CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 6 décembre 2006

Composition

Mme Aleksandra Favrod, présidente; M. Laurent Merz et Mme Céline Mocellin, assesseurs; M. Yann Jaillet, greffier

 

Recourant

 

X.________, à ********

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne

  

Autorités concernées

1.

Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, à Lausanne

 

 

2.

Office régional de placement de Payerne-Avenches, à Payerne

  

 

Objet

         Indemnité de chômage  

 

Recours X.________ c/ décision sur opposition du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 24 mars 2006 (demande de remise de l'obligation de restituer 455.05 francs)

 

Vu les faits suivants

A.                                M. X.________, né le 1********, a sollicité l’allocation d’indemnités de l’assurance-chômage dès le 12 juillet 2003. Un délai-cadre d’indemnisation lui a été ouvert de cette date jusqu’au 11 juillet 2005.

B.                               Le 11 décembre 2003, M. X.________a rempli le formulaire « Indications de la personne assurée (IPA) pour le mois de décembre 2003 » en mentionnant qu’il n’avait pas été incapable de travailler durant ce mois. Ce formulaire a été reçu par la Caisse cantonale de chômage, agence du Nord Vaudois (ci-après : la caisse), le 15 décembre 2003 en même temps que la fiche « Attestation de mesure de marché du travail (MMT) » remplie le 8 décembre 2003. Sur la base de ces deux documents, l’intéressé a été indemnisé 23 jours en décembre 2003, soit le mois complet.

Selon une attestation MMT rectificative du 6 janvier 2004, l’intéressé a été absent, sans excuse valable, du 8 au 12 décembre 2003 ainsi que les 15, 16, 17, 19, 22 et 23 décembre 2003.

Le 23 janvier 2004, la caisse a reçu un certificat médical daté du 9 janvier 2004 attestant que M. X.________avait été malade et incapable de travailler à 100 % du 15 au 23 décembre 2003. Le 10 février 2004, elle a reçu un second certificat médical daté de la veille, établissant qu'il avait aussi été en incapacité totale de travail du 8 au 12 décembre 2003. Dans un courrier accompagnant ce certificat, l’intéressé a expliqué qu’il n’avait pas travaillé du 8 au 23 décembre 2004 pour cause de maladie.

Par décision du 18 février 2004, la caisse a constaté que l’avis d’incapacité de travail concernant la maladie du 8 au 15 décembre 2003 n’était parvenu que le 10 février 2004, de sorte que le droit aux indemnités devait être nié pour cette période. Le 8 mars 2004, elle a réclamé à l’intéressé la restitution du montant de 553,85 francs correspondant aux indemnités perçues à tort du 8 au 15 décembre 2003.

C.                               Le 10 mars 2004, M. X.________a formé opposition contre ces deux décisions.

Par une décision unique du 23 août 2004, la Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, a admis partiellement l’opposition; elle a réformé la décision du 18 février 2004 en ce sens que le droit aux indemnités devait être nié du 8 au 12 décembre 2003 et elle a annulé la décision du 8 mars 2004, la cause étant renvoyée à la caisse pour nouveau calcul du montant à restituer.

D.                               Le 22 septembre 2004, M. X.________a recouru contre cette décision sur opposition, concluant à son annulation.

Par arrêt du 9 août 2005, entré en force, le Tribunal administratif a rejeté le recours de l'intéressé, retenant notamment ce qui suit :

« Un oubli ne saurait constituer une excuse valable au sens de l'art. 42 al. OACI. En outre, le recourant ne s'est pas seulement contenté d'oublier d'annoncer sa maladie, il a également déclaré faussement le 11 décembre 2003 ne pas être en incapacité de travail durant ce mois. »

E.                               Le 16 septembre 2005, la caisse, se fondant sur l’arrêt précité, a réclamé à M. X.________la restitution d'un montant de 455 fr. 05 correspondant aux indemnités qu'il avait touchées à tort du 8 au 12 décembre 2003.

F.                                Le 24 octobre 2005, M. X.________a informé la caisse qu'il ne pouvait rembourser le montant réclamé, étant toujours sans emploi et ne bénéficiant plus des indemnités de l'assurance-chômage. Il s'est également engagé à payer la somme réclamée dès qu'il aurait retrouvé du travail.

Considérant cette lettre comme une demande de remise de l'obligation de restituer, la caisse l'a transmise au Service de l'emploi, Autorité cantonale en matière d'assurance-chômage, comme objet de sa compétence.

