CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 17 janvier 2007

Composition

M. Alain Zumsteg, président; MM. Marc-Henri Stoeckli et Antoine Thélin, assesseurs; Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines, greffière

 

Recourant

 

X.________, à ********, représenté par Fortuna Compagnie d'Assurance de Protection Juridique, à Genève

  

Autorité intimée

 

Caisse cantonale de chômage, 1014 Lausanne

  

Autorité concernée

 

Office régional de placement d'Echallens, 1040 Echallens

  

 

Objet

Indemnité de chômage

 

Recours X.________ c/ décision sur opposition de la Caisse cantonale de chômage du 16 mars 2006 (suspension du droit à l'indemnité pour une durée de 15 jours en raison d'une perte fautive d'emploi)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le 1********, est titulaire d'un CFC de fonctionnaire postal depuis 1989.

Le 15 novembre 2004, il a été engagé pour une durée indéterminée comme chauffeur-livreur par Y.________, à Crissier, avec une période d'essai jusqu'au 14 février 2005.

Il a reçu un avertissement écrit de son employeur le 30 mars 2005 ainsi libellé:

" ...

Rappel de la situation

M. X.________ est employé comme livreur par notre plate-forme d'éclatement de Lausanne depuis le 8 novembre 2004. Il semble ne pas respecter un critère important pour sa fonction: il doit en effet, conformément à la liste de chargement, livrer les clients à l'heure, c'est-à-dire ni en avance ni en retard.

Problème constaté:

Des retards de livraison réguliers ont été constatés et il arrive que X.________ livre plus tôt qu'à l'heure prévue.

Exemples:

Le 28.02.05, un client a été livré avec une demi-heure d'avance. Le 04.03.05, une cliente a été livrée avec 1h de retard. Ces deux personnes ont reçu un bon d'achat Coop de 10.- Fr. en raison du non-respect de l'heure de livraison.

Entre le 09.02 et le 05.03.2005, X.________ a effectué 15 tournées le soir. Pour 7 d'entre elles, il est rentré bien plus tard que ce qui était prévu. Cela correspond à un taux de non-respect de l'heure de livraison de 47 %.

Suite à donner:

Nous attendons de X.________ qu'il livre les clients à l'heure prévue conformément à la liste de chargement et suive les consignes de son supérieur (notamment en ce qui concerne sa façon de travailler).

Son supérieur direct, Z.________, contrôlera chaque semaine le respect des heures de livraison. Si X.________ ne respecte pas les consignes qui lui sont données, nous résilierons son contrat de travail pour la plus proche échéance possible.

... "

X.________ a contresigné cet avertissement écrit.

Le 29 août 2005, Y.________ a résilié des rapports de travail avec l'intéressé en ces termes :

" ...

Nous nous référons à l'entretien du 30 août 2005 avec Madame A.________et Monsieur Z.________. Au vu des circonstances, nous nous voyons contraints de mettre fin à nos rapports de travail pour le 30 septembre 2005, dans le respect du délai légal de résiliation d'un mois.

Nous vous libérons à partir du 31 août 2005 de votre obligation de travailler. Conformément à votre contrat de travail, votre salaire vous sera versé pour la période réglementaire d'un mois, soit pour la période du 1er septembre 2005 au 30 septembre 2005. De ce fait vos vacances et les heures supplémentaires éventuelles ne sont plus prises en compte au terme de cette période de mise en disponibilité.

... "

B.                               Le 31 août 2005, X.________ s'est inscrit en tant que demandeur d'emploi à l'Office régional de placement d'Echallens (ORP). La Caisse cantonale de chômage (la caisse) lui a ouvert un délai-cadre d'indemnisation du 3 octobre 2005 au
2 octobre 2007.

Sur la formule "Demande d'indemnité de chômage", X.________ a, sous la rubrique "Motif de la résiliation", noté un point d'interrogation. Pour sa part, sur la formule "Attestation de l'employeur", Y.________ a indiqué ce qui suit comme motif de la résiliation : "Einsatz unegnügend für nähere Informationen wenden Sie sich bitte direkt an: Frau B.________Tel. 2********".

Le 3 novembre 2005 et sur requête de la caisse, Y.________ a précisé les motifs de résiliation du contrat de travail comme suit :

"...

X.________ n'a pas respecté, et ce à plusieurs reprises, des consignes de travail importantes pour notre activité: il a livré plusieurs fois des clients soit trop tôt, soit trop tard, c'est-à-dire en dehors des plages horaires convenues, tout en ayant bien conscience que c'était inadmissible. Il lui a été rappelé plusieurs fois oralement que les clients devaient être livrés à l'heure convenue. Son comportement a donné lieu à plusieurs réclamations de clients.

