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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 2 novembre 2006 |
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Composition |
M. Xavier Michellod, président; MM. Guy Dutoit et Charles-Henri Delisle, assesseurs; Mme Véronique Aguet, greffière. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Service de prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Objet |
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Recours X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 3 avril 2006 (refus d'octroi du revenu d'insertion) |
Vu les faits suivants
A. X.________, née le 2********, habite depuis le 1er mai 2004 dans un appartement de 4 pièces et demi, au 1********, qu'elle partage avec Y.________ et dont le loyer s'élève à 2'110 francs depuis le 1er janvier 2006. Le père de X.________ a également partagé cet appartement pendant quelques temps.
Le Centre social régional de Nyon-Rolle (ci-après : CSR), a ouvert un dossier au nom de X.________ à partir du 1er février 2005. Lors du réexamen de son dossier au début de l'année 2006, il a toutefois constaté que le père de l'assurée versait régulièrement à cette dernière un montant mensuel de 700 francs. Par décision rendue le 6 février 2006, le CSR a refusé d'accorder à la recourante le revenu d'insertion dans la mesure où ses ressources étaient supérieures aux normes applicables. Le calcul effectué par le CSR tenait compte de revenus pour un montant total de 2'270.40 francs (rente AI: fr. 929; rente LPP: fr. 275.40; complément PC: fr. 366; pension du père: fr. 700) et de charges, selon le barème RI, de 1'890 francs (1/2 forfait pour 2: fr. 850; moitié loyer: fr. 1'040).
B. Par lettre du 20 février 2006, X.________ a recouru contre cette décision auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales. Elle a expliqué que le montant de 700 francs versé par son père n'était pas une pension mais une participation au loyer qu'il s'était engagé à payer jusqu'à la résiliation du bail. Le Service de prévoyance et d'aide sociales a constaté que le calcul effectué par le CSR était correct et que, même en considérant le montant de 700 francs versé par son père comme une participation au loyer, les ressources de la recourante étaient supérieures au barème fixé par le règlement. Il a ainsi rejeté le recours le 3 avril 2006 et confirmé la décision attaquée.
C. Par acte posté le 24 avril 2006, X.________ a déposé un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif. Elle conteste former avec M. Y.________ une communauté de type familial, expliquant ne pas faire chambre commune avec ce dernier ni avoir de profit financier sur ses revenus, si ce n'est une participation au loyer de 400 francs. Elle estime ainsi que ses revenus ne lui permettent pas d'assurer le paiement de son loyer et de ses différentes factures, ce qui a conduit à de nombreuses poursuites ne lui permettant pas de trouver un nouveau logement.
Dans sa détermination du 11 mai 2006, le Service de prévoyance et d'aide sociales a relevé que la recourante n'avait jamais contesté former avec M. Y.________ une communauté de type familial et qu'elle n'apportait aucun élément permettant de l'infirmer. Le 23 mai 2006, le CSR a constaté que la recourante n'apportait aucun élément nouveau susceptible de modifier leur décision.
D. Le dossier a été repris par un nouveau magistrat instructeur le 4 septembre 2006 et le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de 30 jours fixé à l’art. 74 de la loi du 2 décembre 2003 sur l’action sociale vaudoise (LASV), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. L’action sociale vaudoise a pour but de venir en aide aux personnes qui ont des difficultés sociales ou sont dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine ; elle comprend la prévention, l’appui social et le revenu d’insertion (art. 1er LASV).
Le revenu d'insertion (RI) comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). Cette prestation financière est composée d’un montant forfaitaire et d’un supplément correspondant au loyer effectif, dans les limites fixées par le règlement d’application de la loi; elle est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou concubin faisant ménage commun avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 1 et 2 LASV). Selon l'art. 22 al. 1 du Règlement d'application du 26 octobre 2005 de la loi sur l'action sociale vaudoise (RLASV), un barème des normes fixant les montants maximum pouvant être alloués aux bénéficiaires du RI lui est annexé ; il comprend notamment le forfait pour l'entretien et l'intégration sociale adapté à la taille du ménage et les frais de logement plafonnés, y compris les charges. Les ressources du requérant, de son conjoint ou concubin faisant ménage commun avec lui et de ses enfants à charge est porté en déduction du montant alloué au titre du RI (art. 26 al. 1 RLSAV).