Par décision du 16 janvier 2005, le Service de l'emploi a rejeté la demande de remise de l'intéressé, retenant qu'il avait commis une négligence grave qui excluait sa bonne foi en n'annonçant pas son incapacité de travail sur le formulaire idoine et en ne respectant pas le délai pour le faire, sans excuse valable.

G.                               Le 15 février 2006, M. X.________s’est opposé à cette décision, se prévalant implicitement de sa bonne foi et de sa situation financière difficile (revenu d’insertion).

Le 24 mars 2006, le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, a rejeté l'opposition de M. X.________pour les mêmes motifs que ceux de l'autorité inférieure.

H.                               Le 20 avril 2006, M. X.________a recouru contre cette décision, concluant implicitement à son annulation et à la remise de l'obligation de restituer le montant réclamé. Il fait valoir qu'il a informé son employeur par téléphone de sa maladie dès le premier jour où celle-ci s'est déclarée, et qu'il lui a adressé un certificat médical établi par son médecin dans le délai d'une semaine. Il a également admis avoir oublié de mentionner son incapacité de travail sur le formulaire de décembre 2003, ce dont il s'excusait.

Dans sa réponse du 24 mai 2006, le Service de l'emploi expose que se contenter d'informer son employeur de sa maladie ne satisfait pas à son obligation de renseigner les organes de l'assurance-chômage.

L'Office régional de placement de Payerne-Avenches et la caisse ont produit leurs dossiers, sans formuler d'observations.

 

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 60 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                                a) L'ancien art. 95 al. 2 LACI permettait, sur demande, de renoncer à exiger la restitution de prestations indues si leur bénéficiaire était de bonne foi en les acceptant et si leur restitution devait entraîner des rigueurs particulières. Ces conditions sont cumulatives (v. notamment, arrêt PS.2001.0026 du 12 février 2002; cf. en outre, Gerhard Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, n° 40 ad art. 95 LACI). L’art. 95 LACI a, depuis le 1er janvier 2003, été remplacé par l’art. 25 al. 1 LPGA, qui dispose que les prestations indûment touchées doivent être restituées (1ère phrase); la restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (2ème phrase). La jurisprudence ayant trait à l’art. 95 al. 2 aLACI demeure toutefois d’actualité.

b) L'ignorance par l'assuré du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations d'assurance ne suffit pas pour admettre qu'il était de bonne foi. Il faut bien plutôt que le bénéficiaire des prestations ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer (violation du devoir d'annoncer ou de renseigner) sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, l'assuré peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 112 V 97 cons. 2c; ATF C 110/01 du 23 janvier 2002, cons. 4a; v. également Gerhards, op. cit., n° 41 ad art. 95, p. 781).

c) La jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances contient un certain nombre de précédents au sujet des critères permettant d'admettre ou de rejeter la bonne foi de l'assuré. Ainsi, dans un arrêt relativement ancien, a été admise la bonne foi d'un assuré qui n'avait pas annoncé la prise d'une activité lucrative alors qu'il était au bénéfice des prestations complémentaires AI, au motif que l'intéressé n'avait pas une pleine capacité de discernement et que son tuteur ignorait les faits (ATF 112 V 97). Peu après, le Tribunal fédéral des assurances a également admis la bonne foi d'un assuré qui recevait des indemnités de chômage alors qu'il était dans l'attente d'une décision AI. L'obligation de rembourser les montants, que l'assurance-chômage n'avait pu compenser avec le rétroactif AI, a été remise (ATF 116 V 290). Le Tribunal fédéral des assurances a nié par contre la bonne foi d'un assuré qui avait déclaré n'avoir déployé aucune autre activité que celles pour laquelle des indemnités spécifiques lui étaient allouées, alors qu'il avait occupé un emploi durant pratiquement toute la période en cause (ATF C 154/01 du 6 novembre 2001). Enfin, il a refusé d'admettre la bonne foi d'une assurée qui avait annoncé un emploi à mi-temps sur ses premières cartes de contrôle pour ne plus en faire état par la suite. Il a estimé que l'intéressée n'avait pas voué le soin que l'on pouvait attendre de sa part dans de telles circonstances, de sorte que l'on devait admettre l'existence d'une négligence grave excluant ainsi le droit à une remise. Dans cette affaire, le TFA a considéré que l'assurée devait se douter que l'annonce de ses gains aurait probablement conduit la caisse à réduire le montant de ses indemnités de chômage, cela d'autant plus que ses revenus globaux excédaient les rémunérations qu'elle percevait avant sa mise au chômage partiel (DTA 1996-1997 n° 25).

