CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 28 février 2007

Composition

M. Alain Zumsteg, président; Mme Sophie Rais Pugin et M. François Gillard, assesseurs; M. Yann Jaillet, greffier.

 

Recourante

 

X.________, à ********, représentée par ORION Protection juridique, à Lausanne  

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne,

  

Autorités concernées

1.

Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, à Lausanne,

 

 

2.

Office régional de placement de l'Ouest lausannois, à Lausanne.

  

 

Objet

         Indemnité de chômage  

 

Recours X.________ c/ décision sur opposition du Service de l'emploi du 21 mars 2006 (inaptitude au placement pour les mois de novembre et décembre 2005)

 

Vu les faits suivants

A.                                Mme X.________, née le 1********, a travaillé comme vendeuse en boulangerie pour le compte de Y.________, à 2********, jusqu'au 31 octobre 2005, le magasin ayant fermé le 1er du même mois.

B.                               L'intéressée a sollicité les indemnités de l'assurance-chômage à partir du 1er novembre 2006, précisant qu'elle cherchait un emploi à plein temps dans la vente. Elle a également indiqué sous le chiffre 9 du formulaire "Demande d'indemnité de chômage" qu'elle avait fait une demande de retraite anticipée auprès de l'AVS pour le 1er janvier 2006.

A la requête de l'Office régional de placement de l'ouest lausannois (ci-après: l'ORP), Mme X.________a expliqué, par lettre du 2 décembre 2005, qu'elle avait prévu de prendre sa retraite anticipée dès janvier 2006 pour pouvoir soigner et rester auprès de son mari, retraité et très atteint dans sa santé, mais que la fermeture du magasin était intervenue entre-temps, sans qu'elle ait pu s'y préparer financièrement.

Par décision du 12 décembre 2005, l'ORP a déclaré l'intéressée inapte au placement à partir du 1er novembre 2005, au motif que la période précédant le début de sa retraite anticipée était trop brève pour lui permettre d'être placée sur le marché de l'emploi.

C.                               Par l'intermédiaire de la compagnie d'assurance de protection juridique Orion, Mme X.________s'est opposée à cette décision le 23 janvier 2006, concluant à son annulation et à la reconnaissance de son aptitude au placement dès le 1er novembre 2005. Elle a expliqué en substance que, dans la vente, les fêtes de fin d'année génèrent un nombre non négligeable d'emplois temporaires ce qui constitue, au vu de son expérience, de réelles perspectives de travail. Elle se prévaut également d'une note au dossier datée du 18 octobre 2005, selon laquelle le Service de l'emploi aurait conseillé à l'ORP d'admettre son aptitude au placement.

Par décision du 21 mars 2006, le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, a rejeté l'opposition de l'intéressée, considérant qu'une disponibilité de deux mois était insuffisante pour permettre la conclusion d'un contrat de travail, même dans le domaine de la vente durant les fêtes de fin d'année.

D.                               Le 28 avril 2006, Mme X.________a recouru contre cette décision, concluant à son annulation et à l'admission de son aptitude au placement du 1er novembre au 31 décembre 2005. Outre les arguments précédemment soulevés, elle reproche à l'autorité intimée de n'avoir pas analysé la situation concrète du marché et de s'être focalisée sur la durée de sa disponibilité. A l'appui de son recours, elle a produit des statistiques sur le nombres de chômeurs par secteur d'activité pour les mois de novembre et décembre 2005, document établi par le Secrétariat d'Etat à l'économie (seco).

Dans sa réponse du 30 mai 2006, le Service de l'emploi expose notamment qu'il est improbable que durant les fêtes de fin d'année, les emplois temporaires existants soient à plein temps.

L'ORP et la Caisse cantonale de chômage ont produit leurs dossiers, sans formuler d'observations.

 

 

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 60 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                                Selon l'art. 8 al. 1er let. f LACI, l'assuré n'a droit à l'indemnité de chômage que s'il est apte au placement. Est réputé apte à être placé, le chômeur qui est disposé à accepter un emploi durable et est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail, d'une part, c'est à dire la faculté de fournir un travail - ou plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne et, d'autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre d'employeurs potentiels.

