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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 18 août 2006 |
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Composition |
M. Jacques Giroud, président; M. Charles-Henri Delisle et Mme Ninon Pulver, assesseurs. Greffier : M. Jean-François Neu. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Unia Caisse de chômage, Office de paiement Lausanne, à 1002 Lausanne |
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Autorité concernée |
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Objet |
Recours formé par A.________ contre la décision sur opposition rendue le 24 avril 2006 par la Caisse de chômage UNIA (droit à l'indemnité; séjour à l’étranger). |
Vu les faits suivants
A. Ressortissante italienne au bénéfice d’un permis d’établissement, A.________ a quitté la Suisse pour effectuer un séjour touristique en Italie, du 20 mars 2004 au 23 novembre 2005. Sans emploi lors de son retour en Suisse, elle s’est annoncée à l’Office communal du travail de 2********, le 30 novembre 2005, avant d’être engagée, le 12 décembre 2005, par l’entreprise X.________ SA, à Lausanne. Licenciée par cette société avec effet au 24 février 2006, elle a revendiqué l’indemnité de chômage à compter du 27 février 2006.
B. Par décision du 20 mars 2006, la Caisse de chômage UNIA (ci-après : la caisse) a dénié à l’assurée le droit à l’indemnité au motif qu’elle ne justifiait pas d’une période de cotisation suffisante de douze mois durant le délai-cadre de cotisation. Sur opposition de l’assurée, la caisse a confirmé son prononcé par décision du 24 avril 2006, contre laquelle l’intéressée a recouru devant le Tribunal administratif par acte du 27 avril 2006. Se prévalant de vingt-sept années d’activité professionnelle en Suisse, elle produit une brochure éditée par le Service de l’emploi mentionnant que les personnes de retour de l’étranger ont droit à l’indemnité de chômage. L’autorité intimée a produit son dossier le 23 mai 2006, sans faire valoir d’observations particulières. Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Au nombre des sept conditions cumulatives donnant droit à l'indemnité de chômage telles qu'énoncées à l'art. 8 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (LACI) figure celle de devoir remplir les conditions relatives à la période de cotisation, au sens de l’art. 13 LACI, ou d'en être libéré, ceci au sens de l’art. 14 LACI. L'art. 13 al. 1er LACI dispose que remplit les conditions relatives à la période de cotisation celui qui a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation dans les limites du délai-cadre de cotisation tel que défini à l'art. 9 LACI. A teneur de cette disposition, le délai-cadre de cotisation commence à courir deux ans avant le délai-cadre applicable à l'indemnisation (al. 3), ce dernier débutant le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont réunies (al. 2), soit les conditions cumulatives de l'art. 8 LACI évoquées ci-dessus.
2. La recourante ayant revendiqué l'indemnité de chômage à compter du 27 février 2006, il convenait, comme le fit la caisse, de s'assurer qu'elle avait, durant les deux années précédentes, soit du 27 février 2004 au 26 février 2006, exercé pendant douze mois au moins une activité rémunérée. Pareille activité n'ayant été exercée que du 12 décembre 2005 au 24 février 2006 alors qu'elle travaillait au service de X.________ SA, l’intéressée ne remplissait dès lors pas la condition de l'art. 13 al. 1er LACI.
Sans disconvenir de ce qu'une stricte application de l'art. 13 LACI fondait ainsi la caisse à lui dénier le droit à l'indemnité, la recourante se borne à faire valoir que le « Guide du demandeur d’emploi domicilié dans le canton de Vaud » stipule que l’assuré est dispensé du paiement des cotisations, notamment lors d’un retour de l’étranger. Certes, l’art. 14 al. 3 LACI dispose que les Suisses - respectivement les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne établis en Suisse, comme c’est le cas de l’intéressée - sont libérés des conditions relatives à la période de cotisation durant une année, mais à la condition qu’ils puissent justifier de l’exercice d’une activité salariée à l’étranger. Tel n’est pas le cas de la recourante, qui admet n’avoir séjourné en Italie qu’en qualité de touriste et ne saurait dès lors se prévaloir du cas d’application de cette disposition.
3. Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision litigieuse confirmée en conséquence, sans frais (art. 61 LPGA) ni allocation de dépens (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 24 avril 2006 par la Caisse de chômage UNIA est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 18 août 2006
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.