Plus récemment, le Tribunal administratif a qualifié de légère la faute d’un ressortissant syrien qui, vu ses difficultés en français, n’avait pas indiqué sur le formulaire IPA avoir travaillé deux jours, ce qui lui permettait de se prévaloir de sa bonne foi (arrêt PS.2005.0219 du 21 septembre 2006). Dans le cas d’un assuré qui n’avait pas annoncé avoir travaillé plusieurs mois dans deux entreprises de construction par le biais d’une agence intérimaire, le Tribunal administratif a admis sa bonne foi pour la période où il n’avait pas travaillé ni été rémunéré à cause des vacances du bâtiment ; par contre, il l’a niée pour les autres mois (PS.2005.0245 du 3 mars 2006). Il a également nié la bonne foi d’un assuré qui n’avait pas indiqué sur le formulaire IPA une mission temporaire qu’il débutait le jour même où il avait rempli ledit formulaire (PS.2004.0121 du 19 avril 2006). Il a fait de même pour une assurée qui n’avait mentionné aucun travail sur le formulaire IPA alors qu’elle venait d’être engagée (PS.2006.0068 du 24 juillet 2006).

3.                                En l’espèce, le principe de la restitution ne fait pas l’objet de la procédure. En effet, l’arrêt du Tribunal administratif du 9 août 2005, confirmant la décision de la caisse du 23 août 2004 selon laquelle le recourant avait perçu à tort des indemnités de chômage du 8 au 12 décembre 2003, est entré en force. Il en résulte que la décision réclamant le remboursement de ces prestations est justifiée. Le tribunal se limitera donc à examiner si les conditions d’une éventuelle remise sont réalisées.

                   L'autorité intimée considère qu'en n'indiquant pas son incapacité de travail sur le formulaire ad hoc de décembre 2003 et fournissant tardivement une attestation médicale, le recourant a fait preuve d'une négligence grave qui exclut sa bonne foi. Pour sa part, le recourant fait valoir qu'il avait averti immédiatement son employeur de sa maladie et lui avait transmis durant la première semaine un certificat médical. On peut sérieusement douter de la version des faits du recourant, qu’aucune pièce au dossier ne vient appuyer. En effet, les seuls certificats médicaux émanant du Dr Y.________ont été établis les 9 janvier et 9 février 2004, soit bien au-delà du délai d’une semaine. Dans une lettre du 22 janvier 2004 adressée à la caisse, le Directeur de la Fondation Z.________ (l’employeur) a même mis en cause la validité du premier certificat, rappelant notamment que ce dernier a été établi pour une « période qui suit une semaine du 8 au 15 décembre 2003 d’absences sans justificatif sauf le mardi après-midi 9 décembre ». L’argument doit dès lors être écarté. D’ailleurs, même en tenant pour vraie la version du recourant, elle ne suffirait pas à retenir sa bonne foi. Comme l'a relevé à juste titre l'autorité intimée, se conformer à ses devoirs à l’égard de son employeur n’implique pas qu'il en va de même envers les organes de l'assurance-chômage. En particulier, le recourant ne pourrait en déduire qu’il appartient à l’employeur d’informer la caisse et de lui transmettre ce certificat. Au demeurant, la faute du recourant ne s’arrête pas là. Dans son arrêt du 9 août 2005, le Tribunal administratif a reconnu que le recourant n'avait pas seulement oublié d'annoncer sa maladie, sans excuse valable, mais qu'il avait encore déclaré faussement, sur le formulaire IPA, ne pas être en incapacité de travail durant le mois de décembre 2003. Dans la mesure où le recourant a signé le formulaire ad hoc alors qu’il en était à son 4ème jour d’absence, ses manquements ne relèvent indubitablement pas d'une faute légère, mais doivent être qualifiés de négligence grave, comme l'a retenu à juste titre l'autorité intimée.

                   Ainsi, dès lors qu'une des conditions cumulatives nécessaires à la remise de l'obligation de restituer fait défaut, il n'y a pas lieu d'examiner la situation financière du recourant. En conséquence, la décision attaquée ne peut qu'être confirmée.


Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 24 mars 2006 est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

 

eg/Lausanne, le 6 décembre 2006

 

La présidente:                                                                                           Le greffier:

                                                                                                                 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

 

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.