CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 2 octobre 2006

Composition

M. Eric Brandt, président; Mme Céline Mocellin et M. Charles-Henri Delisle, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière.

 

recourante

 

A. X.________, à 1********,

  

autorité intimée

 

Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires, à Lausanne

  

 

Objet

Avances sur pensions alimentaires          

 

Recours A. X.________ c/ décision du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du 14 mars 2006 (avances sur pensions alimentaires)

 

Vu les faits suivants

A.                                Par jugement du 17 décembre 2001, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte a prononcé le divorce des époux Y.________ et A. X.________, qui étaient mariés depuis le 25 octobre 1991. La convention passée entre les époux a été ratifiée. Ainsi, la garde et l’autorité parentale sur leur fils B.________, né le 30 janvier 1992, ont été attribuées à la mère. La pension alimentaire à la charge du père, allocations familiales non comprises, a été fixée à 550 fr. jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 10 ans révolus, 600 fr. dès lors et jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 16 ans révolus, puis 650 fr. dès lors et jusqu’à sa majorité, l’art. 277 al. 2 CC étant réservé. A. X.________ est maman d’une autre enfant, C.________, née le 21 avril 1987 d’une précédente union.

B.                               Le 1er mars 2000, A. X.________ a requis l’intervention du Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires (ci-après : le BRAPA). Elle a alors cédé à l’Etat de Vaud ses droits sur la pension due par le père de son fils. Les avances ont été versées dès le mois de mars 2000 sur la base des revenus mensuels de l’intéressée.

C.                               Par décision du 14 mars 2006, le BRAPA a retenu les éléments suivants :

« […],il ressort que vos revenus pour la période du 1er août 2005 au 31 janvier 2006 se composent de la manière suivante :

Revenus août 2005

- Salaire net                                                                                          Fr. 2'976.00

- Allocation familiale pour B.________                                                     Fr.   160.00

- 13ème salaire                                                                                         Fr.   141.00

- Salaire net de C.________                                                                               Fr. 1'025.60

- ./. Forfait d’entretien                                                                             Fr.  -500.00

                                                                                                           

Fr. 3'802.60

 

Dès le mois de septembre 2005, votre fille C.________ est indépendante financièrement, ces revenus étant supérieurs à Fr. 1'772.00 par mois.

 

Revenus dès septembre 2005

-           Salaire net                                                                                          Fr. 2'976.00

-           Allocation familiale pour B.________                                                     Fr.   160.00

-           13ème salaire                                                                                         Fr.   141.00

-           ½ loyer à charge de C.________ (participation au paiement)                    Fr.   490.00

-           ½ téléphone et électricité de C.________ (participation au paiement)       Fr.   135.70

 

                                                                                                                      Fr. 3'902.70

 

Revenus dès janvier 2006

-           Salaire net                                                                                          Fr. 3'078.50

-           Allocation familiale pour B.________                                                     Fr.   160.00

-           13ème salaire                                                                                         Fr.   288.60

-           ½ loyer à charge de C.________ (participation au paiement)                    Fr.   490.00

-           ½ téléphone et électricité de C.________ (participation au paiement)       Fr.   135.70

 

                                                                                                                      Fr. 4'152.80

 

Vous ne nous avez pas informés à temps de ces modifications qui ne nous permettent pas de vous allouer des avances, vos revenus dépassant les normes prévues pour un adulte et un enfant, soit Fr. 3'985.00.

De plus, au vu de ces éléments, vous avez perçu à tort des avances sur pensions alimentaires pour la période du 1er octobre 2005 au 28 février 2006, soit :

 

                                                              DECOMPTE

                                                              Avances dues                         Avances reçues

Du 01.10.2005 au 31.01.2006                   Fr. 249.20 (4x Fr. 62.30)            Fr. 2'400.00

Du 01.02.2006 au 28.02.2006                   Fr. 0.00                                   Fr. 600.00

Totaux                                                   Fr. 249.20                                Fr. 3'000.00

Comme vous pouvez le constater ci-dessus, vous avez perçu un montant de Fr. 2'750.80 (4x Fr. 537.70 / 1x Fr. 600.00) à tort.

