CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 23 octobre 2006

Composition

M. François Kart, président ; M. François Gillard et Mme Ninon Pulver, assesseurs ; Sophie Yenni Guignard, greffière

 

Recourante

 

A.X.________, à ********

  

Autorité intimée

 

Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires, à Lausanne

  

 

Objet

aide sociale

 

Recours A.X.________ c/ décision du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du 27 mars 2006 (avances sur pension alimentaire)

 

Vu les faits suivants

A.                                A.X.________, ressortissante française née le 1********, est mère de deux enfants, B.X.________, né le 2******** et C.X.________, née le 3********, tous deux issus de son union avec D.X.________, ressortissant uruguayen né le 4********. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 30 mai 2002, le président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a astreint D.X.________ au paiement d'une pension mensuelle de 900 francs à titre de contribution à l'entretien de sa famille, à verser en mains de son épouse A.X.________ à partir du 1er mai 2002. Le divorce des époux a été prononcé par jugement du 13 février 2006, lequel prévoyait le versement par D.X.________ d'une pension mensuelle de 450 francs en faveur de chacun de ses enfants.

B.                               A.X.________ s'est adressée en novembre 2002 au Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (ci-après BRAPA) pour obtenir le versement de la pension de 900 francs due par son époux. Compte tenu de sa situation familiale et financière, elle a obtenu par décision du 5 décembre 2002 le versement de la totalité de cette somme à titre d'avances sur pension alimentaire. L'aide a été reconduite les années suivantes toujours à raison de 900 francs par mois par décisions du BRAPA des 8 avril 2003, 1er avril 2004, 15 mars 2005 et 28 mars 2006. En contrepartie, A.X.________ a cédé au BRAPA, par déclaration du 6 novembre 2002, ses droits sur les pensions alimentaires futures, à charge pour lui de procéder au recouvrement des montants dus. Elle s'est également engagée par déclaration du 6 novembre 2002 à informer immédiatement le BRAPA de tout changement dans sa situation financière ou personnelle intervenant en cours d'année, notamment en cas de ménage commun avec une tierce personne.

C.                               Outre l'aide financière accordée à sa famille, le BRAPA a engagé les procédures utiles afin de recouvrer la pension due par D.X.________. Son adresse étant inconnue, il a déposé le 6 novembre 2002 une plainte pénale à son encontre pour violation d'une obligation d'entretien.

D.                               D.X.________ a été entendu par le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne le 19 janvier 2006. A cette occasion, il a déclaré qu'après avoir séjourné à Ténériffe puis à Barcelone de fin 2002 à l'été 2005, il était revenu en Suisse d'entente avec son ex-épouse et avait emménagé chez elle.

E.                               A réception du procès-verbal d'audition de D.X.________, le BRAPA a demandé par courrier du 13 février 2006 à A.X.________ de s'expliquer sur cette situation. Il a ensuite exigé par décision du 28 mars 2006 le remboursement de 2'700 francs correspondant au montant des avances versées du 15 octobre 2005 au 16 janvier 2006, période durant laquelle D.X.________ aurait élu domicile chez son ex-épouse; il proposait à A.X.________ de rembourser ce montant à raison de 150 francs par mois retenus chaque mois sur le montant des avance dès le 1er mars, ou l'invitait cas échéant à lui faire part de ses propositions de règlement.

F.                                A.X.________ a recouru contre cette décision le 21 avril 2006 en concluant à son annulation.

G.                               Le BRAPA a répondu le 6 juin 2006 en concluant au rejet du recours et au maintien de sa décision. A la demande du juge instructeur, le BRAPA a encore précisé le 3 juillet 2006 que A.X.________ l'avait informé par téléphone du 6 mars 2006 que son ex-époux était venu à sa demande la seconder eu égard aux problèmes rencontrés par leurs fils, mais qu'elle avait affirmé qu'il n'avait pas participé aux frais du ménage. A.X.________ a renoncé à se déterminer sur ce point.

H.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

I.                                   Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de 30 jours fixé à l’art. 19 de la loi du 10 février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires (LRAPA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Le litige porte sur la restitution d'un montant de 2'700 francs versés à la recourante à titre d'avances sur pensions alimentaires durant les mois d'octobre 2005 à janvier 2006, à raison de 900 francs par mois. A l'appui de sa décision, le BRAPA invoque le fait que la recourante a fait ménage commun avec le débiteur de la pension alimentaire durant cette période. Il relève en substance que les prestations financières qu'il verse sont destinées à soutenir financièrement une famille monoparentale privée des prestations qui lui sont dues en vertu d'une décision judiciaire prononçant la séparation d'un couple et fixant les obligations financières de chacun; il soutient ainsi qu'il n'est pas imaginable de maintenir une prestation financière qui aurait notamment servi à l'entretien de son débiteur.