Il y a lieu d'examiner les perspectives concrètes d'un engagement sur le marché du travail entrant en considération pour l'intéressée, en tenant compte également de la conjoncture et de l'ensemble des circonstances du cas (DTA 1988 n° 2 p. 23; arrêt PS.1994.0540 du 23 juin 1995). La notion d'aptitude au placement se fonde donc sur les possibilités - subjectives - de l'assurée d'être placée sur le marché du travail en général (Gerhards, Kommentar zum Arbeitlosenversischerungsgesetz, T.1, p. 198, n° 9 ad. art. 15; ATF 115 IV 428, consid. 2cbb). Sur la base de cette jurisprudence, le seco a établi dans sa circulaire relative à l'indemnité de chômage (Circulaire IC, janvier 2003, B161a) la directive suivante:

"L'assuré qui a pris des dispositions à terme et qui ne peut de ce fait prendre un emploi que pour une période relativement brève n'est en règle générale pas réputé apte à être placé. La question de l'aptitude au placement sera vérifiée au cas par cas. Il y aura lieu d'examiner en particulier les chances de l'assuré d'être engagé à la lumière des emplois offerts sur le marché pour son profil professionnel et en tenant compte de la situation conjoncturelle et de l'ensemble des circonstances. Si ses chances d'être engagé sont faibles, l'aptitude au placement doit lui être niée.

·         Avant de reconnaître l'aptitude au placement de l'assuré qui a pris des dispositions à partir d'une certaine date, on examinera ses probabilités d'être engagé par un employeur pour le temps qu'il lui reste en regard des emplois offerts sur le marché pour le profil de l'assuré.

·         Un assuré qui n'est disponible que pendant 2 mois parce qu'il va commencer une école de commerce n'est pas réputé apte à être placé.

·         Un assuré qui n'a par exemple que 7 semaines libres entre l'école de sous-officier et le service d'avancement a peu de chances de trouver un employeur prêt à l'engager pendant ce laps de temps. Il est donc considéré comme inapte au placement.

·         Un cuisinier disposé à être placé pendant 5 semaines seulement parce qu'il envisage de prendre ensuite des vacances qui, au demeurant, coïncideront avec le début de la haute saison n'est pas réputé apte à être placé."

Au cours de la session d'été 2002, le Parlement a notamment discuté de l'aptitude au placement des personnes qui accomplissent un service militaire. Il a décidé de ne pas modifier la LACI à condition que la directive suivante soit appliquée:

"L'assuré qui, au début de son chômage, ne peut se mettre à la disposition du marché de l'emploi que pour une période relativement brève parce qu'il a pris des dispositions à partir d'une certaine date (par ex. avant un voyage à l'étranger, un retour définitif au pays pour un étranger, le service militaire, une formation ou lorsque l'assuré va se lancer dans une activité indépendante, etc.) est en règle générale inapte au placement, ses chances d'engagement étant trop minces.

Si l'assuré est disponible pendant au moins trois mois, il est réputé apte au placement. En cas de disponibilité inférieure à trois mois, l'aptitude au placement peut exceptionnellement être reconnue à un assuré lorsque, compte tenu de la situation  du marché du travail et de la souplesse de l'assuré (par ex. s'il est disposé à exercer une activité en dehors de la profession qu'il a apprise et à accepter des emplois temporaires), il a vraisemblablement des chances de trouver un emploi."

3.                                En l'espèce, l'autorité intimée considère que la durée de disponibilité de la recourante sur le marché du travail est trop brève pour qu'un employeur soit disposé à l'engager, même dans le domaine de la vente, pendant les fêtes de fin d'année. Quant à la recourante, elle estime que cette période de l'année est propice à la création d'emplois temporaires dans ce secteur. Les extraits de situation sur le marché du travail pour novembre et décembre 2005 permettent certes de constater une baisse du nombre de chômeurs de 1,8 respectivement 1,1% dans les professions commerciales et de la vente. On constate toutefois que cette baisse était déjà amorcée en octobre 2005. Mais surtout, la part de ce secteur s'élève à environ 10% du chômage total, ce qui en fait le deuxième secteur le plus touché et relativise les perspectives d'emplois dont se prévaut la recourante. En d'autres termes, l'augmentation du nombre d'emplois pour cette période ne suffit de loin pas à absorber la demande générale dans ce secteur. Les perspectives réelles d'obtenir une telle place ne sont dès lors pas aussi évidentes que la recourante le laisse entendre. On en veut pour preuve le fait qu'elle n'a pas trouvé un tel poste. A cela s'ajoute le fait que la recourante ne visait que le domaine de la vente, ce qui restreignait davantage les possibilités de trouver un emploi temporaire. Dans ces circonstances, c'est à juste titre que l'ORP, confirmé par l'autorité intimée, a nié l'aptitude au placement de la recourante.

4.                                Le présent arrêt est rendu sans frais. La recourante, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel et qui n'obtient pas gain de cause, n'a pas droit à des dépens.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 23 mars 2006 est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

 

Lausanne, le 28 février 2007

 

 

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.