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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 28 décembre 2006 |
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Composition |
Mme Aleksandra Favrod, président; Mme Céline Mocellin et M. Laurent Merz, assesseurs; M. Yann Jaillet, greffier |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires, à Lausanne |
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Objet |
Pension alimentaire |
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Recours AX.________ c/ décision du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du 7 avril 2006 arrêtant le montant de l'avance à 400 francs, après retenue de 150 francs |
Vu les faits suivants
A. Par jugement du 23 juillet 1996, définitif et exécutoire dès le 24 octobre 1996, le Président du Tribunal civil du district de Vevey a prononcé le divorce des époux BX.________ et AX.________, née Y.________. Il a ratifié la convention sur effets accessoires conclue entre les ex-conjoints le 11 juillet 1996 et selon laquelle la contribution due par M. BX.________ à l'entretien de ses filles C.________ et D.________, nées respectivement les 2.******** et 3.********, a été fixée à 475 fr. par enfant jusqu'à l'âge de 13 ans révolus et à 550 fr. dès lors et jusqu'à leur majorité ou leur autonomie financière. Ces pensions étaient indexées au coût de la vie.
B. Le 17 juillet 1998, Mme AX.________, alors au bénéfice du revenu minimum de réinsertion, a requis l'intervention du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (ci-après: le BRAPA).
C. A partir du 11 janvier 1999, Mme AX.________ a travaillé en qualité d'aide de cuisine auprès de la 4.******** et jardin d'enfants de 5.********. Dès le 1er avril 2002, son salaire mensuel brut a été porté à 2'045 fr. 60 pour 22 heures 30 de travail par semaine. Son nouveau contrat prévoyait notamment l'obligation de remplacer le cuisinier durant ses courtes absences, maladies ou congés, les heures supplémentaires étant rémunérées.
Le 22 mars 2005, tenant compte du revenu de l'intéressée (salaire net : 1'932 francs; part du 13ème salaire : 179 francs; allocations familiales : 170 francs) et de la participation de sa fille C.________ aux frais fixes du ménage (876 francs), le BRAPA a arrêté l'avance mensuelle de pensions alimentaires à 550 fr. dès le 1er février 2005.
D. Le 2 mars 2006, Mme AX.________ a rempli un document à l'intention du BRAPA intitulé "révision 2006", dans lequel elle a mentionné un revenu mensuel de 2'191 fr. et 170 fr. d'allocations familiales. Elle a également produit ses certificats de salaire pour les mois de janvier 2005 à février 2006. Il en ressort que certains mois, l'intéressée a touché en sus de son salaire brut de 2'156 fr., un supplément correspondant aux heures supplémentaires (24 fr. 45 par heure), variant entre 12 fr. 25 et 1'686 fr. 40 selon le mois.
Par décision du 7 avril 2006, le BRAPA a fixé le montant de l'avance à partir d'avril 2006 à 550 fr., sous déduction de 150 fr. à titre de remboursement des 1'859 fr. qu'elle avait touchés à tort entre mars et novembre 2005.
E. Le 21 avril 2006, Mme AX.________ a recouru contre cette décision, concluant implicitement à son annulation. Elle conteste qu'il soit tenu compte de ses heures supplémentaires dans le calcul de son revenu. Elle demande également à ce que les frais de copies et de timbres engendrés par les documents réclamés par le BRAPA chaque mois entrent en compte dans le calcul précité, lui causant annuellement "un énorme trou à son budget".
Dans sa réponse du 9 juin 2006, le BRAPA a détaillé le calcul du montant à rembourser comme suit :
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Février 2005 |
Avril 2005 |
Août 2005 |
Septembre 2005 |
Octobre 2005 |
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Fr. 2'737.-- |
Fr. 2'499.-- |
Fr. 3'457.-- |
Fr. 3'492.-- |
Fr. 3'257.-- |
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Fr. 170.-- |
Fr. 170.-- |
Fr. 170.-- |
Fr. 170.-- |
Fr. 170.-- |
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Fr. 179.-- |
Fr. 179.-- |
Fr. 179.-- |
Fr. 179.-- |
Fr. 179.-- |
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Fr. 876.-- |
Fr. 876.-- |
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Fr. 3'962.-- |
Fr. 3'724.-- |
Fr. 3'806.-- |
Fr. 3'841.-- |
Fr. 3'606.-- |
Avances dues Avances reçues
pour pour
mars 2005 : fr. 8.-- mars 2005 : fr. 550.--
mai 2005 : fr. 241.-- mai 2005 : fr. 550.--
septembre 2005 : fr. 159.-- septembre 2005 : fr. 550.--
octobre 2005 : fr. 124.-- octobre 2005 : fr. 550.--
novembre 2005 : fr. 359.-- novembre 2005 : fr. 550.--
fr. 891.-- fr. 2'750.—
elle a ainsi reçu fr. 1'859.—à tort […]"
Mme AX.________ n'a pas déposé d'observations complémentaires.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé à l'article 19 de la loi du 10 février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires (LRAPA), entrée en vigueur le 1er janvier 2006, le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. a) L’art. 9 al. 1 LRAPA prévoit que l’Etat peut accorder au créancier d’aliments, enfant ou adulte, qui se trouve dans une situation économique difficile, des avances totales ou partielles sur les pensions courantes. Cette disposition délègue au Conseil d’Etat la compétence de fixer par voie réglementaire les limites de fortune et de revenus en deçà desquelles les avances sont octroyées. L’art. 4 du règlement d’application du 30 novembre 2005 de la LRAPA, entré en vigueur le 1er janvier 2006, (ci-après : RLRAPA) fixe les limites de revenus de la manière suivante :
"Les avances totales ou partielles ne sont accordées que si le revenu mensuel global net du requérant est inférieur aux montants suivants :
un adulte sans enfant Fr. 2'380.-
un adulte et un enfant Fr. 3'985.-
un adulte et deux enfants Fr. 4'560.-
un adulte et trois enfants Fr. 4'851.-
un adulte et quatre enfants Fr. 5'133.-
un adulte et cinq enfants Fr. 5'389.-
un adulte et six enfants Fr. 5'645.-
un couple et un enfant Fr. 4'646.-
un couple et deux enfants Fr. 5'242.-
un couple et trois enfants Fr. 5'505.-
un couple et quatre enfants Fr. 6'018.-
un couple et cinq enfants Fr. 6'274.-".
Ces limites sont similaires à celles prévues dans le règlement d’application du 18 novembre 1977 de la loi sur la prévoyance et l’aide sociales (LPAS) – aujourd'hui abrogée et remplacée par la LRAPA en ce qui concerne les avances sur pensions alimentaires – et dont les montants avaient été considérés par le Tribunal administratif comme conformes au critère de la situation économique difficile (cf. arrêts PS.1997.0097 du 28 octobre 1997 ; PS.2001.0060 du 26 juillet 2001 ; PS.2002.0155 du 14 juillet 2005 ; PS.2005.0099 du 7 décembre 2005). Cette jurisprudence peut donc être reprise dans le cas d’espèce et les montants susmentionnés considérés comme conformes au critère de la situation économique difficile posé par l’art. 9 al. 1 LRAPA.
b) Selon l’art. 5 RLRAPA, le revenu mensuel global net déterminant le droit aux avances comprend notamment les ressources suivantes :
« - le revenu net provenant d'une activité professionnelle du requérant, de son conjoint, après déduction des charges sociales usuelles;
- les revenus nets des enfants mineurs ou majeurs encore à charge après déduction d'un montant forfaitaire de Fr. 500.--;
- le produit de la fortune mobilière ou immobilière ou celui provenant d'une hoirie ;
- les sommes reçues en vertu d'une obligation d'entretien du droit de la famille;
- les rentes, pensions, indemnités, frais et autres prestations périodiques;
- les bourses d'études ou d'apprentissage pour la part qui couvre l'entretien du bénéficiaire;
- la part des allocations en faveur des familles s'occupant d'un mineur handicapé à domicile (AMINH) destinée à compenser partiellement le manque à gagner des parents;
- une contribution, à part égale, aux frais fixes du ménage (notamment : loyer, charges, électricité, taxes TV et téléphone), proportionnelle au nombre de débiteurs au sens de l'article 328 du Code civil suisse, faisant ménage commun avec le requérant ».
