CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 24 novembre 2006  

Composition

M. Jacques Giroud, président;  MM. François Gillard et Marc-Henri Stoeckli, assesseurs; M. Jean-François Neu, greffier.

 

Recourant

 

A.X.________, p/a B.X.________, ********,

  

Autorité intimée

 

Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique,  à 1014 Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Office régional de placement de Lausanne,  à 1002 Lausanne

  

 

Objet

      Recours formé par A.X.________ contre la décision sur opposition rendue le 20 mars 2006 par la Caisse cantonale de chômage (droit à l’indemnité ; période de cotisation insuffisante ; condition du versement des cotisations afférentes à l’assurance-chômage). 

 

Vu les faits suivants

A.                                A.X.________ a travaillé en Suisse au service de la société Y.________, établie à Londres, en qualité de « business developper » à compter du 1er juin 2003. Le contrat conclu par les parties stipulant que les cotisations et charges sociales étaient à la charge exclusive du travailleur, l’agence d’assurances sociales de la Commune de Lausanne a procédé, le 11 juin 2004, à l’affiliation de l’intéressé en qualité de salarié d’un employeur établi à l’étranger. Les rapports de travail ont pris fin le 31 octobre 2004. A.X.________ a revendiqué l’indemnité de chômage à compter du 20 mai 2005 ; il a bénéficié de l’ouverture d’un délai-cadre d’indemnisation dès cette date.

B.                               Par décision du 28 juillet 2005, la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la caisse) a dénié à l’assuré le droit à l’indemnité au motif qu’il ne justifiait d’aucune activité soumise à cotisation durant le délai-cadre de cotisation courant du 20 mai 2003 au 19 mai 2005. L’assuré a formé opposition contre ce prononcé, invoquant l’activité salariée qu’il avait exercée durant 16 mois au service de l’entreprise Y.________. Par décision sur opposition du 20 mars 2006, la caisse a confirmé son prononcé au motif que l’intéressé ne pouvait bénéficier des prestations de l’assurance-chômage avant de s’être entièrement acquitté des cotisations de cette assurance afférentes à l’activité lucrative invoquée.

C.                               L’assuré a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif par acte du 20 avril 2006, complété le 1er juillet 2006. Il conclut à l’octroi de l’indemnité sollicitée, faisant en substance valoir qu’il s’acquitte de l’arriéré de cotisations conformément au plan de recouvrement qu’a dressé pour lui la caisse de compensation compétente. L’autorité intimée a conclu au rejet du pourvoi par réponse du 19 juillet 2006. Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                L’art. 8 al. 1er lit. e LACI prévoit que l’assuré a droit à l’indemnité notamment s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation, ceci au sens de l’art. 13 LACI. A teneur de l’alinéa 1er de cette disposition, celui qui, dans les limites du délai-cadre de cotisation, a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation.

Selon la jurisprudence, pour satisfaire à ces conditions, est seul déterminant l’exercice effectif d’une activité soumise à cotisation, à l’exclusion de l’exécution de l’obligation de cotiser et sans qu’il y ait à exiger de preuve du versement d’un salaire (ATF 131 V 44 consid. 3.1.1 ; ATF 113 V 352 ; Tribunal administratif, arrêt PS 1991/0095 du 29 juillet 1992). La reconnaissance d’une activité soumise à cotisation tient quant à elle à la qualité de travailleur salarié soumis à cotisation telle que définie par le statut de cotisant selon la législation sur l’AVS. Cette qualité est conférée par la caisse de compensation de l’AVS, dont la décision - soit l’enregistrement de l’intéressé en qualité de salarié - s’impose aux organes de l’assurance-chômage (ATF 158/03 du 30 avril 2004 ; Rubin, Assurance-chômage, ch. 2.4.2). Quant à la perception des cotisations de l’assurance-chômage - qui sont à verser à la caisse de compensation de l’AVS (art. 5 LACI) -, elle est régie par la législation sur l’AVS et relève de la compétente des organes de cette assurance (art. 14 ss LAVS et 34 ss RAVS, par renvoi de l’art. 6 LACI).

2.                                En l’espèce, l’enregistrement du recourant par l’agence d’assurances sociales de la commune de Lausanne en qualité de salarié de l’entreprise Y.________ induisait le constat de l’exercice effectif d’une activité soumise à cotisation durant la période de juin 2004 à octobre 2005. Ce constat s’imposait dès lors à la caisse intimée, qui ne pouvait, selon la jurisprudence rappelée ci-dessus, en subordonner la reconnaissance à l’exécution préalable de l’obligation de s’acquitter d’un arriéré de cotisation. L’activité en question ayant été exercée durant plus de 12 mois à l’intérieur du délai-cadre de cotisation, le recourant satisfait donc aux conditions de l’art. 13 al. 1er LACI.

Mal fondée, la décision attaquée doit être annulée et le recours admis en conséquence. La cause est renvoyée à l’autorité intimée afin qu’elle procède à l’indemnisation du recourant.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision sur opposition rendue le 20 mars 2006 par la Caisse cantonale de chômage est annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour statuer à nouveau, dans le sens des considérants.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

 

Lausanne, le 24 novembre 2006

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.