CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 11 août 2006

Composition

M. Jacques Giroud, président; Mme Céline Mocellin et M. François Gillard, assesseurs.

 

recourante

 

X ________, à1********

  

autorité intimée

 

Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, à Lausanne,

  

autorité concernée

 

Office régional de placement de Moudon, à Moudon.

  

 

Objet

      Indemnité de chômage  

 

Recours X ________ c/ décision sur opposition de la Caisse cantonale de chômage du 10 avril 2006 (suspension pour perte d'emploi)

 

Vu les faits suivants

A.                                X ________, née en 1984, a travaillé à temps partiel (70%) en qualité de vendeuse de kiosque à 2******** au service de l'entreprise Y ________, cela dès le 13 mai 2002. Son horaire de travail était irrégulier, couvrant certains jours fériés et fins de semaine, parfois jusqu'à 21 heures. Durant cette activité, vivant seule, elle faisait garder son fils, né le 14 février 2002.

Par lettre du 13 mai 2005, adressée à Y ________ avec copie à M. Z ________, gérant du kiosque où elle travaillait, l'intéressée a résilié son contrat de travail avec effet au 31 juillet 2005. Le 16 août 2006, elle s'est inscrite en qualité de demandeur d'emploi et a déposé une demande d'indemnité de chômage le 1er septembre suivant. Dans cette dernière, elle a exposé sous la rubrique "motif de la résiliation" ce qui suit : "La nounou de mon fils s'est fait renvoyée dans son pays". Par lettres des 29 septembre et 2 décembre 2005 à la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse), elle a exposé que, vu le retour dans son pays de la personne qui gardait son fils, elle ne disposait plus d'un gardien et, compte tenu de ses horaires de travail irréguliers, elle ne pouvait avoir recours à une garderie.

B.                               Par décision du 6 décembre 2005, la Caisse a imposé à X ________ une suspension d'une durée de trente et un jours dans l'exercice de son droit à l'indemnité au motif qu'elle avait résilié elle-même son contrat de travail.

X ________ a formé opposition contre cette décision par lettre du 14 décembre 2005, en faisant valoir qu'elle avait tenté sans succès d'obtenir de son employeur un horaire de travail adéquat, qu'elle avait recherché en vain une mère de jour disponible selon un horaire irrégulier et que les garderies n'étaient pas ouvertes le soir.

Par lettre du 16 mars 2006, la Caisse a interpellé le service du personnel de Y ________, à 3********, au sujet d'une demande de X ________ tendant à une modification de son horaire de travail. Par lettre du 21 mars suivant, cette société a répondu qu'elle n'avait pas reçu une telle demande.

Par décision sur opposition du 10 avril 2006, la Caisse a confirmé la mesure de suspension, en considérant notamment ce qui suit :

"En l'occurrence, l'opposante a déclaré n'avoir pas trouvé de solution de garde pour son enfant, au vu des horaires irréguliers et tardif, ainsi que des jours de travail pendant les jours fériés et le week-end. Bien que l'autorité de céans comprenne qu'il ne soit pas évident de trouver une solution de garde avec de tels horaires, ce motif n'est pas suffisant pour considérer que son emploi n'était pas convenable. En outre, l'assurée n'a pas démontré avoir demandé formellement à son employeur de modifier ses horaires. Il n'est donc pas prouvé que son employeur n'aurait pas accepté de lui octroyer des horaires de travail compatibles avec ceux d'une garderie ou d'une maman de jour. L'autorité d'opposition estime donc que l'assurée est responsable de la perte de son emploi, celle-ci ne s'étant pas assurée d'obtenir une nouvelle activité avant de donner sa démission".

C.                               X ________ a recouru contre cette décision par lettre du 27 avril 2006.

Dans sa réponse du 11 mai 2006, la Caisse a conclu au rejet du recours en déclarant que l'emploi de la recourante était convenable et qu'elle n'avait effectué "aucune demande de modification de l'horaire (...) à son employeur".

Considérant en droit

1.                                Selon l'art. 30 al. 1er let. a LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que l'intéressé est sans travail par sa propre faute. Tel est le cas, selon l'art. 44 OACI lorsqu'il a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d'obtenir un autre emploi, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi.

N'est pas convenable selon l'art. 16 al. 2 let. c LACI le travail qui "ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré". Tel est le cas selon la jurisprudence d'un emploi de sommelière à exercer de 17 heures à 23 heures par une mère divorcée vivant avec deux enfants âgés de 13 à 15 ans (Tribunal administratif, arrêt du 28 février 2004 dans la cause PS.1993.0413), d'un emploi impliquant pour une mère de se lever à 5 heures du matin pour placer son enfant chez une gardienne puis d'effectuer un déplacement de plus d'une heure (Tribunal administratif, arrêt du 11 mai 1995 dans la cause PS.1994.0506) ou d'un emploi impliquant des dépassements d'horaire imprévisibles pour une mère tributaire des transports publics (Tribunal administratif, arrêt du 22 décembre 1999 dans la cause PS.1999.0082).

En présence d'un tel emploi non convenable eu égard à la situation personnelle de l'assurée, il n'y a pas à faire application des directives du Seco (IC 2003, B 203; bulletin AC 98/1, fiche 8; ATFA du 19 mai 2006, C 98/05), selon lesquelles en substance les assurés assumant la garde de leurs enfants doivent remplir les mêmes conditions que les autres assurés pour être réputés aptes au placement. En effet, l'obligation d'organiser la garde des enfants ne vaut que pour un emploi réputé convenable. C'est ainsi que le Tribunal administratif du canton de Fribourg a considéré que la mère d'un jeune enfant qu'elle élevait seule ne pouvait pas être sanctionnée si elle n'acceptait pas un emploi commençant à 6 heures 30 du matin, alors que les solutions d'accueil pour les enfants n'existent pratiquement pas à cette heure-là (arrêt cité par Rubin, Assurance-chômage, 2005, p. 257).

2.                                En l'espèce, un emploi impliquant un horaire de travail irrégulier durant les fins de semaine et jours fériés, en particulier le soir jusqu'à 21 heures, n'était pas convenable pour la recourante, qui a la charge d'un enfant né en 2002. Qu'elle ait pu disposer d'une gardienne étrangère durant un certain temps jusqu'à ce que celle-ci quitte la Suisse ne permet pas de retenir que l'organisation d'une garde pour un tel horaire est chose aisée et exigible. Il faut plutôt considérer que, vu les horaires habituels des garderies et des mères de jour, la recourante a pu se trouver sans secours au départ de la gardienne de son fils. Contrairement à ce qui aurait été le cas si elle avait été soumise à un horaire ordinaire, il n'y avait donc pas à exiger d'elle qu'elle conservât son emploi. Quant à lui reprocher de n'avoir pas sollicité une modification d'horaire, cela ne se justifie pas sur la seule base d'une déclaration de la société qui l'employait : d'une part, il ressort du dossier que la recourante était plutôt en contact direct avec un gérant local du kiosque où elle travaillait, d'autre part, rien n'indique qu'une telle modification pouvait être consentie.

 

 

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision rendue le 10 avril 2006 par la Caisse cantonale de chômage est annulée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

 

Lausanne, le 11 août 2006

 

 

                                                          Le président :

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

 

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.