2 février 2006, dont il ressort que sa sœur, LebibeTolaj, a pris en charge son fils cadet depuis novembre 2005. A la demande de l’ORP, la sœur de l’assurée a expliqué, par lettre du 2 février 2006, qu’elle était encore dans l’attente du permis de séjour auquel son mariage, célébré le 12 octobre 2005, lui donnait droit.

D.               Par décision du 7 mars 2006, le Service de l’emploi a confirmé le prononcé d’inaptitude au placement de l’ORP, renvoyant celui-ci à vérifier, compte tenu de l’attestation produite le 6 février 2006, si et dans quelle mesure la garde avait été prise en charge par la sœur de l’assurée. Par décision du 9 mars 2006, l’ORP a déclaré l’assurée apte au placement à compter du 2 février 2006, retenant cette date au motif que l’intéressée avait déclaré, le 6 décembre 2005, que sa disponibilité était inchangée.

E.                Par acte du 23 mars 2006, transmis au Tribunal administratif le 29 mars suivant, X.________ a recouru contre la décision du Service de l’emploi du 7 mars 2006. Concluant à la reconnaissance de son aptitude au placement à compter du 1er novembre 2005, elle a produit une attestation de garde établie à cette date et selon laquelle ses trois enfants ont été pris en charge par sa soeur, du lundi au vendredi, de 6 h à 20h, dès le 1er novembre 2005.

L’autorité intimée a conclu au rejet du pourvoi par réponse du 28 avril 2006, faisant en résumé valoir que l’attestation de garde du 1er novembre 2005, produite tardivement, se trouvait contredite par les déclarations de l’assurée des 31 octobre et 6 décembre 2005, selon lesquelles sa disponibilité était demeurée inchangée. Le 1er mai 2006, l’ORP a implicitement conclu à la confirmation de l’aptitude au placement de l’assurée à compter du 2 février 2006, comme retenu dans sa décision du 9 mars 2006. D’ultimes observations ont été produites par la recourante le 24 mai 2006, par l’autorité intimée le 8 juin suivant. Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                L’assuré n’a droit aux indemnités de chômage que s’il est apte au placement (art. 8 al. 1er lit. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1er LACI). Ainsi, un assuré qui, pour des motifs personnels ou familiaux, ne peut ou ne veut pas offrir toute la disponibilité normalement exigible, ne peut être considéré comme apte à être placé (ATF 125 V 58 consid. 6a, 123 V 216, consid. 3). S’agissant de l’aptitude au placement d’assurés assumant la garde d’enfants en bas âge, le Tribunal fédéral des assurances a jugé que la manière dont les parents entendent régler cette question relève de leur vie privée. Ainsi, sous réserve d’abus manifestes, l’assurance-chômage n’entreprend aucune vérification à ce sujet au moment du dépôt de la demande d’indemnités, surtout lorsqu’une personne a démontré, avant son chômage, qu’elle parvenait à concilier ses obligations familiales avec l’accomplissement d’un travail à un taux d’occupation correspondant à la disponibilité alléguée. En revanche, si, au cours de la période d’indemnisation, la volonté ou la possibilité de confier la garde des enfants à une tierce personne apparaît douteuse au vu des déclarations ou du comportement de l’assuré, l’aptitude au placement devra être vérifiée en exigeant, au besoin, la preuve d’une possibilité concrète de garde (ATF du 27 octobre 1993 in DTA 1993/1994 n°31 p. 219 ; ATF C.28/2000 du 14 août 2000, C.90/03 et C.92/03 du 10 novembre 2003). Cette preuve peut être produite a posteriori, même pour la première fois devant le Tribunal administratif, pour autant que son contenu ne soit pas contredit pas les pièces du dossier (Tribunal administratif, arrêt PS 2006/0021 du 25 juillet 2006).

2.                                En l’espèce, l’autorité intimée reproche tout d’abord à la recourante d’avoir produit tardivement la preuve des solutions de garde, niant que l’intéressée n’ait pas compris ce qui lui avait été demandé ou ait pu comprendre que l’ORP pouvait se satisfaire de simples allégations. Cet argument ne peut être reçu. Il n’est pas établi que la seule demande de justificatif - soit celle que l’ORP soutient avoir adressée à l’assurée le 30 septembre 2005 - soit parvenue à sa destinataire, qui a nié l'avoir reçue, et aucune autre demande de preuve écrite ne ressort des pièces du dossier constitué. Ce n’est en réalité que dans le cadre des déterminations qu’il adressa au Service de l’emploi le 26 janvier 2006 que l’ORP a pour la première fois soulevé le grief de l’absence de preuve, ce qui a conduit l’intéressée à produire, à bref délai, la première attestation de garde établie le 2 février 2006, dont l’ORP a du reste tenu compte pour retenir l’aptitude au placement à compter de cette date.

                   L’autorité intimée ne saurait pas davantage être suivie lorsqu’elle soutient que le contenu de cette première attestation entrerait en contradiction avec celui de la seconde attestation du 1er novembre 2005, établie antérieurement mais produite postérieurement. Ne se rapportant qu’au fils cadet, l’attestation du 2 février 2006 a été produite en premier lieu dès lors que pour l’assurée, constante à cet égard dans ses déclarations, seule la garde de cet enfant lui avait posé problème. Cela étant, les deux attestations apparaissent complémentaires quant à leur contenu, celle du 1er novembre 2005 précisant que la solution de garde concernait en réalité les trois enfants, alors que la date du début de la garde est identique.

                   C’est également à tort que le Service de l’emploi considère que les attestations de garde sont contredites par la réponse écrite de l’assurée du 31 octobre 2005 ainsi que par les déclarations qu’elle a faites à l’ORP le 6 décembre suivant. Dans cette réponse écrite, l’assurée explique qu’un problème de garde ne se posait alors que pour le fils cadet, et seulement à l’égard des tiers, ce qui n’excluait nullement qu’une solution ait été envisagée au sein de la famille. Quant à l’entretien précité, le procès-verbal qui le concerne se borne à rendre compte que l’assurée conduisait encore son cadet à l’école, ce qui n’excluait pas une solution de garde, en particulier s’agissant des deux autres enfants.

                   A cela s’ajoute le fait que la sœur de la recourante n’a eu droit à un permis de séjour qu’après la célébration de son mariage, intervenue au cours du mois d’octobre 2005, ce qui explique qu’elle ne se soit déclarée en mesure de garder les enfants en question - respectivement n’ait admis vivre dans le même immeuble - qu’à compter du mois suivant.

                   Partant, à défaut d’éléments justifiant de mettre en doute la véracité du contenu des attestations de garde qui ont été produites, la preuve ainsi rapportée suffit à retenir que la recourante était apte au placement à compter du 1er novembre 2005. Fondé, le recours doit être admis et la décision attaquée réformée en conséquence. Obtenant gain de cause avec le concours d’un syndicat qui ne l’assiste pas gratuitement, la recourante a droit à des dépens (art. 61 lit. g LPGA ; ATF 126 V 11 et les références). Il convient de les arrêter à 300.- francs.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision sur opposition rendue le 7 mars 2006 par le Service de l'emploi est réformée en ce sens que l’aptitude au placement de X.________ est reconnue à compter du 1er novembre 2005.

III.                                X.________ a droit à des dépens à la charge de l’Etat, par 300.- (trois cents) francs, qui lui seront versés par l’intermédiaire du service de l’emploi.

IV.                              La présente décision est rendue sans frais.

Lausanne, le 1er septembre 2006

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.