[…] »

Cette décision est consécutive au fait que la fille de A. X.________, C.________, a terminé ses études en juillet 2005 et qu’elle travaillait depuis le 18 août 2005 en qualité de serveuse auxiliaire dans un centre commercial à 2********. Elle effectuait environ 20 à 25 heures de travail par semaine et son salaire horaire s’élevait à 18.60 fr. brut.

D.                               a) A. X.________ a recouru auprès du Tribunal administratif le 7 avril 2006 contre cette décision en concluant implicitement à son annulation. Malgré le fait que sa fille C.________ travaillait, elle ne versait à sa mère aucune pension. Le but de sa fille était en effet d’économiser de l’argent afin d’effectuer un séjour linguistique en Amérique du Sud. A. X.________ ajoute avoir perdu son emploi pour le 31 mai 2006, à la suite d’une restructuration.

b) Le BRAPA s’est déterminé sur le recours le 10 mai 2006 en concluant à son rejet.

E.                               A. X.________ a informé le tribunal le 26 mai 2006 que sa fille avait résilié son contrat de travail pour le 30 juin 2006, mais qu’elle recommencera cette activité le samedi, en extra, dès le mois de septembre 2006. En outre, sa fille était inscrite auprès de l’Ecole PrEP (Préparation aux Examens Préalables de l’Université de 3********) depuis le 25 août 2006 où elle allait préparer pendant dix mois les examens préalables d’admission à la Faculté des sciences sociales et politiques (ci-après : la Faculté SSP) de l’Université de 3********. L’écolage annuel pour le « Préalable SSP » s’élevait à 6'800 fr. pour les étudiants suivant cinq enseignements et 5'300 fr. pour trois ou quatre enseignements. L’argent économisé par son activité de serveuse allait permettre à C.________ de financer cette formation.

Considérant en droit

1.                                a) L’art. 9 al. 1 de la loi du 10 février 2004, entrée en vigueur le 1er janvier 2006, sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires (ci-après : LRAPA) prévoit que l’Etat peut accorder au créancier d’aliments, enfant ou adulte, qui se trouve dans une situation économique difficile, des avances totales ou partielles sur les pensions courantes. Cette disposition délègue au Conseil d’Etat la compétence de fixer par voie réglementaire les limites de fortune et de revenus en deçà desquelles les avances sont octroyées. L’art. 4 du règlement d’application du 30 novembre 2005 de la LRAPA, entré en vigueur le 1er janvier 2006, (ci-après : RLRAPA) fixe les limites de revenus de la manière suivante :

"Les avances totales ou partielles ne sont accordées que si le revenu mensuel global net du requérant est inférieur aux montants suivants :

un adulte sans enfant Fr. 2'380.-

un adulte et un enfant Fr. 3'985.-

un adulte et deux enfants Fr. 4'560.-

un adulte et trois enfants Fr. 4'851.-

un adulte et quatre enfants Fr. 5'133.-

un adulte et cinq enfants Fr. 5'389.-

un adulte et six enfants Fr. 5'645.-

un couple et un enfant Fr. 4'646.-

un couple et deux enfants Fr. 5'242.-

un couple et trois enfants Fr. 5'505.-

un couple et quatre enfants Fr. 6'018.-

un couple et cinq enfants Fr. 6'274.-".

Ces limites sont similaires à celles prévues dans le règlement d’application du 18 novembre 1977 de la loi sur la prévoyance et l’aide sociales, qui est abrogée à ce jour, et dont les montants avaient été considérés par le Tribunal administratif comme conformes au critère de la situation économique difficile (cf. arrêts TA PS 1997.0097 du 28 octobre 1997 ; PS 2001.0060 du 26 juillet 2001 ; PS 2002.0155 du 14 juillet 2005 ; PS 2005.0099 du 7 décembre 2005). Cette jurisprudence peut donc être reprise dans le cas d’espèce et les montants susmentionnés considérés comme conformes au critère de la situation économique difficile posé par l’art. 9 al. 1 LRAPA.

