CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 15 août 2006

Composition

M. François Kart, président;  MM. Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs.

 

recourante

 

X.________, à 1********,

  

autorité intimée

 

Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne,

  

autorités concernées

1.

Caisse de chômage des Jeunes Commerçants, à Lausanne,

 

 

2.

Office régional de placement de Lausanne, à Lausanne.

  

 

Objet

         Indemnité de chômage  

 

Recours X.________ c/ décision sur opposition du Service de l'emploi du 31 mars 2006 (remise de l'obligation de restituer)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________ a été engagée le 8 mai 2001 par la Société « A.________ Sàrl » à 2********. Cette société a été inscrite au Registre du commerce le 10 mai 2001 avec le but suivant : commerce dans le domaine textile, en particulier celui de la lingerie fine. Le capital social de la société, à hauteur de 34'000 francs, était détenu à parts égales par B.________ et C.________. La société a été déclarée dissoute d'office au mois de décembre 2005, en application de l'art. 813 CO. Jusqu'au 3 octobre 2005, X.________ était inscrite au Registre du commerce comme gérante avec signature individuelle.

B.                               Par courrier du 3 janvier 2003, « A.________ Sàrl » a informé X.________ que son taux d’activité serait réduit de 100 % à 50 % à partir du 1er mars 2003.

C.                               X.________ a revendiqué l’allocation de l'indemnité de chômage dès le 3 mars 2003 et un troisième délai cadre d’indemnisation lui a été ouvert dès cette date. Les revenus obtenus grâce à l'emploi conservé auprès de « A.________ Sàrl » ont été pris en compte comme gains intermédiaires.

D.                               Dans une décision du 15 novembre 2004, la Caisse de chômage CVCI (ci-après : la caisse) a constaté que X.________ n’avait pas droit à l’indemnité de chômage dès lors qu'elle avait un pouvoir dirigeant au sein de la société qui l'avait licenciée. Par décision du 16 novembre 2004, la caisse a exigé la restitution d’un montant de Fr. 25'055.15, correspondant aux indemnités de chômage versées du 3 mars 2003 au 30 septembre 2004.

E.                               Dans une décision du 24 décembre 2004, la caisse a rejeté l’opposition formée par X.________ et confirmé sa décision du 15 novembre 2004.

F.                                Le 13 décembre 2004, X.________ a déposé une demande de remise auprès du Service de l’emploi.

G.                               En date du 16 août 2005, la caisse a rejeté l’opposition formée par X.________ contre la décision du 16 novembre 2004 relative à la restitution de 25'055 francs 15. X.________ s’est pourvue contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 29 août 2005. Le magistrat instructeur du Tribunal administratif a rayé la cause du rôle le 30 novembre 2005 au motif que X.________ demandait uniquement la remise de l’obligation de restituer, sans contester le principe même de l'obligation de restitution.

H.                               Par décision du 31 janvier 2006, le Service de l’emploi a rejeté la demande de remise déposée par X.________ le 13 décembre 2004. Suite à l'opposition formulée par X.________, le Service de l’emploi a confirmé cette décision le 31 mars 2006.

I.                                   Le 1er mai 2006, X.________ a déposé un recours auprès du Tribunal administratif contre la décision du Service de l’emploi du 31 mars 2006 en concluant à la réforme de cette décision en ce sens que la remise de l'obligation de restituer soit octroyée. La caisse et l'ORP ont déposé leur dossier le 9 mai 2006 en s'en remettant à justice. Le Service de l’emploi en a fait de même le 31 mai 2006 en concluant au rejet du recours. Interpellée à ce sujet, la recourante a précisé le 22 juin 2006 qu'elle n'avait exercé qu'une fonction de vendeuse pour le compte de A.________ Sàrl et que la principale responsable de cette société était Mme C.________. Invitée à se déterminer sur le rôle de la recourante au sein de A.________ Sàrl, C.________ a indiqué dans un courrier du 4 juillet 2006 que la recourante avait travaillé comme vendeuse à la boutique de lingerie et qu'elle avait été inscrite au Registre du commerce pour faciliter la gestion des commandes et la réception des marchandises, ceci à une période durant laquelle Mme C.________ était enceinte.