Un avertissement écrit, précisant qu'il pourrait être licencié en cas de récidive, lui été envoyé le 30 mars 2005.

Comme il ne s'est pas conformé aux horaires convenus à plusieurs occasions après réception de cet avertissement, nous avons résilié son contrat de travail.

..."

Le 21 novembre 2005, X.________, représenté par son assurance protection juridique, a contesté les allégués de Y.________ en ces termes :

" ...

M. X.________ conteste le contenu du courrier du 03 novembre 2005 ainsi que la lettre d'avertissement du 30 mars 2005 qui vous ont été transmis en copie par son ex-employeur, la société Y.________.

En effet, les critiques essentielles sur lesquelles se fonde Y.________ pour justifier sa décision de résiliation du contrat de notre assuré sont totalement injustifiées.

A suivre les indications de Y.________, il semblerait que M. X.________ n'aurait pas respecté des consignes de travail importantes, notamment en livrant à plusieurs reprises des clients trop tôt ou trop tard.

Cependant, cette appréciation ne tient nullement compte de la réalité des contraintes de travail auxquelles notre assuré devait faire face quotidiennement. De fait, bien qu'elle en soit consciente, Y.________ se garde bien de vous préciser, en réalité, qu'il est impossible pour les chauffeurs-livreurs de respecter précisément les horaires de livraison car les plannings ne tiennent pas compte des embouteillages, du fait que certaines livraisons doivent se faire dans des immeubles dépourvus d'ascenseur, ni encore du fait que les quantités de marchandises livrées demandent fréquemment plusieurs voyages.

En outre, les absences de clients au rendez-vous prévus occasionnent également un retard en raison du fait que les chauffeurs-livreurs doivent remplir toute une série de formulaires et en avertir le service clientèle.

Par ailleurs, le règlement de la marchandise qu'il soit effectué par carte ou en cash peut aussi engendrer un retard conséquent car la solvabilité du client doit être impérativement vérifiée lorsque le montant de la commande est conséquent.

Il est donc manifeste que le retard que peut engendrer l'addition de ces circonstances n'est absolument pas directement imputable à notre assuré et qu'il affecte néanmoins son planning et le déroulement de sa journée.

Enfin, nous tenons encore à vous préciser que, s'agissant les livraisons qui ont donné lieu à des réclamations, notamment celles du 28 février 2005 et celles du 4 mars 2005, notre assuré n'a jamais obtenu une quelconque preuve que c'était bien son comportement qui était à l'origine du mécontentement des clients.

Au contraire, dans cette affaire, tout laisse supposer qu'il ne s'agit là que d'une mise en scène orchestrée par Y.________ et dont le seul but n'est autre que de pouvoir constituer un dossier permettant, le cas échéant, de «justifier» leur décision de résiliation. Il semble en effet que d'autres chauffeurs aient subi le même sort que M. X.________ au profit de nouveaux employés moins bien rémunérés.

L'apport d'une telle preuve étant néanmoins très difficile et le droit du travail étant, en définitive, excessivement permissif quant aux motifs de résiliation, notre assuré n'a pas jugé opportun de s'opposer à sa résiliation de contrat.

... "

C.                               Le 23 novembre 2005, la caisse a suspendu le droit de X.________ aux indemnités pour une durée de 15 jours à compter du 3 octobre 2005 pour perte fautive d'emploi.

X.________ a formé opposition contre cette décision. Il a réitéré ses allégués du 21 novembre 2005 en précisant que d'autres chauffeurs de Y.________ auraient subi le même sort que lui et en désignant nommément un de ses collègues licenciés dans les mêmes conditions, qui serait d'accord de témoigner. Il a ajouté que la caisse n'avait retenu que la version des faits de l'employeur et non la sienne.

Par décision du 16 mars 2006, la caisse a rejeté l'opposition formée par l'assuré et confirmé sa décision du 23 novembre 2005. Elle a en effet considéré en substance que, bien que X.________ conteste les motifs de licenciement invoqués par l'employeur, les affirmations de ce dernier sont confirmées par l'avertissement écrit qu'il lui avait adressé, avertissement qui n'a pas été contesté formellement. La caisse a estimé que l'intéressé n'avait pas modifié son comportement suite à l'avertissement qu'il avait reçu et qu'il était, par conséquent, responsable de son licenciement.

D.                               Contre cette décision, X.________ a interjeté recours le 18 avril 2006. Il conclut en substance, sous suite des frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'il soit renoncé à toute suspension de son droit à l'indemnité.

Dans sa réponse du 19 mai 2006, la caisse conclut au rejet du recours et au maintien de la décision querellée.

L'ORP a produit son dossier sans formuler d'observations.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 60 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                                Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu notamment lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute (art. 30 al. 1 let. a de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 [LACI; RS 837.0]). Est notamment réputé sans travail par sa propre faute, au sens de cette disposition, celui qui par son comportement, en particulier par la violation de ses obligations, a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail (art. 44 al. 1 let. a de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 [OACI; RS 837.02]). La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute; elle ne peut en l'occurrence excéder soixante jours (art. 30 al. 3 LACI). Elle est de un à quinze jours en cas de faute légère, de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne, de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI). La suspension du droit à l'indemnité prononcée en raison du chômage dû à une faute de l'assuré, en application de l'art. 44 al. 1 let. a OACI, ne suppose pas une résiliation des rapports de travail pour justes motifs au sens des art. 337ss CO. Il suffit que le comportement général de l'assuré ait donné lieu au congédiement de celui-ci, même sans qu'il y ait des reproches professionnels à lui faire. Une suspension ne peut cependant être décidée que si le comportement reproché est clairement établi. Lorsqu'un différend oppose l'assuré à l'employeur, les seules affirmations de ce dernier ne suffisent pas pour établir une faute contestée par l'assuré et non confirmée par d'autres preuves ou indices aptes à convaincre l'administration ou le juge (ATF 112 V 242 consid. 1 p. 245). L'autorité cantonale de recours examine librement l'application de l'art. 44 OACI, en ordonnant, au besoin, les mesures d'instruction supplémentaires qui seraient nécessaires à l'établissement des faits dans le respect du droit d'être entendu (ATF 122 V 34 consid. 2 p. 36/37; 126 V 130; arrêt non publié du TFA du 5 mai 2003 dans la cause C 33/03).

3.                                En l'espèce, le recourant s'est vu signifier un avertissement écrit le 30 mars 2005. La signature du recourant au bas de ce document en atteste la réception, mais rien de plus. On ne saurait en particulier y voir la preuve que le recourant aurait reconnu les faits reprochés. Il a d'ailleurs contesté aussi bien les motifs avancés par l'employeur pour le licencier que le contenu de l'avertissement dans sa lettre d'explications du 21 novembre 2005 à la caisse. Le recourant a allégué toute une série de circonstances, qui à première vue, paraissent pour le moins plausibles, pour expliquer pourquoi il lui est arrivé d'effectuer ses livraisons soit trop tôt, soit trop tard; de même, il a affirmé que l'employeur n'avait jamais prouvé que les réclamations des clients, notamment celles des 28 février et 4 mars 2005, concernaient des clients qu'il avait livrés personnellement ou que dites réclamations étaient réellement en relation avec l'heure de livraison. Dans la procédure d'opposition, il a fait des offres de preuves en ce sens, notamment l'audition d'un témoin. La caisse n'en a cependant pas tenu compte. De même, le recourant s'étant exprimé pour la première fois le 21 novembre 2005 sur les motifs de l'avertissement et de son licenciement, la caisse n'a pas interpellé l'employeur à propos de ses allégués, s'appuyant uniquement sur la version de l'employeur pour rendre la décision querellée. Sur ces aspects de nature à influer sur son appréciation, la caisse ne pouvait statuer sans ordonner des mesures d'instruction complémentaires (v. arrêt TA PS.2006.0023 du 12 juin 2006 et la référence citée). Or, elle ne l'a pas fait, en violation des principes rappelés ci-dessus. Le recours doit être admis pour ce seul motif, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs soulevés par le recourant.

4.                                Le présent arrêt est rendu sans frais. Le recourant, qui a procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens (art. 61 LPGA et 55 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18 décembre 1989 [LJPA; RSV 173.36]).


Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision de la Caisse cantonale de chômage du 16 mars 2006 est annulée.

III.                                La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision.

IV.                              Il n'est pas perçu d'émolument de justice.

V.                                La Caisse cantonale de chômage versera au recourant une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 17 janvier 2007

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être formé par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)         en quoi le présent arrêt devrait être modifié ou annulé;

b)        pour quels motifs cet arrêt serait contraire au droit ou reposerait sur des             faits établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit.

Le présent arrêt et l'enveloppe dans laquelle il a été expédié, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.