b) Selon l’art. 5 RLRAPA, le revenu mensuel global net déterminant le droit aux avances comprend notamment les ressources suivantes :

« -    le revenu net provenant d'une activité professionnelle du requérant, de son conjoint, après déduction des charges sociales usuelles;

-     les revenus nets des enfants mineurs ou majeurs encore à charge après déduction d'un montant forfaitaire de Fr. 500.--;

-     le produit de la fortune mobilière ou immobilière ou celui provenant d'une hoirie ;

-     les sommes reçues en vertu d'une obligation d'entretien du droit de la famille;

-     les rentes, pensions, indemnités, frais et autres prestations périodiques;

-     les bourses d'études ou d'apprentissage pour la part qui couvre l'entretien du bénéficiaire;

-     la part des allocations en faveur des familles s'occupant d'un mineur handicapé à domicile (AMINH) destinée à compenser partiellement le manque à gagner des parents;

-     une contribution, à part égale, aux frais fixes du ménage (notamment : loyer, charges, électricité, taxes TV et téléphone), proportionnelle au nombre de débiteurs au sens de l'article 328 du Code civil suisseA, faisant ménage commun avec le requérant ».

Il est encore précisé à l’art. 8 al. 1 RLRAPA que le montant des avances allouées représente la différence entre les limites maximums de revenu (art. 4) et le revenu mensuel net global du requérant (art. 5). Le deuxième alinéa de cette disposition ajoute que le montant ne peut toutefois excéder les limites d’avances prévues à l’art. 7, ni les montants des pensions alimentaires fixés par décision judiciaire ou convention.

c) En l’espèce, pour le mois d’août 2005, l’autorité intimée a tenu compte du salaire net de la fille de la recourante, après déduction d’un montant forfaitaire de 500 fr. Toutefois, il ressort du dossier que la recourante a reçu son avance sur pensions alimentaires de 600 fr. pour le mois d’août 2005, sans que l’autorité intimée n’en réclame la restitution totale ou partielle, de sorte que ce mois-ci n’est pas litigieux. Il en est de même pour le mois de septembre 2005. En effet, la recourante a reçu son avance de 600 fr. sans que l’autorité intimée n’en réclame la restitution totale ou partielle. En revanche, l’autorité intimée réclame la restitution partielle des avances sur pensions alimentaires versées du 1er octobre 2005 au 28 février 2006 à concurrence de 2'750.80 fr. L’autorité intimée considère en effet que la fille de la recourante est devenue indépendante financièrement depuis l’automne 2005. Cette position est infondée ; ce n’est pas parce qu’elle travaille dans le but de mettre de l’argent de côté afin de financer un séjour linguistique, ce qui était son intention au départ, ou une future formation, ce qui est le cas en définitive, que cela signifie que la fille de la recourante est devenue indépendante financièrement. Elle se trouve tout simplement dans une période transitoire, comme beaucoup d’étudiants, où économiser de l’argent afin de financer un projet précis est chose courante. La fille de la recourante doit ainsi être considérée comme une enfant à charge et, en application de l’art. 5 RLRAPA, son revenu net doit être comptabilisé dans le revenu mensuel global net déterminant le droit aux avances, après déduction d’un montant forfaitaire de 500 fr. Au vu de ce qui précède, la limite de revenus, au-delà de laquelle les avances sur pensions alimentaires ne sont pas allouées, s’élève ainsi, pour un adulte et deux enfants, à 4'560 fr. (art. 4 RLRAPA). Il appartiendra par conséquent à l’autorité intimée de procéder à de nouveaux calculs, en tenant compte d’une limite de revenus de 4'560 fr., et en considérant C.________ comme une enfant encore à charge.

2.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée annulée. Le dossier sera retourné à l’autorité intimée pour nouvelle décision. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

 

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Le recours est partiellement admis.

II.                                 La décision du Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires du 14 mars 2006 est annulée et le dossier retourné à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.                                Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.

 

 

Lausanne, le 2 octobre 2006

 

 

 

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.