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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 20 juin 2006 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; Mme Céline Mocellin et M. Charles-Henri Delisle, assesseurs. |
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recourante |
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autorité intimée |
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Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, à Lausanne, |
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autorité concernée |
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Objet |
Indemnité de chômage |
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Recours X.________ c/ décision sur opposition de la Caisse cantonale de chômage du 3 avril 2006 (gain assuré) |
Vu les faits suivants
A. X.________ a obtenu en octobre 2003 une licence en psychologie auprès de l'Université de 2********. Elle a entrepris par la suite un DEA en psychologie cognitive expérimentale à 2********. Une attestation de la Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation de l'Université de 2******** du 21 février 2006 apporte à ce sujet les précisions suivantes :
"Nous attestons par la présente que Mme X.________ était au troisième cycle de la Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation. Elle a réussi, le 16 février 2006, l'ensemble des validations pour l'obtention du "DEA en psychologie cognitive expérimentale". Elle a terminé ses études à la Faculté. (...)".
Durant ses études de troisième cycle, X.________ a effectué un stage à mi-temps du 1er octobre 2003 au 30 septembre 2004 au Y.________. Elle a ensuite poursuivi un stage d'une année à plein temps auprès de la division autonome de neuropsychologie du Z.________ avec une rémunération de l'ordre de 1'500 fr. par mois.
B. X.________ a requis dès le mois d'octobre 2005 le paiement de l'indemnité de chômage; son gain assuré a été calculé sur la base du revenu acquis pendant l'année de stage auprès de la division autonome de neuropsychologie du Z.________. L'opposition formée par l'assurée contre les décomptes de la caisse publique de chômage a été levée par décision du 3 avril 2006. X.________ a contesté cette décision par le dépôt d'un recours au Tribunal administratif le 28 avril 2006 demandant que l'indemnité de chômage soit fixée en fonction de l'indemnité forfaitaire comme étudiante universitaire. La caisse de chômage s'est déterminée sur le recours en concluant à son rejet.
Considérant en droit
1. a) Selon l'art 14 al. 1 LACI, est libéré des conditions relatives à la période de cotisation celui qui, dans les limites du délai-cadre applicable à cette période (art. 9 al. 3 LACI), mais pendant plus de douze mois au total, n'était pas partie à un rapport de travail et, partant, n'a pu s'acquitter des conditions relatives à la période de cotisation, notamment pour le motif qu'il suivait une formation scolaire ou qu'il effectuait une reconversion ou un perfectionnement professionnel (let. a). Selon la jurisprudence constante, il doit exister un lien de causalité entre les motifs de libération énumérés à l'art. 14 al. 1 LACI et l'absence d'une durée minimale de cotisation (ATF 121 V 342 consid. 5b et la référence; SVR 1999 ALV no 7 p. 19 consid. 2a; DTA 1998 no 19 p. 96 s. consid. 3). La preuve stricte de la causalité, dans une acception scientifique, ne doit pas être exigée; l'existence d'un lien de causalité doit déjà être admise lorsqu'il apparaît crédible et concevable que l'une des circonstances énumérées à l'art. 14 al. 1 LACI a empêché l'intéressé d'exercer une activité soumise à cotisation (cf. ATF 121 V 344 consid. 5c/bb, 119 V 55 consid. 3b).
b) Est réputée formation au sens de l'art. 14 al. 1 let. a LACI toute préparation à une activité lucrative future fondée sur un cycle de formation (usuel) réglementaire, reconnu juridiquement ou, à tout le moins, de fait (ATF 122 V 44 consid. 3c/aa; DTA 2000 no 28 p. 146 consid. 1b; SVR 1995 ALV no 46 p. 135 consid. 3b). Cette définition correspond à celle de la formation en tant que condition de la prolongation, au-delà de l'accomplissement du 18ème anniversaire, du droit à la rente d'orphelin de l'AVS, au sens de l'art. 25 al. 5 LAVS, en vigueur depuis le 1er janvier 1997 et qui reprend en substance la teneur de l'art. 25 al. 2 a LAVS (arrêts non publiés J. du 29 octobre 1996, H 211/96, et F. du 14 avril 1986, C 148/85). Le Tribunal fédéral des assurances a précisé dans sa jurisprudence que le stage accompli à l'étranger et qui permet à l'assuré de compléter les connaissances théoriques acquises à l'université, par une expérience pratique en rapport avec la matière apprise, doit être assimilé à la notion de formation au sens de l'art. 14 al. 1 let. a LACI et correspond également à la notion de formation de l'art. 25 al. 5 LAVS.
Selon la jurisprudence fédérale, il n'est pas indiqué de poser une exigence supplémentaire en ce sens que le stage devrait constituer un complément nécessaire à la formation acquise. Si un tel critère est déterminant en ce qui concerne le droit des prestations au titre de mesure destinée à prévenir et à combattre le chômage au sens des art. 59 et suivants LACI (ATF 111 V 276, DTA 1991 no 13 p. 111 consid. 1b/bd), il n'en va pas de même en ce qui concerne la libération des conditions relatives à la période de cotisation; la loi n'a pas pour but en effet de faire bénéficier seulement les assurés qui accomplissent une formation minimale mais au contraire, l'assurance-chômage a intérêt à ce que soient libérés temporairement des conditions relatives à la période de cotisation les assurés désireux d'accéder au marché de l'emploi qui suivent une formation au-delà du niveau minimum requis (voire ATF AC.311/02 du 8 juillet 2004).
c) En l'espèce, il ressort de l'instruction de la cause que le stage effectué par la recourante auprès de la division autonome de neuropsychologie s'intègre dans la formation et la spécialisation dans laquelle la recourante s'est engagée, le stage constituant une condition nécessaire pour accéder au poste de psychologue assistant (voir attestation de la division autonome de neuropsychologie précisant que ces postes ne peuvent être obtenus qu'après un an de stage clinique en neuropsychologie à plein temps au moins). Il ressort ainsi des considérants qui précèdent que le stage effectué par la recourante au Z.________ fait partie de la formation lui permettant de compléter son expérience pratique en rapport avec la matière apprise mais aussi à satisfaire aux conditions de l'engagement posées par les hôpitaux universitaires dans le domaine dans lequel elle s'est spécialisée par l'obtention du DEA.
2. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Le dossier est retourné à la caisse de chômage pour statuer à nouveau dans le sens des considérants du présent arrêt. Conformément à l'art. 61 let. a de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice. En outre, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de la Caisse cantonale de chômage du 3 avril 2006 est annulée. Le dossier est retourné à cette autorité pour statuer à nouveau dans le sens des considérants du présent arrêt.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
sg/Lausanne, le 20 juin 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.