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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 25 août 2006 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; MM. Charles-Henri Delisle et Marc-Henri Stoeckli, assesseurs. M. Patrick Gigante, greffier. |
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recourant |
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A.________, à 1********, représenté par Syndicat UNIA, Service juridique - Région Vaud, à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, |
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autorités concernées |
1. |
Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, à Lausanne, |
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2. |
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Objet |
Indemnité de chômage |
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Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de l'emploi du 30 mars 2006 (indemnité de chômage; suspension) |
Vu les faits suivants
A. A.________ revendique l’indemnité de chômage depuis le 30 avril 2004 ; il bénéficie d’un délai-cadre d’indemnisation dès lors et jusqu’au 29 avril 2006.
B. L’incapacité totale de A.________ de travailler jusqu’au 31 janvier 2005 a été attestée par plusieurs certificats médicaux. Le Dr B.________lui a délivré à cette date, un nouveau certificat attestant d’une capacité de travail à 50% à compter du 1er février 2005. Le même jour, il a établi un autre certificat à teneur duquel l’incapacité totale de A.________ perdurait de février à avril 2005. Dans un certificat ultérieur du 22 février 2005, le Dr B.________ a confirmé que A.________ avait recouvré une capacité de travail à 50% à compter du 1er février 2005 et que l’incapacité partielle se poursuivait durant les mois de mars et avril 2005.
A.________ a repris le travail dès le 1er février 2005, à raison d’une heure par jour pour X.________ SA, en qualité d’aide à la station de lavage d’automobiles. En mars 2005, il a travaillé en sus pour Y.________, comme employé d’exploitation, à raison d’une heure et demie par jour. A compter d’avril 2005, il a augmenté à deux heures par jour cZ.________une de ces deux activités, auxquelles il a ajouté une troisième, dès mai 2005, en qualité de concierge pour Z.________ SA, à hauteur de 30 heures par mois, plus heures supplémentaires.
C. L’aptitude au placement de A.________ dès le 30 avril 2004 a initialement été niée par décision du 11 juin 2004 de l’Office régional de placement du district d’Echallens (ci-après : ORP). Elle a définitivement été reconnue par arrêt du Tribunal administratif du 17 novembre 2005 (dossier PS 2005.0183).
Auparavant, par décision du 29 septembre 2005, l’ORP a suspendu A.________ de son droit à l’indemnité de chômage pour une durée de cinq jours à compter du 1er juillet 2005 pour absence de recherches d’emploi durant la période du 1er janvier au 30 juin 2005.
L’opposition de A.________ a partiellement été admise par décision du Service de l’emploi (ci-après : SE) du 30 mars 2006 et la décision de l’ORP, réformée en ce sens que la prise d’effet de la suspension de cinq jours a été arrêtée au 1er mars 2005. En substance, le SE a considéré que seule l’absence de recherches d’emploi de l’assuré durant le mois de février 2005 constituait une faute vis-à-vis de l’assurance-chômage.
D. Par la plume du syndicat UNIA, A.________ a déféré la décision du SE au Tribunal administratif en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation.
Tant l’ORP que le SE ont conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Considérant en droit
1. L'assuré a droit aux indemnités s'il satisfait aux exigences de contrôle (art. 8 al. 1 litt. g de la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 ; ci-après : LACI).
a) En vertu de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. L'office compétent contrôle chaque mois les recherches d'emploi de l'assuré (art. 26 al. 3 de l’ordonnance fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983 ; ci-après :OACI). Le fait que les efforts soient couronnés de succès ou non n'est pas déterminant à cet égard (Secrétariat d’Etat à l’économie - seco -, Circulaire relative à l'indemnité de chômage [Circulaire IC], janvier 2003, B-226; Gerhard Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, Bern/Stuttgart 1988, n° 6-11, pp. 248-249).
b) L'autorité compétente dispose ainsi d'une certaine marge d'appréciation pour juger si les recherches d'emploi sont suffisantes qualitativement et quantitativement. Elle doit tenir compte de toutes les circonstances du cas particulier. Le nombre de recherches d'emploi dépend notamment de la situation du marché du travail et des circonstances personnelles telles que l'âge, la formation, la mobilité géographique, les problèmes de langue, etc. (Circulaire IC 2003, B-229). Aucune norme ne prévoyant le nombre minimum de recherches de travail, les efforts s'apprécient tant sous l'angle de la qualité que du nombre des recherches d'emploi. Ce n'est donc que lorsque celles-ci apparaissent insuffisantes, au regard de ce que l'on peut raisonnablement exiger de l'assuré pour retrouver un emploi (art. 30 al. 1 litt. c LACI), qu'il se justifie de le sanctionner par une mesure de suspension, proportionnelle à la faute commise (v. notamment, TA, arrêt PS.2000.0159 du 19 mars 2001).
2. La décision attaquée reproche au recourant d’avoir requis l’indemnité de chômage en février 2005 sans rechercher d’emploi durant cette période, alors qu’il avait recouvré une capacité de travail à 50% et déclarait un gain intermédiaire pour une activité d’une heure par jour ouvrable chez X.________ SA.
a) Le recourant ne conteste pas l’absence de recherches d’emploi durant le mois de février 2005 ; il fait cependant valoir qu’il ignorait ses obligations en la matière dans les circonstances qui étaient les siennes à cette époque. Il est vrai qu’au 31 janvier 2005, deux certificats au contenu au demeurant contradictoire ont été établis par le Dr B.________. Il n’est toutefois nul besoin, comme le recourant le requiert, de trancher au préalable la question de sa capacité de travail résiduelle avant se pencher sur le respect de ses obligations. Dès lors que celui-ci a toujours contesté - avec succès du reste - son inaptitude au placement, force est d’admettre qu’il n’a cessé de revendiquer une capacité de travail à tout le moins partielle. Dans l’arrêt PS 2005.0183 précité, le Tribunal administratif a du reste retenu que le recourant avait démontré de facto « (…)qu’il était apte au placement sous l’angle de la capacité de travail et de la notion de situation équilibrée sur le marché de l’emploi », ce au sens où l’entend l’art. 15 al. 2 LACI.
3. b) Il en découle par conséquent que le recourant demeurait tenu, bien qu’en février 2005 la question de son aptitude au placement n’était toujours pas définitivement tranchée, de respecter ses obligations en matière de recherches d’emploi. Dans la mesure où il s’est affranchi de cette obligation durant cette période, la suspension se justifie tant dans son principe que dans sa quotité. Selon l’art. 30 al. 3 LACI en effet, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Elle de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI). Or, le recourant a été suspendu pour une durée de cinq jours, soit une sanction correspondant à une faute qualifiée de légère. Compte tenu du fait qu’il connaissait ses obligations, la sanction prononcée, relativement clémente, ne paraît pas disproportionnée.
4. Les considérants qui précèdent conduisent ainsi le tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée. Au surplus, le présent arrêt sera rendu sans frais, vu l’art. 61 litt. a LPGA et le recourant succombant, il ne lui sera pas octroyé de dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition du Service de l'emploi du 30 mars 2006 est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 25 août 2006
Le président: Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.