Il est encore précisé à l’art. 8 al. 1 RLRAPA que le montant des avances allouées représente la différence entre les limites maximums de revenu (art. 4) et le revenu mensuel net global du requérant (art. 5). Le deuxième alinéa de cette disposition ajoute que le montant ne peut toutefois excéder les limites d’avances prévues à l’art. 7, ni les montants des pensions alimentaires fixés par décision judiciaire ou convention.
c) En l'espèce, c'est à juste titre que l'autorité intimée a tenu compte des montants perçus par la recourante pour ses heures supplémentaires dans le calcul du revenu global mensuel net. Celles-ci sont en effet prévues dans le contrat de la recourante et sont également soumises aux déductions sociales. D'ailleurs, dans les fiches de salaires, elles font partie intégrante du salaire total brut. L'autorité intimée n'a découvert l'augmentation des revenus de la recourante que lors du contrôle annuel. Des prestations indues ont donc été versées. En outre, le montant réclamé à la recourante est parfaitement justifié. Reste à déterminer si le BRAPA était autorisé à le récupérer en le déduisant de l'avance de la recourante, ce qui doit être examiné d'office, bien qu'apparemment non contesté dans son principe.
3. Selon l'art. 12 LRAPA, la personne qui sollicite une aide est tenue de fournir des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière et d'autoriser le service à prendre des informations à son sujet. Elle doit signaler sans retard tout changement dans sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression des prestations. Aux termes de l'art. 13 al. 1 LRAPA, le Service de prévoyance et d'aide sociale (ci-après: le service) réclame par voie de décision, au bénéficiaire ou à sa succession, le remboursement des prestations perçues indûment. Le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution que dans la mesure où il n'est pas de ce fait dans une situation difficile (art. 13 al. 3 LRAPA). Le service exige le remboursement des montants indus si le bénéficiaire tait des faits importants ou dissimule des pièces utiles (art. 15 RLRAPA).
En l'occurrence, il est établi que la recourante a perçu indûment un montant total de 1'859 fr. entre mars et novembre 2005 sur les avances de pensions alimentaires. La démarche de l'autorité intimée, consistant à retenir un montant de 150 fr. sur les avances auxquelles la recourante a droit à partir d'avril 2006 est certes pratique, mais elle ne saurait être imposée d'office et unilatéralement, faute de base légale. Certes, la jurisprudence rendue en application de la LPAS permettait un tel procédé, mais il était justifié par le fait que l'aide sociale pouvait être réduite à titre de sanction (arrêt PS.2004.0146 du 19 janvier 2006). Tel n'est pas le cas de la LRAPA, dont le règlement prévoit tout au plus une suspension des avances tant que le requérant omet, refuse de fournir ou tarde à remettre les renseignements demandés (art. 13 RLRAPA). Est dès lors seul applicable l'art. 13 LRAPA, qui exige que le service réclame le remboursement des montants indus par voie de décision. Il lui appartient donc d'examiner si les conditions d'une remise de l'obligation de restitution sont remplies. Libre ensuite au BRAPA de proposer, le cas échéant, une modalité de remboursement sous la forme de retenues sur les avances de pensions alimentaires. Ainsi, la décision attaquée doit-elle être modifiée dans cette mesure.
4. La recourante se plaint encore que les documents réclamés mensuellement par l'autorité intimée lui coûtent chers (frais de copies et timbres) et devraient entrer en compte dans le calcul du montant de l'avance. Outre que cet objet ne fasse pas partie de la décision litigieuse, on relèvera que ni la LRAPA ni le RLRAPA ne prévoient des déductions de ce genre. Au demeurant, lorsqu'une démarche administrative exige la production d'un document entraînant des frais ou même la production d'un acte ou d'une attestation officiels soumis à émolument, il incombe, en principe, au requérant de s'en acquitter.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est très partiellement admis.
II. La décision du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du 7 avril 2006 est réformée en ce sens que le montant de l'avance sur pensions alimentaires est arrêté à 550 (cinq cents cinquante) francs, sans retenue à titre de remboursement. Elle est confirmée pour le surplus.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
eg/Lausanne, le 28 décembre 2006
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.