a) Entrée en vigueur le 1er janvier 2006, la LRAPA a remplacé les articles 20 b et suivant de la loi sur la prévoyance et l'aide sociales (LPAS) et règle désormais l'action de l'Etat en matière d'aide au recouvrement des pensions alimentaires découlant du droit de la famille et d'avances sur celles-ci (art. 1 LRAPA). Ainsi, aux termes de l'art. 9 LRAPA, l'Etat peut accorder au créancier d'aliment, enfant ou adulte, qui se trouve dans une situation économique difficile des avances totales ou partielles sur les pensions courantes (al. 1); l'octroi d'avances au créancier d'aliments est subordonné à la cession à l'Etat de ses droits sur la pension future (al. 2); les montants versés au titre d'avance ne sont pas remboursables par le bénéficiaire (al. 4). L'art. 13 LRAPA prévoit quant à lui que le Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS) réclame par voie de décision, au bénéficiaire ou à sa succession, les prestations perçues indûment. Selon l'art. 15 du règlement du 30 novembre 2005 d'application de la LRAPA (RLRAPA), le SPAS exige le remboursement des montants indus si le bénéficiaire tait des faits importants ou dissimule des pièces utiles.

b) La jurisprudence rendue en application de la LPAS et de son règlement d'application a précisé que pour considérer comme indues les avances sur pensions alimentaires versées en application d'une décision en force, il s'impose de révoquer celle-ci, ce qui n'est possible qu'en présence de motifs de révision (voir p. ex. TA, arrêts PS.2003.0224 du 29 décembre 2003 et PS.2003.0123 du 6 avril 2004). C'est le cas lors de la découverte de faits ou de moyens de preuves nouveaux ou d'inexactitudes manifestes susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente d'une situation donnée; sont seuls pertinents les faits qui existaient déjà au moment de la première décision, mais qui étaient inconnus sans faute ou restés non prouvés (ATF 122 V 21, consid. 2a). Dans l'arrêt PS.2003.0123 précité, le tribunal avait considéré que le fait que la recourante ait saisi le juge portugais d'une demande contre son ex-conjoint n'était pas déterminant en lui-même, seuls pouvant justifier une révision les faits dont on peut admettre qu'ils auraient conduit l'autorité, si elle les avait connus, à statuer dans un sens différent (l'arrêt se réfère à cet égard à Beerli-Bonorand, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, 1985, p. 107). En effet, pour justifier un remboursement des prestations versées, il ne suffit pas que la bénéficiaire ait tu des faits importants, il faut encore qu'elle ait reçu un versement indû (TA, arrêt PS.2001.0129 du 29 avril 2002). Or, tel n'est pas le cas lorsque les démarches entreprises par le bénéficiaire n'aboutissent pas au paiement des montants réclamés. Pour la même raison, le tribunal a jugé que le seul fait que le débiteur d'aliments vive sous le même toit que le ou les créanciers n'impliquait pas automatiquement la suppression du droit aux avances sur pensions alimentaires, qui restent dues aussi longtemps que le jugement ou la convention fixant la contribution d'entretien ne sont pas modifiés (TA, arrêt PS.1994.0423 du 3 octobre 1995, cons. 5). Le tribunal a en effet considéré que, dès lors que la pension n'est pas acquittée et que le créancier remplit les conditions posées par la loi, on ne voit pas au nom de quel principe il ne pourrait pas en obtenir l'avance au seul motif qu'il fait ménage commun avec le débiteur. Dans cet arrêt, le tribunal constatait également que le débiteur de la pension était sans revenu ni ressource, de sorte qu'en l'hébergeant la recourante ne pouvait de toute manière n'en retirer aucun avantage économique (arrêt PS.1994.0423 précité).

3.                                En l'occurrence, l'autorité intimée considère que les montants versés d'octobre 2005 à janvier 2006 ont été indûment perçus du seul fait que, durant cette période, la recourante hébergeait chez elle son ex-époux. Or, ainsi que cela résulte de la jurisprudence mentionnée ci-dessus, dont le tribunal n'a pas de raison de s'écarter, le seul fait que la recourante ait hébergé son ex-mari durant quelques temps après son retour ne signifiait pas qu'elle n'avait plus droit durant cette période à des avances sur pensions alimentaires. Pour déterminer si tel était le cas, il appartenait notamment au BRAPA d'examiner si le débiteur disposait durant cette période de ressources lui permettant de s'acquitter de ses obligations et s'il a versé quelque chose à la recourante. Le principe inquisitorial, qui domine la procédure administrative (ATF 111 II 284 c. 2; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, ch. 2.2.6.3, p. 175), impose en effet à l'autorité d'établir d'office l'ensemble des faits déterminants avant de rendre sa décision (ATF 110 V 52 c. 4a et la jurisprudence citée); elle doit ainsi entreprendre elle-même les investigations nécessaires (en requérant au besoin la collaboration des intéressés) pour établir ces faits (Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Nr. 88 B I, p. 550).

En l'espèce, on constate que le BRAPA n'a pas effectué les investigations nécessaires pour établir les faits déterminants, notamment en ce qui concerne la situation économique du débiteur et sa participation éventuelle aux frais du ménage. Il convient dès lors de renvoyer le dossier à l'autorité intimée pour qu'elle complète l'instruction sur ce point, avant de rendre cas échéant une nouvelle décision.

4.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Le présent arrêt sera rendu sans frais.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du 27 mars 2006 est annulée. Le dossier est retourné à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

 

Lausanne, le 23 octobre 2006

 

 

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint