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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 9 juin 2006 |
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Composition |
M. Jacques Giroud, président; M. Charles-Henri Delisle et |
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recourante |
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autorité intimée |
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Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, à 1014 Lausanne |
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autorité concernée |
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Office régional de placement de Morges-Aubonne, à 1110 Morges |
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Objet |
Recours formé par X.________ SA contre la décision sur opposition rendue le 17 mars 2006 par la Caisse cantonale de chômage (allocations d'initiation au travail; remboursement) |
Vu les faits suivants
A. Par contrat de travail de durée indéterminée signé le 4 mai 2005, A.________ a été engagé en qualité de chauffeur-livreur par la société X.________ SA à compter du 1er juin 2005. Parallèlement, A.________ a déposé auprès de l’Office régional de placement de Morges-Aubonne (ci-après : l’ORP) une demande d’allocations en vue d’une initiation au travail au sein de cette entreprise pour la période du 1er juin au 30 novembre 2005. L’ORP a fait droit à cette demande par décision du 9 mai 2005. Par lettre du 26 octobre 2005, l’employeur a résilié le contrat de travail avec effet au 31 décembre 2005, invoquant en résumé le comportement inadéquat de son employé à l’égard de la clientèle.
B. Par décision du 12 décembre 2005, l’ORP a révoqué la décision d’octroi des allocations d’initiation au travail rendue le 9 mai 2005, invoquant la violation par l’employeur de l’engagement qu’il avait souscrit de ne pas licencier A.________ après le temps d’essai sans de justes motifs. Se fondant sur cette décision, la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la caisse) a réclamé a l’employeur, par décision du 13 décembre 2005, le remboursement de fr. 8'400.-, montant correspondant aux AIT versées à tort.
C. L’employeur a formé opposition contre ce prononcé le 19 décembre 2005, soutenant en substance que le comportement de son employé avait rendu la continuation des rapports de travail impossible. La caisse a rejeté cette opposition par décision du 17 mars 2006 aux motifs que la décision de l’ORP - et le principe de la révocation des AIT qu’elle recouvrait - était devenu exécutoire à défaut d’avoir fait l’objet d’un recours en temps utile, respectivement qu’étaient en l’occurrence remplies les conditions d’une reconsidération de l’octroi des prestations en question. X.________ SA a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif par acte du 11 avril 2006. La caisse a conclu au rejet du pourvoi par réponse du 28 avril 2006. Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Les assurés dont le placement est difficile et qui, accomplissant une initiation au travail dans une entreprise, reçoivent de ce fait un salaire réduit, peuvent bénéficier d’allocations d’initiation au travail (AIT) couvrant la différence entre le salaire effectif et le salaire normal auquel ils peuvent prétendre au terme de sa mise au courant (art. 65 et 66 LACI). Bien que les assurés soient eux-mêmes titulaires du droit aux AIT, celles-ci sont versées par la caisse à l’employeur, lequel les verse à son tour à l’assuré avec le salaire convenu (art. 90 al. 4 OACI). Constante, la jurisprudence retient que l’employeur peut être tenu de restituer les allocations perçues si les rapports de travail sont résiliés sans justes motifs avant l’échéance du délai indiqué dans la décision d’octroi des AIT (ATF 126 V 42 ; Tribunal administratif, arrêt PS 2004/0258 du 10 juin 2006, et les références citées).
2. En l’espèce, retenant l’absence de justes motifs de licenciement, la décision de l’ORP du 12 décembre 2005 révoquant le droit aux AIT litigieuses a fondé le principe de la restitution de l’indu, dont la décision rendue par la caisse le 13 décembre suivant ne fit qu’arrêter la quotité. En invoquant, à l’appui de l’opposition adressée à la caisse le 19 décembre 2005, de justes motifs de licencier son employé en cours de mesure, la recourante s’en est à l’évidence prise, ceci en temps utile, non pas au montant de la créance en restitution, mais au principe même de celle-ci tel que consacré par la décision de l’ORP. Cette dernière étant sujette à recours devant le Service de l’emploi, la caisse était tenue de transmettre la cause à cette autorité en sa qualité de première instance cantonale de recours en matière d’assurance-chômage (art. 30 LPGA).
Ainsi, en tant qu’elle se fonde à tort sur l’entrée en force de la décision de principe de l’ORP, la décision attaquée doit être annulée et la cause renvoyée à la caisse afin qu’elle la transmette au Service de l’emploi comme objet de sa compétence.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 17 mars 2006 par la Caisse cantonale de chômage est annulée et la cause renvoyée à cette autorité afin qu’elle la transmette au Service de l’emploi comme objet de sa compétence.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 9 juin 2006
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.