Considérant en droit

1.                                a) L'ancien art. 95 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002, prévoyait que la caisse était tenue d'exiger du bénéficiaire la restitution des prestations de l'assurance-chômage auxquelles il n'avait pas droit. L'ancien art. 95 al. 2 LACI permettait, sur demande, de renoncer à exiger la restitution de prestations indues si leur bénéficiaire était de bonne foi en les acceptant et si leur restitution devait entraîner des rigueurs particulières. Ces conditions étaient cumulatives (v. notamment, arrêts PS 2004.0120 du 7 mars 2006 et 2001.0026 du 12 février 2002; cf. en outre, Gerhard Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, N 40 ad art. 95 LACI). L’art. 95 LACI a été remplacé par l’art. 25 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (ci-après : LPGA), en vigueur depuis le 1er janvier 2003 et à teneur duquel : « Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile».

b) aa) Dès lors que l’art. 25 al. 1 LPGA soumet la demande de remise aux mêmes conditions que l’ancien art. 95 al. 2 LACI (arrêt PS 2004.0120 du 7 mars 2006 précité), on peut se référer à la jurisprudence rendue sous l'empire de cette dernière disposition.

                   bb) Selon cette jurisprudence, l'ignorance par l'assuré du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations d'assurance ne suffit pas pour admettre qu'il était de bonne foi. Il faut bien plutôt que le bénéficiaire des prestations ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer (violation du devoir d'annoncer ou de renseigner) sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, l'assuré peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 112 V 97 cons. 2c; ATF C 110/01 du 23 janvier 2002, cons. 4a; v. également Gerhards, op. cit., n° 41 ad art. 95, p. 781).

2.                En l'occurrence, il est reproché à la recourante d'avoir répondu par la négative à la question suivante figurant dans le formulaire de demande d'indemnité de chômage: "L'assuré(e) ou son (sa) conjoint(e) a-t-il (elle) une participation financière à l'entreprise ou y occupe-t-il(elle) une fonction dirigeante (par ex. actionnaire, membre du conseil d'administration d'une SA, ou associé, administrateur d'une sàrl, etc.)? L'autorité intimée soutient ainsi que la recourante aurait violé son obligation de fournir des renseignements exacts puisque, durant la période où elle a perçu des indemnités de chômage, elle était inscrite au Registre du Commerce en qualité de gérante de A.________ Sàrl avec la signature individuelle.

Il résulte du dossier, ainsi que de l'instruction complémentaire à laquelle le tribunal a procédé, que la recourante était gérante du magasin que les deux associées de A.________ Sàrl, soit C.________ et B.________, avaient ouvert à 2********. On déduit notamment des déclarations de C.________ que la recourante n'avait aucun pouvoir en ce qui concerne la gestion de la société, son inscription au Registre du Commerce comme gérante avec signature individuelle ayant uniquement pour but de faciliter son travail de gérante du magasin. Cette absence de pouvoir est confirmée par différents procès-verbaux d'entretien avec son conseiller qui figurent dans le dossier de l'ORP. Ces procès-verbaux montrent notamment que la recourante n'était pas impliquée dans les réflexions sur l'avenir de la boutique de 2********, y compris en ce qui concerne son taux d'activité. Il en allait de même en ce qui concerne l'ouverture éventuelle d'une boutique à 1********, qui aurait également été envisagée (cf. PV d'entretiens des 14 août et 23 novembre 2003). On note ainsi que, selon un procès-verbal d'entretien avec son conseiller ORP du 16 octobre 2003, la recourante avait "entendu dire par un commerçant du coin que Madame pensait remettre sa boutique". Se référant à cette incertitude, le conseiller a jugé utile de faire figurer au procès-verbal la réflexion suivante: "qu'elle lui pose donc directement la question au lieu de paniquer dans son coin".

Compte tenu du rôle qui était le sien, on peut comprendre que la recourante ait répondu par la négative à la question posée dans le formulaire de demande d'indemnité de chômage relative à l'existence d'une éventuelle "fonction dirigeante" qu'elle aurait occupé au sein de A.________ Sàrl. On note au demeurant que la fonction de "gérant" n'est pas mentionnée dans l'énumération des fonctions dirigeantes figurant au chiffre 27 de ce formulaire (ce dernier mentionne, à titre exemplatif, les fonctions d'actionnaire, de membre du conseil d'administration d'une SA, d'associé et d'administrateur d'une Sàrl). On ne saurait ainsi retenir que la recourante a violé sciemment ou par une négligence grave son obligation d'informer la caisse en ce qui concerne sa situation au sein de l'entreprise qui l'a licenciée. Tout au plus pourrait-on lui reprocher une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner, violation qui ne saurait remettre en cause sa bonne foi au sens de l'art. 25 LPGA.

3.                Vu ce qui précède, c'est à tort que le Service de l'emploi a retenu que la condition relative à la bonne foi n'était pas remplie. Il convient par conséquent d'admettre le recours, d'annuler la décision attaquée et de retourner le dossier au Service de l'emploi afin qu'il examine si la seconde condition figurant à l'art. 25 LPGA, soit celle relative à la situation difficile, est également remplie. Vu le sort du recours, le présent arrêt est rendu sans frais.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du Service de l'emploi du 31 mars 2006 est annulée, le dossier lui étant retourné pour une nouvelle décision au sens des considérants.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

 

sg/Lausanne, le 15 août 2006

 

                                                          Le président:                                  

                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

 

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.