Aux termes de l'art. 28 RLASV, lorsqu'un ménage bénéficiant du RI vit avec une ou plusieurs personnes non à charge, la prestation financière du RI est réduite en tenant compte d'une contribution de cette ou de ces personnes aux frais (al. 1). Si le ménage élargi forme une communauté économique de type familial finançant les fonctions ménagères conventionnelles (gîte, couvert, lessive, entretien, télécommunications, etc.), la contribution consiste en un partage proportionnel des frais de logement et en une fraction du forfait selon le nombre total de personnes dans le ménage (al. 2). Si le ménage élargi ne forme pas une communauté de type familial, la contribution se limite au partage proportionnel des frais de logement et charges selon le nombre total de personnes (al. 3).
3. La recourante conteste former avec M. Y.________ une communauté de type familial; elle explique ne pas faire chambre commune avec son colocataire et ne pas bénéficier de ses revenus.
La notion de communauté de type familial n'est pas assimilable à celle de concubinage avéré. En effet, dans un tel cas, il n'existe pas un devoir d'assistance envers les autres membres de la communauté et il ne convient pas d'additionner les avoirs de chacun (normes de la Conférence suisse des institutions d'actions sociales, section F.5-1). Par cette notion, on entend les personnes qui vivent ensemble sans pour autant constituer formellement un couple ou une famille et qui assument et financent ensemble les fonctions ménagères conventionnelles (gîte, couvert, lessive, entretien, télécommunications, etc.). Il est en effet établi qu'en partageant un appartement avec une tierce personne, les frais de logement ainsi que les frais d'entretien sont réduits; selon les normes de Conférence suisse des institutions d'actions sociales, section B.2.2, les frais d'entretien de deux personnes s'élèvent à 153% de ceux d'une personne seule. Le besoin d'aide sociale est dès lors réduit en conséquence. Ainsi, comme le précise l'art. 28 RLASV, qui reprend par ailleurs les principes de l'ancien Recueil d'application de l'aide sociale vaudoise, il se justifie de tenir compte de la situation du requérant d'aide sociale qui vit avec un tiers, qu'il s'agisse d'un partenaire ou d'un parent, et qu'ils partagent ensemble les frais. Il faut donc effectuer une répartition de ces frais par tête et n'allouer au requérant que ce dont il a besoin pour assumer sa part (Wolffers, Grundriss des Sozialhilferechts, 1993, p. 159; Amstutz, Das Grundrecht auf Existenzsicherung, 2002, p. 56, n. 202; TA, arrêt du 23 février 2006, PS.2005.0216).
En l'espèce, le fait que la recourante ne partage pas sa chambre et ne profite pas des revenus de son colocataire n'est pas déterminant. Selon ses déclarations, elle a toujours expliqué qu'elle partageait son appartement, ainsi que le précédent, avec M. Y.________ afin de réduire les frais. Comme le relève l'autorité intimée, la recourante n'a jamais contesté jusqu'alors former avec ce dernier une communauté de type familial et c'est d'ailleurs déjà ainsi qu'avait été considérée sa situation lors de la décision d'octroi de l'aide sociale au début de l'année 2005, ce que la recourante n'avait alors pas contesté. Dans son courrier du 8 mars 2006, adressé au CSR, la recourante a expliqué que son colocataire lui versait 400 francs pour le loyer, 300 francs pour la nourriture et 50 francs pour l'électricité et la lessive. Selon la décision d'aide sociale accordée à M. Y.________ en décembre 2004, une part de loyer de 1'040 francs avait toutefois été prise en compte. Il apparaît ainsi clairement que la recourante et son colocataire partagent ensemble leurs charges ménagères conventionnelles. Le fait que la moitié des charges ne soit, selon ce que soutient la recourante, pas effectivement versée à cette dernière n'est pas de nature à influencer le calcul applicable.
Dans ces circonstance, le calcul effectué par l'autorité intimée, qui a pris en considération la moitié du forfait d'entretien et d'intégration sociale pour deux personnes et un tiers du loyer, en tenant compte la participation du père, est donc conforme aux dispositions en vigueur.
4. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours est mal fondé et doit être rejeté, la décision attaquée étant confirmée. Le présent arrêt est rendu sans frais et il ne sera pas alloué de dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 3 avril 2006 par le Service de prévoyance et d'aide sociales est confirmée.
III. Il est statué sans frais ni allocation de dépens.
Lausanne, le 2 novembre 2006
Le président : La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint