CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 20 juin 2006

Composition

M. Eric Brandt, président; Mme Céline Mocellin et M. Charles-Henri Delisle, assesseurs.

 

recourante

 

X.________, à 1********

  

autorité intimée

 

Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, à Lausanne

  

autorité concernée

 

Office régional de placement de Lausanne, à Lausanne

  

 

Objet

Indemnité de chômage  

 

Recours X.________ c/ décision sur opposition de la Caisse cantonale de chômage du 20 mars 2006 (période de cotisation)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, née le 9 septembre 1945 à 2********, a acquis une formation en emploi d'éducatrice spécialisée au Centre de formation pédagogique et social de 3********. Elle bénéficie d'une expérience professionnelle dans le domaine notamment de l'aide et des soins aux personnes handicapées et à l'accueil d'enfants. Elle a revendiqué le paiement de l'indemnité de chômage dès le 12 juillet 2005 et la Caisse cantonale de chômage a refusé la demande d'indemnisation par décision du 17 octobre 2005 au motif que l'assurée ne remplissait pas la condition relative à la période de cotisation et ne pouvait en être dispensée. L'opposition formée par X.________ contre cette décision a été rejetée par la caisse de chômage le 20 mars 2006.

B.                               X.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif en concluant implicitement à son annulation. La caisse de chômage s'est déterminée sur le recours le 3 mai 2006 en concluant à son rejet. La recourante a produit divers certificats médicaux concernant son état de santé pendant la période de cotisation. Il s'agit notamment du certificat médical établi par le Dr Y.________ le 8 mai 2006 dont la teneur est la suivante :

" (...)

Le médecin soussigné certifie avoir suivi Mme X.________ de 1997 à actuellement.

Mme X.________ m'a consulté à quelques reprises au cours de ces neuf ans pour des affections de l'appareil locomoteur multiples et diverses, nonobstant mineures. Il s'agissait effectivement de périarthrites d'épaules, de cervicalgies, de lombosciatalgies et dorsalgies. Tous les examens complémentaires effectués étaient rassurants et ne mettaient pas en évidence de maladie rhumatismale inflammatoire (hormis un certain degré d'arthrose de la colonne vertébrale et des mains).

Ces diverses affections ont certes été un facteur limitant dans certaines activités physiques et génératrices de douleurs itératives.

Ces divers états douloureux ont certes été un facteur limitant dans la recherche d'emplois, il m'est hélas impossible de certifier rétrospectivement avec précision une incapacité de travail y relative.

Je certifie également que Mme X.________ m'a fréquemment évoqué les problèmes de voisinage qu'elle rencontrait, se plaignait constamment des bruits nocturnes occasionnés par ses voisins essentiellement, engendrant chez la patiente un état de tension et de fatigue extrême et exacerbant ses maux.

(...)"

La recourante a également produit un certificat médical du Dr Z.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie certifiant une incapacité de travail à 100 % en 1997 et en 2001. La recourante a également produit un certificat médical du Dr A.________, spécialiste en médecine générale certifiant avoir suivi Mme X.________ depuis le 21 février 2001 jusqu'au 27 octobre 2004 et attestant qu'elle présentait "une incapacité de travail à 100 % pour un épuisement psychique sévère".

Enfin un certificat médical du Dr B.________, spécialiste ORL, apporte les précisions suivantes :

"(...)

Certificat médical du 5.11.1999

Concerne : Madame X.________, née le 09.09.45

Je connais cette patiente depuis le 8.11.1996, date à laquelle elle m'a consulté pour des problèmes d'acouphène essentiellement gênant la nuit. Celui-ci s'était plutôt manifesté du côté gauche que du côté droit. J'ai revu ensuite cette patiente le 29.4.1997 puis le 25.5.1999 et la dernière fois le 26.10.1999. Elle se présentait toujours avec les mêmes plaintes essentiellement avec un acouphène important, augmenté la nuit certainement en relation avec une ambiance relativement bruyante qui semble-t-il est provoquée par sa voisine. Les différents examens effectués n'ont pas mis en évidence d'altération macroscopique à l'otoscopie de même qu'une atteinte audiométrique si ce n'est une encoche à 6000 Hz du côté gauche atteignant 65 dB. Ce type d'encoche peut être rencontré dans des traumatismes acoustiques récidivants. Au niveau du seuil douloureux, celui-ci est tout à fait dans les normes. Les différentes plaintes présentées par la patiente de même que l'image audiométrique de cette encoche peuvent très bien être en relation avec les traumatismes acoustiques répétés.

(...)"

Considérant en droit

1.                                a) Selon l'art. 14 al. 1 LACI, l'assuré est libéré des conditions relatives à la période de cotisation s'il n'était pas partie à un rapport de travail pendant plus de douze mois et partant, n'a pu s'acquitter des conditions relatives à la période de cotisation. Tel est le cas de la maladie, de l'accident ou de la maternité (lettre b). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, il doit exister une relation de causalité entre le non-accomplissement de la période de cotisation et l'empêchement mentionné dans la loi. Cette causalité exigée n'est donnée que si, pour des motifs importants, il n'était pas possible ni raisonnablement exigible pour l'assuré d'exercer une activité, même à temps partiel. C'est d'ailleurs en considération de cette exigence que le législateur a voulu que l'empêchement dure plus de douze mois au moins : en cas d'empêchement de plus courte durée, l'assuré dispose, en règle générale, d'un laps de temps suffisant, durant le délai-cadre de deux ans, pour exercer une activité soumise à cotisation de six mois, respectivement de douze mois au moins (DTA 1998 No 19, p. 96, consid. 3).

b) En l'espèce, il ressort de l'examen des différents certificats médicaux produits par la recourante et des motifs du recours que cette dernière a subi de 1997 à 2002 un état de fatigue extrême lié à la présence bruyante d'un couple de toxicomanes habitant à proximité dans le même immeuble. Elle précise que les bruits nocturnes à répétition l'ont conduite rapidement à un manque chronique de sommeil qui a provoqué un épuisement physique et psychique sévère conduisant à une incapacité de travail. Les traumatismes subis se sont encore manifestés plusieurs années après le départ du couple de toxicomanes notamment par des cauchemars et des réactions de panique importantes. C'est seulement en 2005 qu'elle a retrouvé une capacité de travail et repris la recherche d'un nouvel emploi en s'inscrivant au chômage.

c) Les certificats médicaux produits par la recourante confirment tous un état de tension et de fatigue extrême, exacerbant ses maux, et une incapacité de travail attestée par le Dr A.________ du 21 février 2001 jusqu'au 27 octobre 2004. Ainsi, il ressort du dossier des éléments de preuves suffisants pour attester une incapacité de travail jusqu'au 27 octobre 2004, soit plus d'une année depuis le début du délai-cadre de la période de cotisation allant du 12 juillet 2003 au 11 juillet 2005. L'incapacité totale de travail est en relation avec l'absence de cotisation pendant cette période de sorte que la recourante doit être mise au bénéfice de l'art. 14 al. 1 let. b LACI et que le délai-cadre de la période d'indemnisation peut lui être ouvert du 12 juillet 2005 au 11 juillet 2007.

2.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Le dossier est retourné à la Caisse cantonale de chômage pour nouvelle décision dans le sens des considérants du présent arrêt. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer de dépens.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision sur opposition de la Caisse cantonale de chômage du 20 mars 2006 ainsi que la décision refusant la demande d'indemnisation du 17 octobre 2005 sont annulées. Le dossier est retourné à la Caisse cantonale de chômage pour nouvelle décision dans le sens des considérants du présent arrêt.

III.                                Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.

 

jc/kl/Lausanne, le 20 juin 2006

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.